DÉ LA SOCIÉTÉ D'ACQUÈTS JOINTE AU RÉGIME DOTAL
Le principe fondamental du régime dotal, c’est la séparation absolue des biens des deux époux : d’un côté les biens du mari, de l’autre les biens de la femme. Ceux-ci se divisent à leur tour en deux classes, Les biens dotaux et les biens paraphernaux.
En général, on entend par biens dotaux tout ce que la femme s’est constitué en dot ou qui lui a été donné par le contrat de mariage, sauf stipulation contraire (art. 1541).
On appelle au contraire biens paraphernaux tous les biens de la femme qui n’ont été ni constituée en dot, ni donnés par le contrat de mariage, Ou qui ne se trouvent pas légalement subrogés à des biens de l’une ou de l’autre de ces catégories (art. 1374),
Le mari seul a l’administration des biens dotaux
pendant le mariage. Il a seul le droit d'en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d’en percevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux (art. 1549).
En tant qu'administrateur le mari a donc sur les biens dotaux un pouvoir absolu; il profite de tous les fruits et intérêts de ces biens et est libre de les employer comme il l'entend, même de les dissiper pour ses plaisirs personnels sans y faire aucunement participer la femme. Le troisième alinéa de l'art. 1549 apporte, il est vrai, un léger adoucissement au sort de la femme : « Cependant il peut être convenu par le contrat de mariage que la femme touchera annuellement sur ses seules quittances une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. » Mais d’après les termes du Code, cette clause a besoin d'être stipulée expressément au moment même du contrat; si la femme a négligé de prendre cette pré. caution, toutes les règles du régime dotal s’appliqueront rigoureusement.
Quant à ses biens paraphernaux, la femme ena l'administration et la jouissance (art. 1576). Elle peut les aliéner avec l'autorisation de son mari, ou sur son refus, avec l'autorisation de la justice. La femme est donc, en ce qui touche ses paraphernaux, traitée bien plus favorablement. Il en résulte que si tous ses ‘biens sont paraphernaux, c’est-à-dire si elle ne s’est rien constitué en dot et si elle n’a rien reçu dans le contrat
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de mariage, le mari n aura aucun droit sur les biens de sa femme, puisque parmi tous ces biens rien ne sera dotal. Nous aurons là un régime qui n'aura de dotal que le titre, puisque les biens des époux seront régis de la même manière que sous le régime de la séparation de biens. Mais comme il ne serait pas juste que le mari, ne touchant pas aux biens de sa femme, fût forcé de supporter à lui tout seul les charges du mariage, la femme doit contribuer à l'entretien commun. C'est ce que décide l’art. 1575 qui est ainsi conçu : « Si tous. les biens de la femme sont paraphernaux, et s’il n'ya pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion dés charges du mariage, la femme \ contribue jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus. » Cefte disposition du Code ne s'applique, comme on le voit, qu’à défaut d’une stipulation expresse dans le contrat : les époux auraient pu s'ils l'avaient voulu stipuler que la femme contribuerait à l'entretien commun pour une quotité différente de ses revenus, par exemple pour le quart ou la moitié.
Nous venons de voir ce qui arrive dans le cas où il n'yapas de biens dotaux, il peut arriver à l'inverse que la femme n'ait pas de paraphernaux : c'est ce qui se produira quand la femme se sera constitué en dot tous ses biens présents et à venir.
C’est la stipulation la plus défavorable à la femme, du moins quant à la jouissance de ses biens, car nous
verrons tout à |’ heure qu’elle y gagne une sécurité ab--
solue pour leur conservation. Le mari perçoit les fruits et les intérêts de tous les biens de sa femme; celle-ci
se trouve alors réduite à la seule générosité de son mari. Mais par contre, celui-ci est tenu de subvenir entièrement aux charges du mariage.
En pratique d’ailleurs cette stipulation esttrès rare, justement à cause des inconvénients que nous venons de signaler. |
Le point le plus saillant de ce régime, c’est l'inaliénabilité du fonds dotal.
Cette disposition est absolue quant aux immeubles. L'art. 1354 nous dit en effet : «Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions qui suivent. »
Ces exceptions sont les suivantes :
-4° La femme peut, avec l'autorisation de son mari, ou sur son refus avec permission de justice, nl ses biens dotaux pour l'établissement des enfants qu’elle aurait d’un mariage antérieur; mais si elle n’est autorisée que par justice, elle doit réserver la jouissance à son mari (art. 1555).
2° La femme peut aussi, avec l'autorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfants communs (art. 1556).
Pour les meubles dotaux, la défense n’est pas aussi absolue. L'inaliénabilité n'existe que quand le mobi-
lier n’a pas été estimé, ou quand il a été convenu que Ni estimation ne vaudrait pas vente. |
Gette estimation n’a alors d'autre but que de déterminer l'étendue del’indemnité qui sera due par le mari si les objets qui lui ont été livrés périssent on se détériorent par sa faute.
Dans le cas contraire, le mari devient propriétaire des meubles et n’est débiteur que du prix porté dans l'estimation (art. 1551).
C'est, nous l’avons dit, par ce point que le régime dotal diffère surtout des autres régimes.
Sous la communauté en effet, le mari ne peut aliéner un immeuble propre de sa femme sans son consentement; mais ce consentement il peut l'obtenir, et alors l’aliénation est parfaitenent valable. Sous le régime dotal au contraire, l'interdiction d’aliéner est absolue.
L’aliénation faite par le mari même avec l’autorisation de sa femme serait complètement nulle, sauf toutefois dans les cas exceptionnels prévus par les articles 1555 et 1556. |
Telles sont en résumé les tie du régime dotal.
Voyons maintenant les avantages qu'il procure.
Le but fondamental de ce régime, c’est de protéger la femme contre le mari. Ce dernier peut bien dissiper sa fortune propre comme il l'entend : la femme es sûre à la dissolution du mariage de retrouver ses biens
dotaux tels qu'elle les a apportés. C'est un grand avan- {age que ce régime présente sur les autres, dans les-
quels la femme n'a comme ressource contre les dissipations de son mari que la séparation de biens; et encore souvent cette séparation n’est prononcée que trop tard, c’est-à-dire quand les biens de la femine sont gravement compromis. Dans le régime dotal au contraire les droits du mari sont restreints.
Il peut, il est vrai, proliter des revenus des biens dataux, soit pour les employer à ses plaisirs, soit pour en retirer un profit réel, par exemple en les consacrant à l'acquisition d'immeubles. Mais quant à ces biens eux-mêmes il n’a aucun droit ; il ne peut même pas abuser de son influence sur sa femme pour la faire consentir à des aliénations désavantageuses pour elle, puisque la loi méconnaïit les aliénations faites par le” mari avec l'autorisation de sa femme, et même par
les deux époux conjointement.
D'ailleurs si ce régime parait trop dur tel qu'il a réglé par le Code, rien ne défend aux époux d'y faire dans leur contrat de mariage toutes les modifications qu'il leur plaira d'y apporter.
Ils peuvent, par exemple, stipuler que tous les biens dotaux ne seront pas inaliénables, et c'est ce qui ressort du texte même de l'art. 1542; cet article porte en elfet que la constitution de dot peut ne frapper que les biens présents seulement, ou une partie des biens présets et à venir, ou même un objet individuel.
Mais à côté de ces avantages, le régime dotal offre
en revanche de graves inconvénients.
-D'abord l'adoption de ce régime est une marque de défiance contre le mari. La femme, en se soumettant aux règles du régime dotal, semble indiquer par même qu’elle craint de voir la disposition de sa fortune entre les mains de son futur mari, et qu'elle aime mieux se priver de la jouissance de ses revenus que de courir le risque d’être plus tard dtpouillée de la propriété du fonds lui-même. Cela peut donc introduire un germe de discorde entre les époux, et c'est déjà là une cause qui pourrait faire considérer défavorablement l'adoption pure et simple de ce régime.
De plus. le régime dotal ne s'occupe pas assez de l’association conjugale et sépare trop les intérêts des
deux époux. Ces intérêts restent entièrement distincts,
ce qui paraît assez extraordinaire lorsqu'il s’agit de
deux personnes appelées par le mariage à passer leur
existence ensemble et à mettre tout en commun. En outre, le mari est privé par là de tout crédit. S'il
est commerçant ou à la tête d'une grande industrie, à
moins d'avoir par lui-même une très grande fortune, il pourra difficilement faire des opérations importantes ; car les tiers avec quiil voudra contracter, sachant qu'il est marié sous le régime dotal, et que par conséquent la fortune de sa femme lui est complètement étrangère, seront beaucoup moins disposés à traiter avec lui, ne se sentant pas suffisamment garantis. En effet, si le
fonds dotal a été aliéné en dehors des cas exceptionnels indiqués par le Code, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer l’aliénation après la dissolution du mariage. |
Voilà déjà bien des résultats fâcheux. Mais le principal inconvénient du régime dotal, c’est de ne jamais faire profiter la femme des accroissements de la fortune de son mari. Que ces accroissements soient dus à l’industrie du mari ou aux revenus de la femme, le résultat est le même pour elle : elle n’a aucun droit à ces revenus que le mari touche et-consomme comme il l'entend. Elle n'a rien à craindre de la mauvaise administration ou de la prodigalité de son mari; elle est sûre après le mariage de retrouver sa fortune intacte. Tout cela est vrai; mais à notre avis un régime matri= monial doit s'occuper de la situation de la femme pendant le: mariage, au moins autant que de celle qui lui sera faite après la dissolution de l'union conjugale. \
Le régime dotal présentant à la fois des avantages importants et des inconvénients sérieux, il fallait trouver un régime qui pût tout arranger, en conservant les uns et en écartant les autres. |
Les rédacteurs du Code sont arrivés à ce résultat au moyen de l’art. 1581, en vertu duquel les époux peuvent, en se soumettant au régime dotal, stipuler en même temps une société d’acquêts. Dès lors, tout est concilié. Les biens dotaux de la femme sont garantis contre la prodigalité de son mari, car ils restent ina-
liénables; mais les revenus de ces biens ne profitent plus au mari seul; ils forment avec les produits de l’industrie des époux un fonds commun qui appartient . aussi bien à la femme qu’à son mari. La femme est donc intéressée à l'augmentation de la fortune de celui-ci, et trouve la récompense de son industrie et de
ses efforts, ce qui n'avait pas lieu sous le régime dotal pur.
D'ailleurs, ce ne sont pas les rédacteurs du Code qui ont inventé la réunion de ces deux régimes. Nous avons vu, en effet, dans l'introduction de cette étude, que la clause en question était permise par la 4 coutume de Normandie, et qu’en outre elle était fré- Le quemment employée dans le ressort du parlement de
4 Bordeaux.
1% Pour l'étude de ce régime mixte, nous suivrons + l'ordre que nous avons adopté pour l'étude de la so- | 72 ciété d’acquêts. ;
3 En cette matière, un principe fondamental doit être “2 posé : Il y a plutôt juxta position que combinaison du
14 régime dotal et du régime de communauté. Par suite, E il faut appliquei les règles de la communauté qu'au- À tant qu’elles ne sont pas contradictoires avec celles n. du régime dotal.
1. Les époux, dit le Code, peuvent stipuler dans leur : contrat qu'ils entendent joindre au régime dotal une
4 société d’acquêts (art. 1581).
‘ Il faut ici une stipulation formelle. Mais il n’est pas
nécessaire de se servir de termes sacramentels ou de
Se AOL ; ES dire que l’on entend se marier sous le régime de l'article 1581. IL suffit que la volonté des époux soit nettement exprimée, de façon à ce qu'il n'y ait pas d’équivoque possible. Ainsi les époux peuvent, après avoir adopté le régime dotal, stipuler qu'ils seront communs en tous les biens qu'ils acquerront dans l'avenir : cette déclaration suffirait pour indiquer qu'ils ont voulu Joindre au régime dotal une société d'acquêts. En cas de difficulté sur l'interprétation de la volonté des époux, ce serait aux juges à décider.
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