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I. CAUTIONS

De toutes les cautions, ce fut le fidéjusseur à qui l'on accorda d’abord la cession d'actions ; puis ce bénéfice fut très certainement étendu par la suite au cas dunandator pecuniæ credendæ (L. #1, $ 1, Liv. XEVI, 1):

Mais ces cautions ne sont pas les seules. A côté de la fidejussio, contrat verbal, nous rencontrons deux autres formes d’adpromissio, qui sont la sponsto et la fidepromussio ; à côté du mandatum pecuniæ credendæ, contrat consensuel, se place le pacte prétorien de constitut. La question est donc de savoir si le sponsor et le #depromissor d’une part, et le débiteur caution dans un pacte de constitut d'autre part, peuvent exiger du créancier la cession de ses actions.

Lestextes sontmuetsà cet égard; mais nous n’éprouvons aucune difficulté à résoudre la question affirmativement. Pour nous, le principe fondamental sur lequel repose toute la théorie de la cession d'actions est l'équité. Eh bien! si l'équité réclame l'obtention du

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bénéfice au profit du Jidejussor ou du mandator pecuniæ credendæ, r'exige-t-elle pas aussi impérieusement que ce même bénéfice puisse être demandé par toutes les autres cautions? Aucun principe de

droit, que nous sachions, ne s’y oppose, et l'intérêt

du crédit public est égal dans tous les cas. Mais comment expliquer, dit-on, le silence des textes? L'’explication est facile, à notre sens. Le pacte de constitut intervenait assez rarement comme moyen de cautionner une dette, et il n’est pas étonnant que les jurisconsultes aient négligé d'accorder au débiteur, dans cette hypothèse, le bénéfice de cession d'actions. La même raison s'applique au cas de sponsio ou de fidepromissio; et de plus, ces deux institutions ont disparu d’assez bonne heure pour que les rédacteurs du Digeste et du Code aient volontairement omis de s'expliquer à leur égard.

A l’appui de notre opinion, nous pouvons ajouter que, toutes les fois qu’un bénéfice, créé en faveur d'une classe particulière de cautions, a présenté un caractère d'utilité générale, la jurisprudence n’a pas hésité à l’étendre aux autres classes. Ainsi le bénéfice de division, imaginé d’abord pour venir en aide aux adpromissores, appartint par la suite aux #andatores pecuniæ credendæ el aux constituants (L. 3, C., liv. IV, t. XVIII). Ainsi encore Justinien, après avoir accordé le bénéfice de discussion aux fidejussores et mandatores (Nov. IV), le déclare ensuite applicable à toutes

les cautions (Nov. CXXXVI). Si ces arguments d’analogie ne sont pas par eux-mêmes décisifs, ils viennent du moins confirmer la raison d'équité que nous invoquions tout à l'heure, et achever notre démonstration.

La seule difficulté que l’on pourrait être tenté de soulever, c’est que les sponsores et les {depromissores avaient déjà certains bénéfices particuliers refusés aux fidéjusseurs. Ainsi la loi Apauleia établissait entre eux une sorte de société : Si l’un avait payé la totalité de la dette, ou même plus que sa part, il avait un recours contre ies autres pour le surplus (Gaius, IF, 122). Plus tard, les sponsores et fidepromussores furent eacore protégés plus énergiquement par la loi Furia, qui, outre le droit de se dire libérés ?pso jure par le laps de deux ans, leur accorda la division de la dette de plein droit entre tous ceux qui subsistaient au jour de l'échéance. Au contraire. chaque fidéjusseur, avant la création par Adrien du bénéfice de division, ne pouvait se refuser à payer le tout au créancier, et, ce, payement total opéré, n’aurait en principe aucun re cours contre ses cofidéjusseurs. Dès lors, peut-on dire, si les fidéjusseurs ne jouissaient pas des avantages accordés aux deux premières catégories d’adpromassores, il est bien probable que par réciprocité, ceux-ci n'avaient aucun droit à la cession d'actions. Mais c’est là une objection sans portée, comme il est facile de s’en convaincre. Que le bénéfice de cession d'actions présentât une utilité plus sérieuse pour les

EN fidéjusseurs que pour les sponsores el fidepromissores nous n'en disconviendrons pas; mais que cette utilité fût nulle à l'égard de ces derniers, c'est ce que nous ne pouvons admettre. Le recours du sponsor ou du /idepromissor contre le débiteur principal est la plupart du temps beaucoup mieux garanti par la cession d’actions que par l’action mandati où negotiorum gestorum

qu'il a de son propre chef. L'espèce de compensation. que l'on voudrait établir entre les deux bénéfices des

lois Apuleia et Furia et celui de la cession d'actions

n'a donc pas sa raison d’être. Le principe d'équité qui

domine toute cette matière a dû conduire les jurisconsultes à étendre à toutes les formes de cautionneinent le bénéfice de cession d'actions.

Nous n’en avons pas terminé avec les cautions.

Toutes, avons-nous dit, peuvent exercer ce bénéfice.

Mais contre quelles personnes :pourront-elles l’exercer? Voilà ce qu'il nous faut à présent nous demander. Selon nous, la cession d'actions peut être opposée par

la caution au débiteur principal, au tiers détenteur

d'un immeuble hypothéqué et aux autres cautions qui ont garanti la dette.

Dans les deux premiers cas, la solution ne souffre aucune difficulté. Contre Le débiteur principal d'abord, il va de soi que la caution puisse invoquer le bénéfice de cession d'actions. Ce débiteur en effet ne peut se refuser à payer sa propre dette. Il devait rembourser

les avances de Ja caution agissant par l'action mandati

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