‹ De la Société d'Acquêts en Droit FrançaisChapitre 35 sur 53 · BIENS COMMUNS · texte numérisé non relu

BIENS COMMUNS

Quant à l'administration des biens, il n'y arien de . particulier au régime de la société d'acquêts. On doit suivre toutes les règles de la communauté légale, règles que nous allons exposer rapidement.

Le mari est maître absolu des biens de la communauté. Il administre seul ces biens; il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le secours de sa femme (art. 1421).

Comme actes d'administration, il interrompt les prescriptions, fait courir Les intérêts, fait faire des réparations, passe des baux.

Comme actes de disposition, il aliène et hypothèque les biens communs, sans ancune autorisation de la part de la femme. Celle-ci n’a que le secours de la séparation de biens si le mari dissipe notoirement les biens de la communauté.

Il peut disposer des effets mobiliers à üitre gratuit et particulier au profit de toutes personnes, pourvu qu'il ne s’en réserve pas l’usufruit (art. 1422, al. 2) ;

Mais il ne peut disposer entre-vifs à titre gratuit des

a communauté, ni de l'universalité ou

immeubles de 1 d'une quotité du mobilier, sice n'est pour l'établisse-

ment des enfants communs (art. 1422, al. 1):

On s’est demandé si le mari pouvait faire, avec le concours de sa femme, ce qu'il ne pouvait faire seul, c’està-dire donner des immeubles, des universalités de meubles, donations que lui défend Part. 1422. Nous eroyons qu'ille peut, car le mari et la femme sont des associés qui peuvent faire, quand ils sont d'accord, tous les actes sociaux. La loi d’ailleurs ne le leur défend pas expressément. On peut objecter que la femme dominée par le mari prèlera facilement son concours ; mais Ce qui prouve que le législateur ne redoute pas les abus d'influence du mari sur sa femme dans le régime de Ja communauté, c'est qu'il va jusquà permettre à la femme de renoncer au profit de son mari à l'hypothèque légale qui lui garantit ses reprises. À plus forte raison doit-il être permis à la femme de valider par son concours les donations que le mari consent \des biens de la communauté. L

Le mari ne peut donner par testament au delà de sa part dans la communauté. S'il a donné eu cette forme un effet de la communauté, le légataire ne peut le réelamer en nature qu’autant que l'effet, par suite du partage, tombe dans le lot des héritiers du mari. Si l'effet tombe au contraire dans le lot de la femme, le légataire a droit à la récompense de la valeur totale de Peffet donné, sur la part des héritiers du mari dans la

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communauté, et sur les biens personnels de ce dernier (art. 1423).

Le mari exerce seul, comme demandeur ou comme défendeur, toutes les actions qui ont trait aux biens communs. Il peut même intenter seul toutes les actions qui appartiennent à la communauté comme usufruitière des propres de la femme. Mais dans ce cas les tiers poursuivis peuvent provoquer la mise en cause de la femme, afin de pouvoir lui opposer les jugements rendus contre le mari.

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