‹ De la Société d'Acquêts en Droit FrançaisChapitre 41 sur 53 · IT. MOBILIER ÉCAU A L’UN DES ÉPOUX PENDANT LE MARIAGE · texte numérisé non relu

IT. MOBILIER ÉCAU A L’UN DES ÉPOUX PENDANT LE MARIAGE

Preuve des apports à l'égard des tiers. — L'art. 1499 exige encore un inventaire où état en bonne forme: pour la constatation de ce mobilier. L'art. 1510 est d'ailleurs formel sur ce point: l'alinéa 3 de cet article porte en effet: « Les créanciers ont le mème droit (le droit de poursuivre leur payement sur le mobilier de la communauté) sur le mobilier qui serait échu aux époux pendant la communauté, s'il n'a pas été pareillement constaté par un inventaire ou état authentique. »

Nous n'admettrons ici aucune preuve qui puisse suppléer au défaut d'inventaire ou d'état en bonne forme. En effet, les créanciers ont pu croire que ces biens fai-

saient partie de la communauté. Il ne faut donc pas qu'ils souffrent de la négligence des époux. Mais si la femme poursuivie a payé, on admet qu’elle a une action en récompense contre la communauté.

Preuve des apports entre épour. — Si le mobilier échu à la femme n’a pas été constaté pendant le mariage par un inventaire ou élal authentique, elle a le droit, à la dissolution de la communauté, d'établir la consistance de ce mobilier par titres, témoins, ou commune renommée. Si la communauté a été dissoute par la mort de la femme, ses héritiers ont le même droit (art. 1504, al. 3).

Nous avons vu plus haut que ces moyens de preuve étaient accordés à la femme, par suite de la difficulté où elle pourrait se trouver dans certaines circonstances de faire dresser un inventaire. |

Si c’est le mari qui a négligé d'établir la consistance du mobilier qui lui échoit pendant le mariage, par un inventaire ou un titre propre à justifier de sa conâistance et valeur, le mobilier se confond avec les biens de la communauté, et le mari ne peut en exercer la reprise une fois la communauté dissoute (art. 150%, al. 2).

Nous ne trouvons pas ici en effet les motifs qui nou ont guidé pour accorder à la femme des moyens de preuve exceptionnels. Le mari étant le chef de l'association conjugale était libre de faire constater ses apports, et il est en faute de ne pas l'avoir fait.

Nous avons vu qu'à défaut de la femme, ses héritiers pouvaient invoquer la preuve testimoniale ou la commune renommée. En est-il de mème pour les héritiers du mari ?

On a soutenu l’affirmative, en se basant sur les termes mêmes de l’art, 1504. Cet article, après avoir refusé au mari l'exercice de ses reprises quand il n'a pas fait inventaire, est muet sur le compte de ses héritiers. Dans l'alinéa suivant, le même article reconnaît aux héritiers de la femme le même droit qu'à celle-ci. Donc, a-t-on dit, si le Code ne parle pas des héritiers du mari, c’est qu’il ne leur étend pas la déchéance dont il frappe le mari lui-même. Par conséquent, on devra leur reconnaître le même droit qu'aux héritiers de la femme. D'ailleurs, si le mari n’a pas l'exercice de ces modes de preuve, c'est qu’il s’est mis en faute en ne dressant pas d'inventaire. Or, les fautes du père sont personnelles et ne doivent pas retomber sur ses enfants (Rodière et Pont, Cont. demar.. t. IT, n° 1268).

La négative nous paraît préférable. Certainement les héritiers du mari ne sont pas responsables de la faute commise par leur auteur; mais il faut considérer que le droit accordé à la femme est un droit tout à fait exceptionnel, et que par conséquent le Code se serait exprimé formellement s’il l'avait voulu l'étendre aux héritiers du mari. Les héritiers réservataires seuls pourraient user de ces modes de preuve s’ils prétendaient que l'omission de l'inventaire n'a été qu'un

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LAN moyen détourné pour excéder la portion disponible; mais ils agiraient ainsi en vertu d'un droit qui leur est. personnel, et qui ne peul être étendu aux autres héritiers (Aubry et Rau, t. V, S 522, uote 19).

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