‹ De la Société d'Acquêts en Droit FrançaisChapitre 32 sur 53 · DR OP PEN PUR UPPER UT UP OR GRO ET NET · texte numérisé non relu

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quel nous dit: « J'ai vu des joueurs faire une science du jeu, et y porter les calculs, les suites, l'étude, qui servent au succès d’une industrie » (Troplong, Cont. de mar.,t. UT, 1872). d

On nous objecte dans un autre système qu'on 1e peut considérer comme un travail le fait de tenir des cartes ou de rouler des dés. Ce n'est pas là, dit-on, le produit d'un travail proprement dit; on ne peut done comprendre ces bénéfices dans l'actif de la société d’acquêts (Rodière et Pont, Conf. de mar., t. I, n° 1248).

Evidemment ce n’est pas là un véritable travail: c'est même une chose peu morale en elle-même ; la loi d’ailleurs n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le payement d'un pari (art. 1965). Mais c'est justement de là que nous tirons argument pour faire tomber dans la communauté les gains résultant du jeu. En effet l'époux, qui a gagné, pour reprendre son gain, serait obligé d’alléguer un motif honteux que repousse la loi. Il ne pourrait être admis à faire la preuve de son gain, d’après le principe remo auditur propriam turpitudinem allegans. W vaut donc bien mieux laisser le gain dans la communauté, puisqu'il ne pourrait en être facilement distingué (Aubry et Rau, t. V, $ 522, note 8).

Nous avons indiqué les biens dont se compose la sociélé d'acquêts. Il nouùs sera maintenant facile de

voir Ceux qui resient propres aux Cpoux.

Quant aux meubles futurs, nous avons vu qu'il n’y avait que le mobilier acquis grâce à l’industrie des époux ou avec l'argent provenant de leurs économies qui tombait dans la société.

Sont donc exclus de la société :

1° Tous les meubles qui sont échus aux époux pendant le mariage à titre gratuit, c’est-à-dire par donation entre-vifs, par succession ou par testament ;

2° Tous les meubles acquis aux époux par un véritable don de fortune, sans qu'on puisse y voir même indirectement un produit de l’industrie des époux ;

3° Les meubles acquis à titre d'échange contre un propre de l’un des époux. Il y a là en effet une véritable subrogation.

Voyons maintenant quels sont les propres immobiliers.

Sont exelus de la société d'acquêts :

1° Les immeubles dont l’un des époux était propriétaire ou même possesseur ayant le mariage (article 1402).

2° L'immeuble acquis conjointement par les futurs époux dans l'acte même qui renferme leurs conventions matrimoniales. Chacun des époux en sera propriétaire pour moitié. En effet, il n°y a pas là un produit de l’industrie des époux ; l'immeuble ne peut pas non plus avoir été acheté avee les économies réalisées sur les revenus des époux puisque la communauté n'existait pas encore. |

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