ACTIF
La société d'acquêts commence au jour du mariage. À ce moment, l'actif de la société est absolument nul, puisque les époux conservent la propriété de tous leurs biens. Nous devons donc, ainsi que nous l'avons fait pour la communauté réduite aux acquêts, nous OCCuper non pas des.biens qui composent l’actif de la s0ciété, puisqu'il n’en existe pas encore, mais des biens dont il pourra se composer pendant le mariage.
La société d’acquêts comprendra deux sortes de biens :
1° Les revenus et fruits des biens mobiliers et immobiliers du mari, ceux des biens dotaux de la femme, etleséconomies faitessurlesfruits deses paraphernaux.
2° Tous les gains et les profits résultant du travail et de l’industrie des deux époux, ainsi que les acquisitions à titre onéreux faites pendant le mariage avec le produit de leurs économies (art. 1498).
Par contre, sont exclus de la société :
1° Tous les biens présents du mari, meubles ou immeubles.
IN RTS
2 Tous les biens présents de la femme, dotaux ou paraphernaux.
3° Tous les meubles et immeubles qui échoient pendant le mariage à l'un des époux, par succession, donation ou testament.
4° Tous les biens qui sont acquis aux époux uniquement par l'effet du hasard, sans qu’on puisse, même indirectement, y voir un produit de leur industrie.
5° Les biens subrogés aux biens des quatre catégories précédentes.
Cette subrogation peut avoir lieu de différentes manières : soit par voie d'échange (art. 1407), soit par acquisition du surplus d'un immeuble indivis entre l'époux et un tiers (art. 1408), soit par l'effet d'une dation en payement (art. 1406), soit enfin par voie de remploi (art. 1434 et 1435).
A propos de l'art. 1406, une difficulté s'élève.
Supposons une dot constituée en argent. Le eonstituant ascendant qui n’a pas encore payé la dot, se libère de son obligation quelque temps après le mariage, en donnant un immeuble. Que va devenir cet immeuble ? Tombera-t-il dans la société d'acquêts ou restera-t-il propre à la femme?
Un premier système admet que l'immeuble ains; acquis doit tomber dans la société d’acquêts. En effet, dit-on dans ce système, il n'y a pas de subrogation réelle dans ce cas; les partièés renonçant au premier contrat qui s’est éteint, il se forme entre elles un nou-
pese
veau contrat assimilé à la vente et en réunissant les conditions essentielles. Or, cette vente a été effectuée
pendant la durée du mariage, et par conséquent l'im- |
meuble ainsi acquis doit entrer dans la société d’acquêts. |
On tire encore argument de l'art. 2553 qui est ainsi conçu : « L’immeuble acquis des deniers dotaux n’est pas dofal, sila condition d'emploi n’a pas été stipulée par le contrat de mariage. Il en est de même de
l'immeuble donné en payement de la dot constituée en
argent (Tessier, Société d'acquêts, n° 32: Odier,
Nous ne croyons pas devoir suivre ce système.
L'art. 1453 dit bien que si l'emploi n’a pas été stipulé au contrat de mariage, l'immeuble ne sera pas dotal. Les partisans du système que nous combattons en tirent argument pour décider que l'immeuble tombera dans la société d’acquêts.
Mais ce n'est pas là, à notre avis, une conséquence forcée des termes de l’art. 1553. L’immeuble n’est pas dotal, il est vrai, mais il ne doit pas non plus être assimilé à un conquêt: 1l entrera dans les biens paraphernaux de la femme. ;
D'ailleurs l'art. 1406 est formel: « L’immeuble abandonné ou cédé par père, mère, ou autre ascendant à l’un des deux époux, pour Le remplir de ce qu'il lui doit, n'entre point en communauté. » Il y a là une donation, et non pas une vente comme le prétendent
= 190 les partisans du premier système. C'était l'opinion de Pothier, qui estimait que le père éfait plutôt réputé exécuter la donation faite par contrat de mariage,
que vendre (n° 136).
La coutume de Paris décidait également dans le
mème sens. L'art. 26 de cette coulume dispensait en effet du droit fiscal la donation consentie par l’ascendant à son descendant d'un héritage tenu en fief, encore que la chose lui fût baillée en payement de ce qui lui avait été promis par contrat de mariage. Or i est bien évident que s’il s'était agi d’une vente, le droit fiscal aurait été exigé. |
Les remplois se font d’après les règles des art. 143% et 1435.
Le remploi est censé fait à l'égard du mari toutes les fois que lors d’une acquisition, il à déclaré qu'elle était faite des deniers provenus de l’aliénation de l'immeuble qui lui était personnel et pour lui tenir lieu de rem- * ploi (art. 1434). \
Pour la femme cette déclaration ne suffit pas ; il faut
en outre qu’elle accepte formellement le remploi. Si
elle ne l'a pas accepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu (art. 1435). és Ces conditions ayant été remplies, il y a alors une véritable subrogation : subrogatum capit naturam subrogati. Si c’est un immeuble dotal qui a été aliéné, l'immeuble acquis en remploi sera dotal ; si au contraire la
femme avait vendu un immeuble paraphernal, l’immeuble sulrogé restera dans ses biens paraphernaux.
Test bic : entendu que sous le régime dotal le remploi ne pourra s'appliquer, quant à un bien dotal, que si l’inaliénabilité de l'immeuble vendu avait été stipulée au contrat; sinon la vente serait nulle, et il n'y aurait pas lieu de s'occuper d’un remploi.
Supposons que le mari fasse l’âcquisition d'un immeuble dans le but d’employér urte somme d'argent que la femme à apportée'ën dot. L'immeuble acquis de ces deniers sera-t-il dotal, ou tombera-t-il dans la société d’acquêts? Il faut distinguer suivant que dans le contrat de mariage on a ou nou stipulé l'emploi de ces deniers. Dans le premier cas, l'immeuble sera dotal: dans le second cas, il sera assimilé à un véritable acquêt, et tombera dans l'actif de la communauté, sauf récompense.