‹ De la Société d'Acquêts en Droit FrançaisChapitre 6 sur 53 · MIT ES · texte numérisé non relu

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dent à reconnaître aux simples codébiteurs solidaires le droit d'exiger du créancier la cession d'actions. La solidarité ne constitue pas une matière étroite et séricti Juris comme la corréalité; elle comporte plus facilement l'application du principe d'équité, qui est la base de la cession d'actions. À ce point de vue, le codébiteur solidaire est assimilable à la caution; il suffit que le payement qu'il opère entraîne la libération de ses coïntéressés et puisse être considéré comme un service rendu, pour qu’on obéisse à la règle d'équité, qui veut qu'un recours lui soit donné contre eux. En conséquence il pourra, soit demander la division de la dette entre lui et ses codébiteurs solidaires, soit recourir, s’il y voit plus d'avantage au bénéfice de cession d'actions (L. 4 D., De his qui eff., Liv. IX, t. INT; L. 45, D., De admin. et peric. tut., iv, XXVE. t. VIT;

. L. 1, $$ 10,14, De fif.et rat., Liv. XXVII, t. HD).

Cette règle générale souffre une exception. D'après la loi 1, $ 14, que nous venons de citer en dernier lieu, toute action en recours est refusée au débiteur qui a payé la dette entière, lorsque la solidarité résulte d’un dol commis par lui et par ses codébiteurs.

La raison que donne le jurisconsulte est que le délit dont il subit la peine le rend indigne de l’indulgence de la Ii : « neque enim ulla societas maleficiorum, vel communicalio justa damni et maleficii est. » On pourrait répondre peut-êlre que le choix arbitraire de l’un quelconque des codébiteurs par le créancier ne doit pas

être une cause d’impunité pour les autres. Quoi qu’il en soit, le texte est formel.

Sa disposition, spécialement relative au dol commis par un cotuteur, demande même à être généralisée à tous les cas où il y a dol entre codébiteurs s0lidaires, car le motif qui la détermine conserve sa force dans toute autre hypothèse de ce genre.

* Mais là s'arrête la portée de l'exception. Si par exemple la solidarité prend naissance dans la faute des coobligés, et non plus dans leur dol, la règle générale reprend son empire, et la cession d'actions est possible. Ainsi plusieurs locataires se sont, par leur négligence, laissé voler la chose louée; ou bien, d’un appartement habité par plusieurs personnes, un objet quelconque est tombé sur la voie publique, et a causé un dommage à quelqu'un qui passait : dans ces cas ou autres semblables, celui qui a payé jouit d’un recours contre les autres (L. 5, $ 15, D. Commod.; liv. XIIF, ‘t. VI, L. 4, D., De his qui eff., Liv. IX, t. HI). \

B. Corréalité proprement dite. — Voici, d'abord sauf à l'expliquer ensuite, la distinction admise par les jurisconsultes romains, relalivement à la possibilité, pour celui des débiteurs corréaux qui a acquitté le montant intégral de la dette, d'obtenir le bénéfice de cession d'actions. La règle est que la cession d'actions pourra avoir lieu s’il y a société, ou tout au moins communauté d'intérêts entre les différents codébiteurs ; mais qu'en sens inverse on la refusera aa débiteur

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