‹ De la Société d'Acquêts en Droit FrançaisChapitre 43 sur 53 · ACCEPTATION · texte numérisé non relu

ACCEPTATION

La femme ayant accepté. il s’agit de procéder au partage de actif social. I faut, pour cela, commencer par former la masse partageable.

Cêtle masse comprend les biens qui se retrouvent en nature dans la société, et de plus les sommes que la communauté a déboursées pour chacun des époux à

- titre d’avances. Les époux ont alors des rapports à effectuer au profit de la communauté.

D'un autre côté, les époux ont à reprendre les biens qui leur sontrestés propres, c’est-à-dire les biens qu'ils ont apportés en se mariant et ceux qui leur sont échus pendant le mariage à titre de succession ou de donation. C'est la question des reprises et prélèvements.

Rapports. — Dans la question qui nous occupe, le principe fondamental en matière de rapports est que, lorsqu'un époux a retiré un bénéfice quelconque d’une opération faite pendant le mariage aux dépens de la communauté, il en doit récompense (art, 1437).

L'art. 1469 fait application de ce principe au cas où un époux a doté des deniers de la communauté un enfant commun ou un enfant du premier lit.

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Le rapport peut s'effectuer de différentes manières.

L'époux débiteur pourra d’abord remettre dans la communauté la somme exacte qu'il y à puisée : il y aura alors un rapport réel. Mais, en fait, ce cas se présente rarement. On a plutôt recours à un rapport fictif. L'actif de la communauté s’augmentera de la créance que la société a contre l'époux débiteur, et alors le partage pourra se faire de deux manières: ou bien on imputera surla part de cet époux la somme qu'il devait à la communauté, ou bien l'époux uon débiteur prélèvera sur la masse une somme égale.

Reprises. — La question des reprises est ho par l'art. 1470.

Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève :

1° Les biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, s'ils existent en nature où ceux qui ont été acquis en remploi;

2 Le prix de ces immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté et dont il n’a pas été fait remploi ;

3° Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.

Ces règles étant les mêmes pour la société d'acquêts que pour la communauté légale, nous n’avons pas à les étudier 1ei en détail.

Mais une question se pose, sous le régime de la so-

ciété d’acquêts, à propos des propres mobiliers, Nous savons que la société n'en devient pas propriétaire: Mais l'époux propriétaire pourra-t-il les reprendre en nature, ou aura-t-il simplement le droit d'en exiger la valeur à la dissolution de la communauté ?

Sur ce point, deux systèmes sont en présence.

Le premier système admet que la-propriété des propres mobiliers est transférée à la communauté, et que l'époux propriétaire à simplement le droit d’exiger la reprise de leur valeur. On tire d'abord argument de l’art. 1503, ainsi conçu : « Chaque époux a le droi de reprendre et de prélever, à la dissolution de la com-

.munauté, la valeur de ce dont le mobilier qu'il a ap-

porté lors du mariage ou qui lui est échu depuis excédait sa mise en communauté. » On s'appuie encore sur l’art. 1428 qui accorde au mari l'exercice des actions mobilières, et ne lui interdit que l’aliénation des propres immobiliers. On en conclut que le maria le droit d’aliéner les propres mobiliers, et que par conséquent ia propriété n’en est plus à la femme, mais bien àla communauté. Enfin, après lesarguments de texte. on donne des raisons de fait.

La communauté, dit-on, est appelée à durer longtemps; les meubles peuvent, pendant sa durée, dépérir, S'égarer ou se confondre avec d'autres sans qu'il soit possible de les distinguer. Il est donc bien plus avantageux pour les époux d’avoir à reprendre à la dissolution du mariage. non pas des meubles dégradés.

mais la valeur qu'ils avaient au moment où l'époux les

a apportés ou les a reçus. De plus, en adoptant ce système, on facilite l’aliénation des meubles, laquelle aliénation peut devenir très utile aux époux dans un moment d'embarras pécuniaire (Troplong, Contr. de mar., 1937 ; Paris, 21 janvier, 15 avril, 41 mai 1837; Sir., 37,2, 305, 6).

Malgré ces considérations, nous adoptons le système contraire, d'après lequel l'époux conserve la propriété de ses meubles propres, et a le droit de les prélever en nature à la dissolution de la communauté.

Prenons d’abord l'argument de l’art, 1503. Cet article, sur lequel s'appuie l’autre système, ne nous paraît pas convaincant. Il se trouve, en effet, dans la section n de la communauté conventionnelle, section intitulée : de la clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou en partie. Et l’art. 1503 vise évidemment le cas où un époux met son mobilier en communauté jusqu'à concurrence d’une certaine valeur seulement. L'espèce dont nous nous occupons est bien différente, puisqu'il s’agit ici, non pas d’une partie du mobilier, mais du mobilier tout entier. ft

Quant à l'argument tiré de l’art. 1428, nous avons déjà fait observer, en traitant l’administration de la communauté, que ce n'était pas une raison, parce que le mari a le droit d'exercer des actions mobilières pour qu'il ait celui d’aliéner les meubles (art. 1531).

En faveur du système que nous soutenons, deux

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arguments nous paraissent péremptoires. Le premier est tiré de l’art. 1470, alinéa 1°, qui nous dit : « Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève : 1° Ses biens personnels qui ne sont point entrés en Communauté, s’s existent en nature. » Voilà, à notre avis, qui tranche bien nettement la question. Les meubles ne sont point entrés dans la communauté, d'après le principe de la société d'acquêts : si donc ils se retrouvent à la dissolution de la communauté,

l'époux propriétaire aura le droit de les reprendre en nature. L'art, 1531 donne la même solution au profit de la femme. Cette disposition, il est vrai, se trouve dans le régime exclusif de communauté ; mais, dans la société d'acquêts, on peut bien dire qu’il y à exclusion de communauté quant au mobilier. Les deux cas sont donc identiques.

Notre second argument est tiré de l’art, 560 du Code de conmerce. La femme, nous dit cet article, pourra reprendre en nature les effets mobiliers qu'elle s'est constitués par contrat de mariage, ou qui lui sont advenus par succession, donation entre-vifs ou testamentaire, et qui ne seront pas entrés en communauté, toutes les fois que l’identité en sera prouvée par invenfaire ou tout autre acte authentique. » Or, la femme en adoptant le régime de la communauté réduite aux acquêts a entendu se réserver la propriété de ses effets mobiliers ; nous/devons donc appliquer à notre régime la eu de l’arl. 560 du Code de commerce.

Quant aux considérations de fait basées sur l’intérêt

qu'ont les époux à retrouver la valeur de meubles neufs à la place de meubles détériorés, nous répondrons que les époux pouvaient très bien les livrer à la communauté avec estimation, auquel cas ils auraient montré clairement que ces meubles n'avaient pour eux qu'un intérêt pécuniaire (D. de Folleville, Comm. réd. aux acquéts; Rodière et Pont, Cont. de mar., 1216).

Toutefois, à ce principe que l'époux propriétaire peut exiger la restitution en nature de son mobilier propre, nous apporterons trois exceptions :

1° Les objets qui se consomment par le premier usage sont évidemment appelés par leur nature même à disparaître, et par conséquent l'époux qui en était propriétaire ne peut exiger que leur valeur en argent.

2° Les objets qui sont destinés à être vendus, tels que les meubles faisant partie d’un fonds de commerce, tombent aussi dans la communauté. Celle-ci ne doit à l'époux qui les apportés que leur valeur pécuniaire. Si on décidait autrement, il n'y aurait pas de commerce possible.

3° Les objets qui ont été livrés au mari sur estimation, sans déclaration que l'estimation ne vaut pas vente, ne donnent droit qu’à la reprise de leur valeur. Cette troisième exception n’est pas à la vérité admise par tout le monde. Quelques auteurs prétendent que l'art, 1551 sur lequel on s'appuie pour justifier cette exception ne s'applique qu’au régime dotal, et qu'ilne

doit pas être étendu à la société d’ acquêts (Toullier,

& XIT, n° 326). Nous répondrons qu'il n'y à aucun in- Convénient à étendre l’art. 1531 à la société d'acquêts,

puisque dans les deux cas l’ analogie est évidente. De plus, cette disposition est conforme à la volonté des époux. En effet, un époux ne prendrait pas la peine de faire estimer ses meubles s’il avait l'intention de les reprendre en nature: tout au moins il ferait insérer la clause que l'estimation ne vaut pas vente, et cela aussi bien sous le régime de la société d’ acquêts que sous le régime dotal. En outre, l'art. 1331 est favorable aux époux, puisqu'il leur permet, comme nous l'avons fait observer plus haut, de reprendre, à la dissolution de la communauté, la valeur de leurs meubles, plutôt que ces meubles eux-mêmes vieillis et détériorés (Aubry et Rau, t. V, $ 522 ; Rodière et Pont, Con. de mar., t. LS 1275).

Nous avons admis que l'époux, propriétaire de ses propres, avait le droit de les prélever en nâture à la dissolution de la communauté. Mais supposons que la femme aàexercer des reprises. Quels seront ses droits vis-à-vis des créanciers de la communauté ©

Trois systèmes sont en présence. Comme cette question n’est pas spéciale à la société d'acquêts, nous nous bornerons à les exposer rapidement.

D'après un premier système, la femme a un droit de préférence sur les créanciers chirographaires ; elle est semblable à un créancier gagiste qui doit se payer avant

les autres en vertu d’un droit de rétention (Troplong, t. III, n° 1367).

Un second système donne à la femme la préférence sur tous les créanciers chirographaires et hypothécaires. La femme est iciconsidérée comme copartageante, et l'effet du partage fait disparaître rétroactivement l’hypothèque des créanciers.

Un troisième système qui est aujourd'hui à peu près généralement admis, ne donne à la femme aucun droit de préférence sur les créanciers de la communauté. Elle reste soumise à la règle générale, d'après laquelle les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix (sauf la préférence attachée aux privilèges et hypothèques) s’en distribue entre eux par contribution (art. 2093, 2094) (Rod. et Pont, Conf. de mar., t. I, n° 1090).

Si la femme ne trouve pas dans les biens de la communauté de quoi l'indemniser de la perte de ses pro-

pres, elle peut se retourner contre son mari et agir sûr

les biens personnels de ce dernier. Ce droit lui est donné en compensation du pouvoir d'administration qu'a le mari sur tous les biens pendant le mariage.

Après que la femme a exercé ses reprises, le mari peut à son tour prélever ses biens personnels où la valeur de ses biens, s'ils ont été aliénés au profit de la communauté. Les règles sont les mêmes que pour la femme, sauf que le marine peut agir que contre la communauté, et non contre les biens personnels de sa

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