‹ De la Société d'Acquêts en Droit FrançaisChapitre 48 sur 53 · PASSIF · texte numérisé non relu

PASSIF

Nous avons dans notre première partie indiqué les règles qui s'appliquent au passif de la société d’acquêts; aous nous bornerons donc à énumérer les dettes qui grèvent cette société.

Le passif de la société d’acquêts comprend :

1° Toutes les charges ordinaires du mariage.

nt

2° Toutes les charges qui grèvent les revenus des biens du mari et de la femme.

3° Les intérêts et arrérages des dettes des époux antérieures au mariage, ou grevant une succession qu'ils ont recueillie pendant le mariage.

4 Toutes les dettes contractées par le mari ou par la femme autorisée de son mari, ou de la justice dans des cas exceptionnels.

Parmi ces dettes, les unes tombent dans la société d'acquêts, définitivement et sans qu'il lui en soit tenu aucun compte par les époux; d’autres n’y tombent qu’à charge de récompense.

La société d’acquêts reste tenue définitivement de toutes les dettes qui peuvent être considérées comme une charge ordinaire des revenus, par exemple de l'entretien du ménage, et de toutes celles qui ont été contractées par le mari en tant qu'administrateur, ou par la femme dûment autorisée, pourvu que ces dettes n’aient pas été contractées dans l'intérêt personnel da mari ou de la femme.

ADMINISTRATION DES BIENS SOUS LE RÉGIME DE LA SOCIÉTÉ D'ACQUÈTS JOINTE AU RÉGIME DOTAL

Quant aux biens du mari, nous n’avons rien de spécial à en dire ici. Il en est propriétaire et a le droit d’en faire ce qu’il veut. Il doit seulement faire participer la société à la jouissance qu'il en retire.

Mais nous avons à examiner l'administration des . biens à trois points de vue :

1° En ce qui concerne les biens dotaux ;

2° En ce qui concerne les biens paraphernaux ;

3° En ce qui concerne les biens communs.

1° Biens dotaux. — Les biens dotaux conservent sous ce régime mixte la même nature que sous le régime dotal pur; ils sont inaliénables et imprescriptibles. Il en résulte qu'ils échappent au droit de poursuite des créanciers envers lesquels le mari ou la femme s’est obligé pendant le mariage.

Le mari conserve l'administration de la dot; ilale droit d’intenter toutes les actions qui la concernent, possessoires et pétitoires.

Mais quant à la jouissance de ces biens, il y a une dérogation aux règles du régime dotal : les fruits ne

profitent plus au mari seul : ils tombent dans la société

d’acquêts. :

9 Biens peraphernaux. — Qui aura la jouissance

des biens paraphernaux, et par qui seront-ils adminis-trés ? Est-ce le mari qui prend en main l’administra- | ÈS tion de ces biens, comme il dirige celle des biens Epropres de la femme commune? Est-ce au contraire la femme qui les administre, à charge d'en verser les revenus dans la société ?

La question est controversée.

Un premier système donne au mari l'administration 4 des paraphernaux. Voici quels sont les arguments | ei qu’on invoque pour soutenir cette opinion.

1 y a d’abord un précédent historique. La coutume de Bordeaux (art. 42) accordait au mari le droit d'administrer les paraphernaux et de faire les fruits ; ) siens. L'art. 1576, il est vrai, donne ce droit à la femme, mais nous ne sommes plus ici sous le régime : de la dotalité pure, et l’art. 1581 renvoie aux articles 1498-et 1499. Or, ces deux articles ne distinguent . pas entre les paraphernaux et les autres biens propres; les fruits de ces biens tombent dans la communauté

comme les autres; par conséquent il n'y a pas de raison pour que leur administration soit différente. D'ailleurs l'attribution au mari de l'administration D des biens paraphernaux n’est pas destructive de l’essence du régime dotal; en effet, la distinction subsiste entre ies deux espèces de biens de la femme, puisque

les paraphernaux restent aliénables et prescriptibles, à la différence des biens dotaux.

L'administration par la femme de ses biens paraphernaux conduirait en outre à des résultats impraticables. En effet, d'un côté la femme administrerait ses biens; elle emploierait ses revenus à des dépenses personnelles ; d’un autre côté, elle devrait mettre ses économies dans la société d’acquêts.

L'actif de la société serait donc plus on moins important suivant le caprice de la femme; elle serait obligée envers la communauté sous une condition potestative. Dans tous les cas, elle pourrait trouver qu'elle n’a pas d'intérêt à faire des économies, puisque les sommes épargnées par elle seraient mises à la disposition du

mari. Il est facile de comprendre combien un pareil ré-

gime serait dangereux pour le bon accord entre les époux (M. Colmet de Santerre, t. VI, pages 559 et 560: Daniel de Folleville, Soc. d'acquêéts, page 49).

Malgré la valeur de ces arguments, nous croyons qu'il faut plutôt laisser à la femme l'administration de

ses biens paraphernaux.

D'abord l’art. 42 de la coutume de Bordeaux, sur lequel on s'appuie dans le système précédent était, même au temps des coutumes, considéré comme accordant un droit exorbitant; cet article ne s'appliquait même pas dans tout le ressort du parlement de Bordeaux. D'ailleurs, l'art. 1576 di Code civil se prononce en sens contraire, et l'on sait que toutes les disposi-

tions des coutumes ont été abrogées par la promulgation du Code.

On objecte dans le premier système qu'il faut res-

pecter la volonté des parties. Or, dit-on, quelle à été l'intention des parties en adoptant ce système mixte de la société d'acquêts jointe au régime dotal? Ils ont voulu s'assurer un fonds commun, tout en conservant àla dot ses garanties légales. Ce fonds commun ne sera florissant et n'aura de chances d’enrichissement que si c’est le mari qui en a l'administration, car en général il a bien plus que la femme l'habitude des affaires. D'ailleurs, l’art. 1577 permet à la femme de

donner procuration au mari pour administrer ses biens

paraphernaux, et ici la clause de société d’acquêts suppose raisonnablement une délégation tacite.

A cela nous répondons : la clause de société d’acquèts ne nous paraît pas devoir entrainer tacitement la délégation dont parle l'art. 1577. En effet, dans quel intérêt cette clause est-elle ordinairement stipulée ? C

n'est pas dans l'intérêt du mari, qui voit par là réduire ses droits sur les revenus, tandis que l'inaliénabilité .

des biens dotaux subsiste. Au contraire, cette clause est très favorable à la femme et paraît uniquement stipulée dans sou intérêt. Or, la femme avait, sous le ré gime dotal pur, l'administration de ses paraphernaux ; il semblerait donc bizarre qu'une clause stipulée dans son intérêt vint restreindre ses droits.

L'art. 1581 renvoie aux articles 1498 et 1499, c’est

vrai. Mais on ne peut rien tirer de certain du texte de

ces articles pour décider que le mari a l'administration des paraphernaux (Rodière et Pont, Conf. de mar., t. IT, n° 2034; Aubry et Rau, t. V, $ 541 bis).

3° Biens communs. — Ici, la règle à suivre est fort simple. Soit pour les pouvoirs du mari, soit pour le droit de poursuite des créanciers, il faut appliquer Les règles

de la communauté réduite aux acquêts. Nous n'y re-

viendrons donc pas.

Il faut néanmoins faire observer qu'aux termes da l'art. 1402, tout immeuble est réputé acquêt. Donc,

pour limiter le droit de poursuite des créanciers de la

société, les époux devront prouver que l'immeuble saisi est dotal ou paraphernal.

Pour faire cette E reuve quant aux meubles, il us un inventaire ou un état en bonne forme.

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