LATE ES
défend d'aliéner les immeubles de la femme: par conséquent, dit-on, c'est qu'il peut aliéner les meubles (Pothier, Communauté, 325).
Nous préférons le second système qui refuse au mari
le pouvoir d’aliéner les meubles propres de sa femme». Le principe en effet est qu'un bien ne peut être aliéné sans le consentement de son propriétaire. Or, dans ce cas, les meubles sont la propriété de la femme: le mari qui n’a sur eux qu'un pouvoir d'administralion ne peut donc les aliéner sans son consentement.
À cela, les partisans du premier système répondent en opposant l'alinéa 2 de l’art. 1428 qui, en accordant au mari l’exercice des actions mobilières de sa femme, semble bien lui accorder le droit de disposer des meubles auxquels ses actions sont relatives.
Cet argument ne nous paraît pas concluant.
De ce que le mari a l'exercice des actions mobilières de sa femme, il ne résulte pas nécessairement qu'il ait le droit d’aliéner son mobilier propre. Nous trouvons en effet dans l’art. 1531 que le mari, administrateur des biens de sa femme, a le droit de percevoir tout le mobilier que la femme apporte en dot ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu'il en doit faire après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui serait prononcée par la justice. L'art. 1531 s'applique évidemment aux créances comme aux meubles corporels. Le mari a donc l’exercice des actions mobilières de sa femme ; et cependant
il ne peut disposer des meubles sans le consentement de celle-ci, puisque cet article nous dit qu'il doit en faire la restitution à la dissolution du mariage.
Nous maintenons donc le principe qu’un administrateur ne peut jamais aliéner des meubles sans qu'une clause expresse lui ait concédé ce droit; or cette clause nous ne la trouvons nulle part.
En fait, toutefois, si le mari vend seul les meubles de sa femme, les tiers acquéreurs pourront opposer la maxime : £n fait de meubles possession vaut titre.
Mais il faudra encore qu'ils se trouvent dans des conditions où l’art. 2279-peut s'appliquer; c’est-à-dire qu'il faudra : 1° la bonne foi de l'acquéreur; 2° une mise en possession réelle de la chose. De plus l’article ne s’appliquerait pas si la vente avait porté sur des meubles incorporels ou sur des universalités mobilières. |
Nous avons terminé l'étude de la période de fonctionnement de la société d'acquêts. Avant de nous oc) cuper de la dissolution de cette société, nous avons à traiter uu sujet important, la constatation des apports de chaque époux, qui doit servir à prouver les droits respectifs du mari et de la femme, et leur permettre de distinguer les biens de la communauté de leurs biens propres.