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HA = du chef de l'Etat. Or les dons de fortune ne tombant pas dans la communauté d'acquêts, l’office ainsi concédé devra rester propre à son titulaire (Bordeaux. 2 juillet 1840; Sirey, 40, 2, 398). Me
Nous préférons nous ran ger du côté de l’autre système qui réunit d’ailleurs l'assentiment d'un grand nombre d'auteurs. D’après ce système, l'office concédé gratuitement au mari doit entrer dans la socIété d'acquêts. La nomination à des fonctions publiques ne peut être considérée, ni comme un don de fortune pour celui qui en est investi, ni comme une pure libéralité de la part du chef de l'Etat. Ou doit en effet supposer que les offices sont conférés aux personnes qui en sont dignes, soit par leur mérite, soit par les services qu'elles ont rendus. On peut done ; Jusqu'à un certain point envisager la nomination à un office comme étant, en partie du moins, le fruit de l’industrie de l'époux auquel cet office a été conféré; le terme industrie élant pris avec l’acceptation étendue qu'il a dans cette matière (Aubry et Rau, t. V, $ 522, note 6; Rodière : et Pont, Conf. de mar., t. 11, n°1251; Troplong, I, 1874).
Pour les fonds de commerce, de même que pour les offices, il faut faire des distinctions.
Si l'époux était commerçant avant le mariage, le fonds de commerce lui restera propre; il n'y aura que les gains qui tomberont dans la société d'acquêts.
Si le fonds augmente de valeur pendant le mariage,
nous donnerons la même solution que pour les offices”
La question est d’ailleurs également controversée. D'après le système que nous croyons devoir adopter: la communauté doit profiter de la plus-value. C'est encore là en effet un produit de l’industrie des époux. L'autre système, au contraire, CONServe à l'époux propriétaire du fonds de commerce toutes les augmentations de valeur de ce fonds, en s'appuyant sur le principe général : accessorium seguitur principale.
La plus-value, dit-on dans ce système, n’est pas un objet séparé; c'est une partie inhérente au fonds luimême.
Si le fonds de commerce a été acheté par l'époux pendant le mariage, il tombera en toute propriété dans l'actif de la société d'acquêts.
Nous allons maintenant parler des dons de fortune.
En principe, les dons de fortune sont exclus de la société d'acquêts. Mais il faut toujours examiner si on ne peut pas trouver là même indirectement le résultat de l'industrie des époux, ou si on est réellement en présence d'un pur hasard.
Prenons d'abord le trésor découvert par run des époux en travaillant à son métier habituel, un terrassier par exemple.
La question est controversée. D’après plusieurs auteurs, le trésor reste propre à l'époux qui l’a découvert. En effet, dit-on, l’art. 1498 n'attribue à la communauté que les biens provenant de l'industrie ou
née, :
: éréich. sil
de l'économie des époux; or l'invention d’un trésor ne
rentre dans aucune de ces deux causes : c'est un pur dou du hasard (D. de Folleville, Soc. d'acquêts; Rodière et Pont, Count. de mar., t. IT, n° 1245).
Nous ne croyons pas devoir admettre cette opinion, Les purs dons du hasard ne tombent pas dans la com munauté, c’est bien évident; mais il n’y a pas là uniquement un don du hasard. C’est en travaillant à son métier que l'époux a mis au jour le trésor: sans ce travail la découverte n’aurait pas eu lieu, Or ce travail appartenait à la société d'acquêts ; par conséquent cette société doit profiter de la découverte (Troplong, Cont, de mar., 1871).
Nous donnerions une solution opposée si l'époux n'avait été pour rien dans la découverte, par exemple si un trésor s'était trouvé subitement mis au jour dans son fonds par suite d’un éboulement fortuit.
Le lot gagné à la loterie tombe-t-il dans la communaulé, ou reste-t-il propre à l'époux qui était propriétaire du billet?
Si le billet a été pris avant le mariage, le lot restera propre à l'époux qui l'avait acheté, quand même le tirage n'auraiteulieu qu'après la célébration du mariage. En effet, le billet a été payé avec des valeurs qui lui appartenaient en propre.
Si au contraire le billet n’a été pris qu'après la célébration du mariage, on n'est pas d'accord. Certains auteurs ne font tomber le lot dans la communauté que
soie
s'il est prouvé que c'est elle qui à fourni l'argent nécessaire à l'acquisition du billet; le lot est alors CONSIdéré comme le prix du risque qu’elle a couru de perdre la somme payée pour le billet de loterie (Pothier, Comm , n° 323; Rodière et Pont, Conf. denar tu, n° 1247). |
L'opinion contraire nous semble préférable. Nous admettons que le lot doit en principe tomber dans la communauté. En effet, la distinction admise par le sys- {ème précédent est contraire à la présomption générale quetoutes les sommes dépensées par l’un des époux ont été puisées dans la caisse commune ; cette distinction doit donc être rejetée, puisqu'il y a toujours là une convention aléatoire dont le bénéfice éventuel doit appartenir à la communauté (Aubry et Rau, t. \: $ 522, note 9; Troplong, Cont. de mar., 1872).
Une autre question se pose pour les gains faits au jeu par les époux où par l’un deux.
D'abord, s'il s'agit d'un jeu où l'adresse seule peul décider, par exemple un tir à la carabine, ou bien d’un jeu résidant tout entier dans le calcul, comme les échecs, il est évident que le gain doit tomber dans la communauté, car il y à bien là un produit de l’industrie.
Mais la question est beaucoup moins simple s'il s’agit de jeux de hasard. Néanmoins, nous admettrons encore que la communauté doit profiter des bénéfices ré. :sés dans ces jeux. C'est l'opinion de Troplong, le-