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corréal qui ne pourra pas prouver l'existence de cette société. |
Cette distinction, que nous croyons pouvoir justifier à tous les points de vue, est repoussée par un certain nombre d'interprètes. Dans tous les cas, suivant eux, qu'il y ait eu où non communauté d'intérêts entre les correi debendi, le recours de celui qui a payé contre les autres a fini par s'imposer dans la jurisprudence. En effet, dit-on, les correi non soci, sont aussi dignes d'intérêt que les simples codébiteurs solidaires. Aux uns comme aux autres les principes du pur droit civil dénient toute possibilité de recours ; c'est l'équité seule qui leur vient en aide, et l’on ne comprendrait pas que, laissant de côté les débiteurs corréaux non soc, elle eût restreint sa protection aux seuls codébiteurs solidaires. |
L'argument est pressant, mais il ne nous paraît pas irréfutable. D'abord, il se peut bien que, dans l'hypothèse d’une corréalité sans société, l'éventualité d’un recours soit de tout point inadmissible. Considérons par exemple l'espèce proposée par M. Accarias (/0c. cit., p. 329) : Une personne est en compte avec deux banquiers. À une époque donnée, elle à besoin d’une somme de cent sous d’or; et, pour être plus sûre de la toucher, elle la stipule de l’un et de l’autre : mais ils ne s'associent pas: il est entendu que celui qui aura payé la somme la portera au débit du créancier. Il est certain que dans cette hypothèse il ne peut être ques-
A Late.
tion de recours entreles deux banquiers. On objectera peut-être que des cas de ce genre seront assez rares en pratique ; c’est aussi notre avis. Le bon sens indique que, dans l’immense majorité des cas, la corréalité n'ira pas sans quelque société ou communauté d’intérêts entre les correi. |
Mais il ne faut pas oublier que les règles de la corréalité sont exceptionnelles, et partant s/richissimæ interpretationis ; c’est au correus qui invoquera l'action récursive à prouver l'existence d’une société entre lui et les autres. Y parvient-il, le recours lui sera accordé, et il pourra exiger du créancier la cession d’actions. Au cas contraire, il ne pourra s’en prendre qu’à lui-même de l'insuffisance de ses moyens de preuve.
Comprise de la sorte, la distinction entre les correi socü et les correi non socü n’est nullement contradictoire avec le principe d'équité qui domine la théorie de la cession d'actions. Du reste, cette distinction entre les deux espèces de corréalité est bien établie par les! textes ; etles conséquences qu’elle entraîne deviendraient inintelligibles, dans l'opinion de ceux qui croient à la possibilité du recours dans tous les cas.
Mais c’est surtout sur le terrain des textes que cette dernière opinion se soutient difficilement. Elle est obligée de torturex le sens d’une loi formelle en notre faveur, pour en atténuer la portée, et les autres fragments quelle indique sont loin d’avoir un caractère
décisif. Notre doctrine s'appuie en effet sur la loi 62,