‹ De la Société d'Acquêts en Droit FrançaisChapitre 45 sur 53 · RENONCIATION · texte numérisé non relu

RENONCIATION

Les règles de la communauté légale s'appliquent également à la société d'acquêts en cas de renonciation, sauf certaines modifications.

L'art. 1432 nous dit: « La femme qui renonce perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef. »

. La première partie de cet article s'appliquera bien à la société d’acquêts; il est évident que la femme, en renonçant, perd tout droit aux biens de la communauté. Mais le mobilier qu'elle à apporté lui est resté propre; elle a donc le droit de le reprendre en nature, s'ils y retrouve encore, ou sinon d'en exiger la valeur. |

Nous trouvons dans l'art. 1493 les dispositions suivantes : « La femme renonçante a le droit de reprendre:

1° Les immeubles à elle appartenant, lorsqu'ils existent en nature, ou l'immeuble qui a été acquis en remploi ;

2° Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n'a pas été fait;

3° Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté. »

A ces reprises, nous ajouterons le mobilier qui est resté propre à la femme. Si les meubles ne se retrou-

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vent pas en nature, le mari devra en paver la valeur estimative, à moins qu'il ne prouve que la perte est arrivée sans sa faute ou par suite de l’usage auquel ces meubles étaient destinés. Pour décider ainsi, nous Hirons argument de l’art. 1566 ainsi conçu : « Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l'usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l'état où ils se trouveront. »

Pour les indemnités dues à la femme, nous appliquerons l’art. 1473. À partir de la dissolution de la communauté, les intérêts de ces indemnités courront de plein droit au profit de la femme: il en sera de inème pour Les fruits des objets dont elle est admise à exercer la reprise.

Art. 149% : « La femme reuonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l'égard du mari qu'à l'égard des créanciers. Elle res{e néanmoins tenue envers ceux-ci lorsqu'elle s’est obligée conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communaut. provenait originairement de son chef: le tout, sauf son recours contre le mari ou ses héritiers. »

Ces dispositions s'appliquent entièrement à la société d’acquêts. La femme, ne prenant rien dans la communauté, doit, par une juste réciprocité, rester complètement étrangère à son passif. Vis-à-vis de son

mari, elle n’est tenue à l'acquittement d'aucune dette,

à l'exception toutefois des dettes qu’elle aurait contractées dans son intérêt personnel, par exemple, pour l'amélioration ou la conservation d’un de ses propres;

dans ce cas, elle devrait récompense à son mari. Vis-à-

vis des créanciers, si elle a payé, étant poursuivie par eux, une dette provenant de son chef, mais intéressant la communauté, elle a droit à récompense. Quant aux dettes de la femme qui ne sont pas tombées en communauté, il est bien entendu qu'elle en reste seule tenue. Ainsi, elle doit payer ses dettes antérieures au mariage, les dettes grevant les successions mobilières ou immobilières qui lui sont échues {c’est là une différence avec la communauté légale).

Si les biens de communauté ne suffisent pas à indemniser la femme de la valeur de ses apports, elle peut se payer sur les biens personnels de son mari. Ses héritiers ont le même droit, sauf en ce qui concerne le prélèvement des linges et hardes (art. 1492". ainsi que le logement et la nourriture pendant le délai ponr faire inventaire et délibérer (art. 1465), lesquels droits sont purement personnels à la femme survivante (art. 1495).

Nous avons terminé l'étude des règles qui régissent la société d’acquêts. Dans la seconde partie, nous allons faire d'abord un exposé rapide du régime dotal, indiquer ses avantages et ses inconvénients. Nous verrons ensuite la combinaison du régime dotal et de la société d'acquêts.

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