DE LA CONSTATATION DES APPORTS
Dans la communauté réduite aux acquêts, de même que. dans la communauté légale, tout bien est réputé acquêt. Il en résulte que siles époux ne peuvent prouver leur droit de propriété sur les propres mobiliers ou immobiliers, tout tombera dans la communauté et formera la masse partageable. C'est pour remédier à ces inconvénients qu'on a l'habitude de recourir à des formalités spéciales que nous allons étudier.
Quant aux immeubles, nous aurons peu de chose à
en dire. « Tout immeuble, dit l’art. 1402, est réputé
acquêt de communauté, s’il n’est prouvé que l’un des époux en avait la propriété ou la possession légale antérieurement au mariage, ou qu’il lui est échu depuis à titre de succession ou donation. » Or, ces preuves se font très facilement, par suite de la stabilité et de la nature même des immeubles. Nous n'aurons donc pas à nous en occuper spécialement.
Mais il en est différemment des meubles qui, se déplaçant très facilement, peuvent très bien, au bout d’un certain temps, ne plus se distinguer les uns des autres. Comment alors reconnaître ceux qui ont été apportés par les époux en se mariant ou qui leur sont échus
re
pendant le mariage à titre de succession ou douation, c'est-à-dire ceux qui doivent leur rester propres, de ceux qui ont été acquis pendant le mariage par l'industrie des époux ou les économies faites sur leurs revenus, et qui, par conséquent, doivent tomber dans l'actif commun ?
Si l'on n'avait pas établi certains modes de preuve, il y aurait là des difficultés inextricables el des sources infinies de contestations.
Nous allons étudier les modes de justification des apports mobiliers, à l'égard des tiers et à l'égard des époux. Pour cela, nous diviserons notre étude en deux sections : dans la première, nous traiterons du mobilier existant lors du mariage ; dans la seconde, du mobilier échu pendant le mariage à l'un des époux.