‹ De la Société d'Acquêts en Droit FrançaisChapitre 42 sur 53 · DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ D'ACQUETS · texte numérisé non relu

DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ D'ACQUETS

Les causes de dissolution de la société d'acquêts sont les mêmes que celles de la communauté légale. Il nous suffira donc de les énumérer.

La communauté se dissout :.

1° Par la mort de l’un des époux;

2° Par la séparation de corps:

3° Par la séparation de biens {art. 1441) ;

4° Par le jugement qui prononce la nullité d’un mariage putatif (art. 201);

5° Par la déclaration d'absence, lorsque l'époux présent opte pour la dissolution de la communauté (art. 124). (La dissolution peut dans ce cas n'être que provisoire).

L'art. 1441 cite encore comme causes de dissolution de la communauté le divorce et la mort civile. Mais Le divorce a été aboli par la loi du 8 mai 1816, et les déchéances qui ont remplacé la mort civile n'en traînent pas la dissolution de la communauté (loi du

-31 mai 1854).

Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers et ayants cause ont la faculté de l’accepter ou d'y renoncer (art. 1453).

La femme survivante qui veul conserver la faculté

PT: En

de renoncer à la communauté doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dû ment appelés. Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable lors de sa clôture devant l'officier publie qui l’a reçu (art. 1456).

Dans les trois mois et quarante Jours après le décès du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de première instance daus l’arrondissement duquel le mari avait son domicile (art. 1457).

La veuve qui n'a pas fait sa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit n’est point déchue de la faculté de renoncer, si elle ne s’est point immiscée et qu’elle ait fait inventaire; elle peut seulement être poursuivie comme commune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation.

Elle peut également être poursuivie après l'expiration des quarante jours depuis la clôture delinventaire, s’il a été clos avant les trois mois (art. 1459).

Tous ces articles relatifs à la communauté légale s'appliquent également à la communauté réduite aux acquêts. En effet, d'après l’art. 1528, la communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la

“éommunauté légale, pour tous les cas, où il n'y a pas

été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat.

Nous avons vu que la femme avait, à la dissolution de la communauté, le droit d’ accepter ou de renoncer.

Nous allons étudier successivement ces deux cas.

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