PASSIF
En ce qui concerne le passif de la société d'acquêts, on devra suivre le principe qui régit la communauté légale : hi emolumentum, ibi el onus esse deber.
En effet le passif d’une société doit toujours se trouver en corrélation avec son actif. Nous devrons done, pour indiquer les dettes que la société d’acquèêts doit définitivement supporter, nous reporter à l'actif de cette société.
D'après l’art. 1498, lorsque les époux stipulent qu'il
n'y aura entre eux qu'une communauté d'acquêts, ils
sont censés exclure de la communauté les dettes de
chacun d'eux présentes et futures. | Dettes présentes. — Toutes les dettes contractées
par un époux avant la célébration du mariage lui res-,
tent propres. Et il n'importe que ces dettes soient pures et simples, à terme ou conditionnelles. Si le terme arrive pendant le mariage, la communauté ne sera pas fenue pour cela d’acquitter la dette.
Ce qu'on doit considérer, ce n'est pas l'échéance de la dette ; c'est l'époque de la naissance même de cette dette qui à eu lieu alors que le mariage n'existait pas encore. Le terme, en effet. n'empêche pas la dette d'exister ; il ne fait qu'en retarder l'exigibilité.
La même solution doit être donnée pour les dettes conditionnelles. Bien que la condition ne se réalise que pendant le mariage, si la dette a été contractée par l'un des époux avant la célébration, elle devra lui rester propre, en vertu de la rétroactivité des conditions.
Il y certaines dettes qui au premier abord sembleraient devoir tomber à la charge de la communauté, et qui cependant restent propres à l'époux débiteur. Supposons par exemple un jugement rendu pendant le mariage et condamnant un des époux à une amende ou
à des dommages-intérèts, à raison d’un délit commis
par lui avant le mariage. Une semblable dette paraît bien née au cours du mariage, puisqu'elle n'existe que par le jugement de condamuation.
Et cependant elle ne tombera pas dans la communauté, Car sa cause remonte en réalité au délit, c’està-dire à une époque où la communauté n'existait pas. Le jugement ne fait qu'en déclarer l'existence et en fixer le taux.
LR NE or,
Il en est de même pour un ouvrage commandé avant
le mariage par un des époux à des ouvriers et que 3 ceux-ci ne livrent qu'après. Là encore l'époux restera * seul tenu du prix, car cette dette a son origine dans È une convention antérieure au mariage. :
Dettes futures. — Pour les dettes futures, il ne faut : pas prendre à la lettre l'exclusion de l’art. 1498.
Il faut simplement entendre par là le passif correspondant à l’actifqui ne rentre pas dans la communauté. Telles sont les dettes grevant les donations ou succes- DE sions qui échoient aux époux pendant le mariage | (Aubry et Rau, t. V, $ 522, note 23 ; Troplong, Con. de mar , t. HI, 1890). :
Voyons donc quelles sont les dettes qui grèvent la société d’acquêts.
dédie à dci
Prenons l’art. 1409 qui règle le passif de la commu- nauté légale, et étudions-en successivement les alinéas. |
« La communauté se compose passivement :
« 1° De toutes les ‘dettes mobilières dont les époux
AL EN étaient grevés au moment de leur mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient peudant le mariage. »
Nous avons déjà vu que ces dettes ne tombent pas dans la communauté réduite aux acquêts, en vertu du principe : wbi emolumentum, ibi et onus esse debet.
Si ces dettes grèvent la communauté légale, c'est comme charge de l'actif correspondant qui profite à la
communauté (art. 1404),
Les alinéas suivants s'appliquent à la communauté d'acquêts comme à la communauté légale.
« 2° Des dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou intérêts, contraclées par le mari pendant la commuuauté, ou par la femme du consentement de son mari, Sauf la récompense dans le cas où elle a lieu. »
Le mari étant le chef de la communauté est libre de disposer des biens communs comme il l'entend.
Pourvu qu'il n’agisse pas exclusivement dans son intérêt personnel, il peut payer avec ces biens toutes les dettes qu’il contracte pendant le mariage, alors même qu'elles ne seraient pas contractées dans l'intérêt de la communauté. Mais si le mari, Ou la femme autorisée par lui emploie les biens communs à dégrever des biens propres, il est dû récompense à la communauté (art. 1437). -
Le mari peut employer les biens communs à doter un enfant né du mariage (art. 1439) (Troplong, Cont. de mar., t. III, 1894).
Si l’un des époux dote avec les biens communs un enfant qu'il a eu d'un précédent mariage, la commu nauté a droit à récompense (art. 1437).
La femme autorisée par son mari oblige également la communauté par les dettes qu’elle contracte. Elle peut agir, soit en vertu d’une autorisation spéciale, soit en vertu d’une autorisation générale, dans le cas où elle contracte comme marchande publique et pour le fait de son commerce, En dehors de ces cas, la
communauté n’est pas tenue des dettes contractées par la femme (art. 1426), Toutefois, l’art. 1427 lui permet d'agir exceptionnellement, avec l’autorisation de justice, sans le consentement de son mari, dans deux cas particuliers. Ainsi, les dettes que la femme contracte pour lirer son mari de prison, ou pour l'établissement des enfants communs en l'absence du mari, grèvent la communauté, si elle a obtenu de la justice lautorisation de les contracter.
« 3° Des arrérages et intérêts seulement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux. »
C'est encore une application de la règle : w4t emolumentum, ete. La communanté percevant les fruits des biens des époux doit, selon toute justice, paver l’intérêt du passif.
«4° Des réparations usufructuaires des immeubles qui wentren! poiut dans la communauté. » |
Nous trouvons encore ici la même raison. La communauté ayant la jouissance des immeubles doit par cela même en payer les réparations, du moins celles qui tombent à la charge d’un usufruit ordinaire. On pourrait même étendre cette disposition à la réparation des propres mobiliers, car la société d’acquêts en a également l’usufruit.
__« be Des aliments des époux, de l'éducation et entretien des enfants, et de toute autre charge du ma-
rage. »
PPEUNET ART OS
, —) 433 — Nous avons déjà vu que la communanté avait droit à récompense quand elle avait fait les frais de dépenses
intéressant les époux exclusivement, soit pour dégrever un immeuble, soit pour doter un enfant du premier lit. I y à encore un cas où la caisse sociale doit êlre indemnisée ; c’est celui où elle a pavé les dettes d’une succession échue à l'un des époux pendant le mariage. Étici il n’y à plus àdistinguer, comme dans la cowmunauté légale, si la succession est mobilière ou immobilière : la société d’acquêts ne retirant aucun profit des successions qui viennent à échoir aux époux, ne doit également supporter définitivement aucune des charges qui grèvent ces successions.
Enfin, en ce qui concerne les dettes contractées antérieurement au mariage par les époux, la société d'acquêts qui les paye doit être indemnisée, sans qu'il y ait à distinguer entre les dettes mobilières et les dettes immobilières.
Nous avons vu quelles étaient les dettes de la communauté. 1 faut examiner maintenant quel est le droit de poursuite des créanciers personnels des époux. Nous distinguerons entre les créanciers du mari et ceux de la femme. <
Créanciers du mari. — Tant que dure le mariage, les créanciers du mari peuvent le poursuivre sur les biens communs. En effet, le principe d’après lequel les biens communs sont censés, tant que dure la com-
munauté, former au regard des tiers partie intégrante
du patrimoine du mari, ne souffre aucune modification par l'effet de la réduction de la communauté aux acquêts. Mais comme ce principe ne peut plus recevoir d'application après la dissolution de la communauté, on doit en conclure qu'à partir de cette époque, les créanciers personnels du mari ne sont plus admis à agir que sur la moitié des biens communs afférente à leur débiteur, à supposer que le mobilier de ce dernier ait été régulièrement constaté (Aubry et Rau, {. V, 8 522, note 24; Troplong, III, 2044 et 2045).
Créanciers de la femme. — Pour les créanciers de la femme, il faut distinguer deux cas :
Si le mobilier que la femme à apporté ou qui lui est échu a été constaté par un inventaire ou état authentique, les créanciers ne peuvent poursuivre que la nue propriété de ses biens ; eu effet, il n’y a aucune confusion possible avec les biens communs. Si au contraire il n'a été fait ni inventaire ni état authentique, les créanciers sont admis à exercer leurs poursuites \sur les biens de la communauté, et même sur le mobilier non inventorié du mari (art. 1510) (Aubry et Rau, t. V, $ 522).
LrTE Es