‹ De la Société d'Acquêts en Droit FrançaisChapitre 8 sur 53 · ERA ENS · texte numérisé non relu

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pr., Ad legem Falcidiam (D., liv. XXXV, t. Il). Quand un des correi sipulandi où promittendi meurt, laissant des legs, et qu'il s’agit d'appliquer la loi Falcidia, on se demande si la créance corréale doit être comptée dans l'actif du défunt, ou si la dette corréale doit être déduite de son passif. « In lege Falcidia hoc esse ser- « vandum Julianus ait, ut si duo rei promittendi fue- « rint, vel duo rei stipulandi, sè quidem socüi sint, in ea « re inter eos debere obligationem, atque si singuli « partem pecuniæ stipulati essent vel promisissent : « quod si societas inter eos nulla fuisset, in pendenti esse, « inutriusque bonis computari oporteat id quod debe- « tur, vel ex eujus bonis distrahi. » La loi décide que, s'il y a société, l'hérédité est réputée créancière ou débitrice pour moitié. S'il n'y à pas société, la question est pour le moment indécise; car celui-là sera regardé comme ayant été seul créancier ou seul débiteur, qui aura reçu ou fait le payement.

Il ressort bien évidemment de cette décision que, s'il n’y a pas société, le débiteur qui paye la dette entière en subit exclusivement la charge, et ne pourra recourir contre les autres correi..Or, comment nos adversaires tentent-ils de se débarrasser de ce texte ? Les uns disent : Il est attribué par Ulpien à Julien, et tout porte à croire qu'à l'époque où vivait ce dernier jurisconsulte, le bénéfice de cession d'actions n'avait pas encore été accordé au correus promittendi. Mais, comme le fait parfaitement remarquer M. Accarias, n'est-il pas

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présumable au contraire que, par un procédé familier aux jurisconsultes romains, Ulpien s’approprie la décision de Julien, par cela même qu'il ne la critique pas ? Les autres, s'attaquant au texte même d'Ulpien, donnent à ces mots à» pendenti esse un sens tout particulier, que nous ne pouvons admettre. Ce qui est en suspens, d’après ces auteurs, ce n’est pas de savoir lequel des deux débiteurs corréaux devra supporter le fardeau total de la dette, par suite de l’inexistence du recours ; c'est de savoir si celui qui a payé le tout ne négligera pas d’invoquer ce recours, qu'on affirme lui appartenir. Cette explication ne supporte pas l'examen sérieux du texte d'Ulpien, et l'argument que nous en tirons, reste tout entier.

On nous oppose en outre deuxautres textes, la loi 65, De evictionibus (D.,liv. XXI, t. 11), et la Loi 2, De duobus r'eis. Nous allons les analyser rapidement, en réfutant les arguments qu’en tirent nos adversaires.

La loi 65, De evictionbus suppose que deux héritiers ont vendu conjointement un bien héréditaire hypothéqué, et par stipulation se sont portés garants de lévicüon. L'un d'eux paye jusqu’à concurrence de sa part ; puis le créancier évince l'acheteur.

On se demande si l’action ex slipulalu peut être exercée contre les deux héritiers, et spécialement contre celui qui a cessé d’être tenu. Papinien admet l’affirmative; car, dit-il, l’hypothèque, à cause de son indivisibilité, a continué de grever la chose pour le tout.

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