LE ES
3 L’immeuble acquis pendant le mariage par donation, succession ou testament (art. 1405).
4° L'immeuble acquis aux époux par un véritable don de fortune. Nous ferons ici la même observation que pour le mobilier, Il faut pour que l'immeuble reste propre que son acquisition ne puisse, à aucun point de vue, être considérée comme provenant du travail des époux.
5° L’immeuble acquis pendant le mariage à titre d'échange contre un immeuble appartenant à l’un des époux (art. 1407). Comme nous l'avons vu pour les meubles, il y a encore là une véritable subrogation. Mais il faut faire une distinction. Si l'immeuble acquis pendant le mariage en échange de celui que l'époux possédait auparavant était d’une valeur de beaucoup supérieure à celle de ce dernier, nous ne verrions plus là un échange mais une véritable vente. L'immeuble devrait done tomber dans la communauté, car il serait supposé jusqu'à preuve contraire acquis des derniers communs, Si au contraire la différence de valeur entre les deux immeubles n’est pas trop élevée, l’immeuble restera propre à l'époux. Il sera néanmoins dû récompense, soit à la communauté par cet époux, soit à lui par la communauté, pour la soulte payée par l’un ou l'autre et représentant la différence de prix entre les deux immeubles.
6° L'immeuble acquis en remploi de deniers provenant de la vente d’un immeuble propre à l’un des
? De 2 1DSÈE—
époux. Get immeuble reste propre à l'époux, mais il
faut pour cela se conformer aux prescriptions des arücles 1434 et 1435. Quand il s'agit d'un remploi fait à l’égard du mari, celui-ci doit déclarer que lacquisition est faite des deniers provenus de l’aliénation de l'immeuble, et pour lui tenir lieu de remploi.
Si c'est au profit de la femme que le remploi a été
fait, cette déclaration ne suffit pas : il faut en outre que
la femme y donne son acceptation formelle.