ÏJ. MOBILIER EXISTANT LORS DU MARIAGE
Preuve des apports à l'égard des tiers. — L'art. 1499 pose la règle suivante :
« Si le mobilier existant lors du mariage n’a pas été coustaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt. »
Nous voyons donc là deux modes de preuve, un inventaire et un état en bonne forme. Qu'’arrivera-t-il si aucune de ces deux formalités n'a été remplie? Le mobilier tombera dans la communauté. En effet, les tiers ont dû croire que le mobilier était commun et agir en conséquence. La négligence des époux ne doit pas leur nuire.
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Si l'inventaire a été dressé seulement après le marage, la même solution doit être donnée. En effet, l'art. {510 nous dit que si le mobilier apporté par les époux n'a pas élé constaté par un inventaire ou état authentique antérieur au mariage, les créanciers de l'un et de l’autre des époux peuvent, sans avoir égard à aucune des distinctions qui seraient réclamées, pour-
suivre leur payement sur le mobilier non inventorié, comme sur tous les autres biens de la communauté. Que décider si les époux ont fail rédiger en temps utile un inventaire sous seing privé? Il nous semble bien encore qu’on doit faire tomber Je mobilier dans la communauté. En effet, l'art. 1510 est formel à l'égard des tiers (Aubry et Rau, t. V, $522, note 29). Preuves des apports entre époux. — On a soutenu qu'entre époux les art. 1499 et 1510 devaient également s'appliquer. L’époux, a-t-on dit, est censé avoir fait don à la société conjugale de son mobilier, puisqu'il lui était facile de se le réserver en propre en se conformant aux dispositions peu gènantes de la loi.
Mais on admet généralement que s'il se trouvait
dans le contrat de mariage des constatations suffisamment explicites, pouvant faire reconnaitre facilement le mobilier propre de chaque époux, le défaut d’inventaire se trouverait ainsi suppléé.
Nous croyons même qu'il en serait ainsi, si les “époux avaient fait, peu de temps après leur mariage, dresser un inventaire ou un état détaillé de leurs pro-
pres respectifs. On ne peut faire résulter du défaut d'inventaire l'intention de la part d'un époux de faire don de son mobilier à l’autre, puisque le fait même d'avoir adopté la communauté d’acquêts entraînait la volonté pour chacun d'eux de garder son mobilier
présent en toute propriété.
Mais ira-t-on jusqu'à permettre aux époux de cons-
tater leurs apports au moyen de la preuve testimoniale
ou de la commune renommée ?
Divers systèmes sont en présence.
Dans une première opinion, on applique l'art. 1504
qui est ainsi conçu : « Le mobilier qui échoit à l’un des époux pendant le mariage doit être constaté par un inventaire. À défaut d'inventaire du mobilier échu au mari, ou d'un titre propre à justifier de sa consistance et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise. Si le défaut d'inventaire porte sur uu mobilier échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit mème par commune renommée, de la valeur de ce mobilier » (Toullier, t. XIE, n° 305).
Ce système, on le voit, ne distingue pas entre le mobilier apporté par les époux en se mariant, et le mobilier échu aux époux pendant le mariage.
Un second système admet que l’art. 1499 n'a établi qu'une simple présomption en disant qu'à défaut d'in-
ventaire ou d'état en bonne forme le mobilier sera ré”
puté acquêt. La preuve contraire peut être faite par
haeniere
titres antérieurs ou postérieurs au mariage, et même par témoins ou commune renommée. C'était, dit-on. la règle suivie par l’ancienne jurisprudence, notamment par le Parlement de Bordeaux, dans le ressort duquel il était rare qu'on fit inventaire. C'était également l'avis de Pothier, lequel, dans son Traité de ja Communauté dit : « Lorsqu'il n'y à aucun acte par lequel on puisse justifier Ja qualité du mobilier que les conjoints ou l’un des conjoints avaient lors du mariage, on en admet la preuve par Commune renommée. » On ne voit pas, dit-on dans ce Système, pourquoi le Code aurait voulu déroger à cette sage jurisprudence qui permettait aux époux de manifester leur volonté par tous les moyens possibles, sans se renfermer dans la règle étroite de l'inventaire (Rodière et Pont, Cont. de mar, &. I, n°1273).
Il existe enfin un troisième système auquel nous nous rallions de préférence aux deux autres. Nous écarterons d'abord le premier système qui applique purement et simplement l’art. 1504, sans faire de distinction entre le mobilier existant lors du mariage et celui qui échoit aux époux depuis la célébration par succession où donation. La situation des époux est bien différente dans les deux cas. Les dispositions de l’art. 1504 s'expliquent par l'état de dépendance où se trouve la femme pendant le mariage vis-à-vis de sou mari. Si on permet à la femme de prouver par fémoins et même par commune renommée, la con-
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sistance du mobilier qui vient à lui échoir pendant le mariage, c'est qu'il lui serait bien difficile de faire dresser un inventaire de ce mobilier dans le cas où son mari s'y opposerait absolument. Mais avant le mariage elle est dans un état complet d'indépendance vis-xvis de son futur époux. Elle n’est donc pas plus excusable que ce dernier si elle néglige de faire procéder à un inventaire constatant ses apports.
Le second système, quoique plus conforme à l'équité naturelle, ne nous paraît cependant pas davantage devoir être suivi. I offre d’abord l'inconvénient de faire naître entre époux une source de difficultés sans bornes, quand il s'agira de distinguer les apports de chacun d'eux, difficultés qui seront évitées si on applique l'art. 1499. D'ailleurs, à un point de vue purement juridique, il est de droit commun que la preuve testimoniale ne peut être admise que lorsqu'il a été impossible aux parties de se procurer une preuve par écrit. Or rien n'empêchait les époux de faire dans leur contrat de mariage un inventaire constatant leurs biens mobiliers, ou tout au moins une énumération suffisamment claire de ces biens (Duranton, t. XV, n° 16; Troplong, 1882).
Nous n'admettons done pas la preuve testimoniale.
Mais si on exige un inventaire ou un état du mobilier, on est généralement d'accord pour reconnaitre que cet inventaire ou cet état, fait peu de temps après le mariage, suffit pour établir la consistance des pro-
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