BIENS PROPRES
Les biens propres se divisent en deux classes : les propres du mari et les propres de la femme.
Quant aux propres du mari, nous n’avons rien à en dire ici. En tant que propriétaire, il peut les administrer et en disposer d’une façon absolue, en vertu des droits que lui confère l’art. 544. La seule restriction qui lui est imposée, c’est de ne pas en faire un usage contraire aux lois et aux règlements.
Nous ne nous occuperons donc ici que des propres de la femme. |
Les immeubles de la. femme sont administrés par le mari suivant les règles de la communauté légale; il n'y a rien de particulier quant à leur administration dans” la société d’acquêts. Le mari a l'exercice des actions
Nr. Dee
possessoires. Quant aux actions pétitoires, la loi les lui
refuse implicitement, puisque l’art. 1428 ne lui accorde que les actions mobilières et les actions immobilières possessoires. Par conséquent, tout ce qui sera jugé pour ou contre le mari au possessoire sera opposable par la femme ou pourra lui être opposé. Mais s’il s'agit d'une action pétitoire engagée par le mari sans l’autorisation de sa femme, le jugement rendu pour ou contre lui sera à l'égard de cette dernière res inter alios acta. net
Le mari ne peut aliéner les immeubles de sa femme sans le consentement de celle-ci (art. 1428, al. 3). Au premier abord, cette disposition paraît peu compréhensible. Il est évident que le mari ne peut aliéner en son propre nom une chose qui ne lui appartient pas. Voici l'interprétation qu’on doit donner de cet article : Le mari qui est censé avoir reçu mandat de sa femme pour administrer les biens de la communauté et en disposer, n'a, quant aux immeubles propres de la femme, reçu mandat de celle-ei que pour les administrer etnon pour les aliéner. Si les époux veulent en disposer, c’est la femme qui doit aliéner avec l'autorisation de son mari.
Le mari est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d’actes conservatoires (art. 1428, al, 4). Il doit faire les réparations d'entretien qui sont une charge de la jouissance des immeubles propres de la femme. Quant aux
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grosses réparations, il à le devoir de veiller à ce qu'elles soient faites; mais la communauté qui en a
fourni le prix a droit à une récompense,
Le mari doit également faire les actes interruptifs de prescription, en ce qui touche les immeubles de la femme. Cela résulte de l’art. 1428, et en outre de l’article 2254 qui est ainsi conçu : « La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit pas séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari. »
Le mari ayant l'administration des biens de sa femme a le droit de les donner à bail. Il y a pourtant une restriction. L'art 1429 nous dit : Les baux que le mari seul a fait des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de dissolution, obligatoires, vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite; de manière que le fermier n’ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où 1l se trouve. »
Nous déciderons « contrario que le baïl consenti par le mari et la femme est complètement obligatoire pour les parties, même après la dissolution de la communauté, quelle que soit la durée pour laquelle il a été
stipulé.
Nous avons vu que l'administration des immeubles,
par le mari, sous le régime de la société d’acquêts ne différait aucunement de celle qui est réglée par le Code dans la séction de la communauté légale. Occupons-nous maintenant des meubles.
Il résulte de l’art. 1498 que la femme, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, se réserve la propriété de tout le mobilier qu'elle apporte ou qui pourra lui échoir pendant le mariage par donation où succession. Il faut faire trois exceptions seulement.
Tombent dans la communauté à charge de reprise de leur valeur.
1° Les choses qui se consomment jr?mo usu ;
2° Les objets destinés par leur nature à être vendus ;
3° Les objets livrés au mari sur estimation, sans déclaration que cette estimation ne vaut pas vente.
Ces trois espèces de biens tombent donc dans la communauté, et deviennent la propriété du mari qui a le droit d'en dispaser comme ben lui semble. \
Mais quelle est l'étendue des pouvoirs du mari en ce qui coucerne les propres mobiliers de la femme ?
La question est controversée.
Un premier système reconnaît au mari le pouvoir d'aliéner les propres mobiliers de sa femme, en tant qu'administrateur et chef de la société d’acquèts.
Dans ce système, on s'appuie sur l'art. 1428 qui accorde au mari l’exercice des actions mobilières qui ap,:rtiennent à la femme. De plus l'alinéa suivant lu