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jugés propres pour porter vos charités à Jérusalem. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, ils viendront avec moi.”
Non-seulement l'Eglise Apostolique avait droit aux offrandes des fidèles, elle possédait en outre des propriétés foncières. Ainsi le Cénacle où Jésus célébra la Pâ-
ques et où les disciples se tinrent enfermés après l’Ascen- -sion jusqu’à la descente du St. Esprit, était une propriété de l'Eglise.
Nous voyons dans les Actes que les fidèles de Joppé avaient aussi un cénacle commun |).
La maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, “était encore une propriété de l'Eglise. C'est là que les fidèles étaient assemblés et priaient pour la délivrance -de St. Pierre.
À Césarée, la maison de Philippe, l’un des sept diacres, appartenait à l'Eglise (2).
Une dernière preuve que les Apôtres ont possédé se trouve dans la constitution de Jean XXII que nous avons déjà cité, et par laquelle il est défini ‘‘ qu’il est de ‘oi que Jésus-Christ et les Apôtres, et par conséquent l’E- -glise, ont possédé en commun des biens temporels.”
4o, L'Eglise des trois premiers siècles continua de posséder.— D'abord tous les chrétiens qui avaient la propriété de biens en particulier se considéraient comme redevables -de dons et d’oblations à la communauté de l'Eglise. Dans plusieurs églises tous les biens étaient en commun; mais dans les églises où cette communauté de biens n’était pas établie, les mêmes principes d'équité naturelle et de religion qui avait attiré de si grandes richesses aux ministres chez les anciens peuples, ne tardèrent pas à procurer de parelis avantages aux ministres de la religion chrétienne. Telle est, dit un respectable auteur, la véritable origine des dimes, des offrandes, des quêtes ordi-
(1) 1 Cor. IX, 37 et 39.
(2) Act. XXI, 8.
naires qui ont toujours été en usage dans l'Eglise depuis les Apôtres jusqu’à nos jours.
St. Justin et Tertullien parlent des quêtes qui se faisaient régulièrement tous les dimanches dans l’assemblée des fidèles.
St. Irénée et St. Cyprien insistent fortement sur l'obligation de faire des offrandes, en blé, raisin, huile, encens, légumes, animaux, etc... (St. Irénée adv Kaeres. lib. IV, cap. 34.—-{St. Cyprien. Æpist. lib. I. ep. 9 ; et St. Cyprien. De unitate Ecclesiæ, vers la fin.)
Au moyen de ces contributions, dit encore un respectable auteur, chaque Eglise faisait un fonds plus ou moins considérable, pour la subsistance des pauvres, pour l'entretien des clercs, et pour les autres dépenses re-. latives au culte divin. En effet Julien écrivait à Arcacius ‘ qu’il est honteux qu'aucun Juif ne mendie, et que les impies Galiléens, outre leurs pauvres, nourrissent encore les nôtres.”
Outre les offrandes volontaires en argent, denrées et autres objets mobiliers, l'Eglise possédait des biensfonds, dans le temps même des persécutions.
Elle possédait d’abord ses nombreux temples, et de plus des maisons, des jardins, des champs, des propriétés territoriales appartenant, non aux fidèles en particulier, mais au corps des chrétiens, à la société de l'Eglise.
Eusèbe nous apprend que les évêques assemblés à Rome ayant déposé du siége épiscopal d’Antioche un nommé Paul, qui s’en était rendu indigne, et que celuici refusant d'abandonner la maison de l'Eglise, on en appela à l’empereur Aurélien. Celui-ci ordonna que ‘“ la bâtisse fût remise à ceux que les évêques chrétiens de l'Italie et de Rome jugeraient à propos d’appointer à cet effet.” (1)
Lampride, dans la vie d'Alexandre Sévère, nous dit que, des cabaretiers ayant réclamé comme leur appartenant
(1) Hist. Eccl), liv. VII, Chap, 30.
une propriété que les Chrétiens occupaient à juste titre, l'empereur trancha le litige en faveur des chrétiens.
Dioclétien, dans la neuvième année de son règne, pen dant que les chrétiens célébraient la passion du Sauveur, lança un édit ordonnant de raser jusqu’au sol toutes les Eglises. (1) |
Les empereurs Valerius Maximien, Flavius Valerius, Constantin et Valerius Licinius publièrent nn édit permettant ‘‘ que tous les Chrétiens puissent de nouveau restaurer leurs édifices dans lesquels ils tenaient leurs assemblées, et qu’ils ne soient pas désormais forcés de rien faire contraire à leur propre loi.” (2) Donc les Chrétiens possédaient des églises.
L'empereur Caius Valerius Maximien publia lédit suivant : 4... Voyant que la loi portée par nos divins parents Diocletien et Maximien proscrivant les assemblées des Chrétiens, a été la cause que les officiers en charge ont commis contre ceux-ci des actes de spoliation et d’oppression, qui se répètent chaque jour plus fréquemment, et que leurs propriétés et possessions ont été enlevés sous Ce prétexte, nous avons envoyé des lettres, l’année dernière, à nos gouverneurs de provinces, leur manifestant notre intention que les chrétiens fussent laissés libres de suivre leurs observances religieuses selon leur désir. Mais nous nous sommes convaincu que quelques-uns des juges qui nous représentent n’ont pas compris notre injonction ; eten conséquence nos sujets, laissés libres dans le doute sur notre intention, n’ont pu s’adonner qu’avec crainte aux exercices religieux qui leur sont à cœur. Maintenant donc, afin que tout doute soit levé sur cela, nous prescrivons et promulguons que tout sujet est libre, par un privilége de notre part, de pratiquer la religion à laquelle il appartient. Et de plus, afin que notre bienveillance s'exerce d’une manière complète, nous voulons que les chrétiens soient libres de bütir leurs églises, et que
(1) Eusèbe, Hist. Eccl. liv. VII, chap. 30.
(2) Ibid. chap. 17.
des maisons et les terres qui leur appartenaient justement, et qui, par l’édit de nos divins parents, ont été dévolus au droit du fisc, ou ont été occupés par quelque ville, ou vendus ou donnés à quelqu'un, que toutes ces choses soient rappelées au droit et au domaine des chrétiens, et qu’en cela tous puissent reconnaître notre pitié et notre providence.” (1)
Voici un autre édit de Constantin et Licinius : ‘ De plus nous avons trouvé à propos d’ordonner au sujet des chrétiens que si quelques-uns des lieux où ils avaient coutume de s’assembler ont été remis au domaine ou vendus à quelque particulier, ils leur soient remis sur le champ, sans qu’on puisse exiger d'eux la somme que l’on aurait donnée pour les acquérir; pareillement, nous voulons que ces lieux soient rendus par ceux qui les avaient reçus en don ; et si ceux à qui ils avaient été donnés, ou qui les avaient achetés croient devoir attendre quelque dédommagement de notre bonté,qu'ils s'adressent au vicaire de l’empire, par lequel nous pouvons leur donner des marques de notre clémence. Toutes ces choses devront être livrées au corps (à la société) des chrétiens aussitôt et sans retard par votre intermédiaire. Et parce qu’il est connu que les mêmes chrétiens ont possédé non seulement des lieux où ils avaient coutume de s'assembler, mais aussi d’autres lieux appartenant au droit de leur corps, c’est-àdire aux Eglises, et non aux hommes en particulier, vous ordonnerez que toutes ces choses soient par la loi par laquelle nous les avons comprises ci-dessus, sans aucune ambiguïté ou contestation, rendues aux mêmes chrétiens, c'est-à-dire à leur corps et associations, en conservant la susdite règle, que ceux qui restitueront sans en exiger le prix, comme nous l’avons dit, en espèrent l'indemnité de notre bienveillance. Dans toutes ces choses, vous devez montrer votre intervention la plus efficace au corps des chrétiens.” (2)
(1) Eusebe, Hist. Eccles., lib. IX, chap. 10. (2) Ibid. liv. X, chap. V.
Un autre édit de Constantin et de Licinius nous fournit de semblables preuves. Voici ce que nous y lisons : # C'est pourquoi nous ordonnons que, dès que vous aurez reçu ces lettres, s’il y a quelques-uns des biens qui appartenaient à l'Eglise des chrétiens, dans chaque ville ou en d’autres lieux, qui soient maintenant détenus par les décurions ou tous autres, vous Les fassiez immédiatement restituer à leurs Eglises, puisque nous voulons que les biens que les susdites Eglises ont possédés auparavant, retournent absolument à leur droit. Vous prendrez donc Soin que, soit les jardins, soit les édifices, ou quelque autre chose que ce soit qui aurait appartenu au droit de ces Eglises, tout leur soit restitué au plus tôt... ? (1)
Dans la vie de Constantin, Eusèbe rapporte au long le texte de la loi par laquelle cet empereur, encore non chrétien, attribue l’héritage des martyrs morts sans héritiers à l'Eglise de chaque lieu, et ordonne que les
Æonds de terre, les jardins, les édifices et tous les autres biens
qui avaient appartenu aux chrétiens leur seront restitués.
Il demeure donc amplement prouvé que l'Eglise avant Constantin possédait des biens meubles et immeubles.
50 À partir du temps de Constantin l'Eglise posséda d’immenses richesses en or, en argent, et en propriélés foncières.— Constantin, nous disent les Pères, fut le nouveau Cyrus suscité de Dieu pour rendre à son Eglise son indépendance et l'exercice complet du droit de propriété qu'elle tient du droit divin.
Constantin encore païen se contente de faire restituer aux chrétiens les biens qui leur avaient été injustement ‘enlevés. Constantin devenu chrétien dote l'Eglise de nouveaux biens, meubles et immeubles.
Ainsi il donna à toutes les Eglises des provinces d’Afrique,.de Numédie et des deux Maunitanies, l'argent nécessaire aux dépenses de ces Eglises et de leurs ministres, à prendre sur les revenus de ses propriétés ; il écrivit à tous les évêques en général les pressant de relever les
(1) Eusèbe, Hist. Ecclés., liv. X, chap. V.
églises détruites, d'en bâtir de nouvelles, les autorisant à demander l'argent nécessaire aux préfets des provinces qui reçurent, de leur côté, l’ordre de le compter ; il fit construire lui-même un temple sur le lieu de la résurrection du Seigneur, un autre sur le tombeau du Sauveur ; il fit élever l’église de Bethléem, celle des monts Oliviers, le temple de Constantinople,.et plusieurs églises en Nicomédie, en Bithynie et ailleurs. Tous ces faits sont consignés dans l’histoire ecclésiastique d'Eusèbe.
Anastase, le bibliothécaire, fait l’'énumération des objets en or et argent dont il dota la Basilique Constantienne, aujourd’hui St. Jean de Latran ; et ces dons s'élèvent en poids À 6°: :ivres d’or, et 12,943 livres d’argent. Il fit en outre des dons considérables aux églises de Rome qu’il avait bâties ou relevées, principalement aux basiliques de Si. Pierre, de St. Paul, de Ste. Croix de Jérusalem, de Sainte-Agnès, des saints martyrs Marcellin et Pierre, de St. Laurent et de St. Marc. Ilnese montra pas moins magnifique envers une autre église de Rome bâtie par St. Sylvestre, et envers les églises des saints apôtres Pierre et Paul à Ostie, de St. Jean à Albano, qu'il fit bâtir lui-même, ainsi que d’autres à Capoue et à Naples. Il assigna à ces églises des biens-fonds considérables situés soit à Rome ou en Italie, soit dans les provinces les plus éloignées, en Asie, en Afrique, et jusques dans les provinces de l’Euphrate.
Il dota son baptistère, près de St. Jean de Latran, de onze propriétés territoriales situées dans la campagne de Rome, la Sabine et le territoire des Albains, d’une autre en Sicile, de six autres en Afrique et de douze en Grèce. Le revenu annuel de ces diverses propriétés s'élevait à environ 54,000 piastres de notre monnaie.
Il dota aussi la basilique de St. Pierre de sept propriétés territoriales en Asie et en Afrique, apportant un revenu annuel d'environ 31,160 piastres de notre monnaie.
La somme totale des revenus annuels des propriétés
données à l'Eglise de Rome par Constantin pouvait valoir environ 160,000 piastres.
Non content de ses propres libéralités, Constantin, imité en cela par les empereurs chrétiens qui lui ont succédé, encourageait par ses édits celles des simples particuliers. Il publia une loi autorisant de la manière la plus formelle tous les legs pieux en faveur de l'Eglise. Le texte de cette loi se trouve dans le code Théodosien (Liv. XVI, tit. 2, no 4).
Théodose le jeune publia un édit attribuant aux églises et aux monastères les biens des religieux et des clercs morts sans testament et sans laisser de proches parents.
Aussi l'Eglise voyait-elle augmenter tous les jours, depuis la conversion de Constantin, ses revenus par de nouvelles donations de biens-fonds.
L’impérätrice Pulchérie, épouse de Marcien, laissa par testament à l'Eglise et aux pauvres tous ses biens qui étaient considérables.
Vers la fin du quatrième siècle les richesses de l’Eglise Romaine étaient si considérables, nous dit Saint Jérome, (1) que Prétextat, sénateur romain, étant désigné consul de Rome, disait en plaisantant au Pape Damase: Faites-moi évéque de Rome et je me fais chrétien.
On voit par les lettres de St. Grégoire le Grand que de son temps l'Eglise Romaine avait des patrimoines considérables, non-seulement en Italie, mais en Dalmatie, en Sicile, en Sardaigne, en Corse, en Espagne, dans les Gaules, en Afrique et dans les autres provinces de l’empire.
‘ Parmi ces patrimoines, les uns étaient des biensfonds dont l'Eglise Romaine percevait les revenus ; les autres étaient de véritables seigneuries, embrassant quelquefois des villes et des provinces entières, et dans lesquelles le Pape exerçait, par le moyen de ses officiers, tous les droits d’un seigneur temporel.”
(1) Epist. 38 (alias 61) ad Pammachuem.
Ces patrimoines s’accrurent en nombre daïs la suite par les donations successives de plusieurs souverains.
Avant la fin du septième siècle l'Eglise de Rome comptait parmi ses patrimoines le pays des Alpes Cottiennes, comprenant la ville de Gènes et toutes les côtes voisines jusqu'aux frontières des Gaules. Les Lombards ayant usürpé ce pays à la fin du même siècle, ils le restituèrent -au pape Jean VII au commencement du huitième siècle selon les expressions de Bède dans sa chronique sur l’année 708.
Nous passons sous silence ici le fait le plus important de tous, 13 dcuation que fit Constantin au Pape St. Sylvestre et à ses successeurs de la ville de Rome, des provinces, des lieux et des villes d'Italie, qui ont constitué äès lors les états pontificaux, pour être la possession du bienheureux Pierre, à perpétuité en tout droit de propriété et de souverainité : nous en parlerons en développant notre troisième proposition.
En présence de tant de faits que nous pourrions multiplier et qui appartiennent à l’histoire et se trouvent consignés dans les documents du temps. comment des hommes sérieux ont-ils pu prétendre que l'Eglise en commençant à posséder des biens temporels au neuvième siècle dévia de la ligne de conduite tracée par les Apôtres et leurs successeurs aussi bien par leur exemple que par leurs préceptes. Nous nous dispensons de tirer les conclusions, et nous laissons au lecteur de juger de la profondeur de l'ignorance ou de l’insigne qualité de la mauvaise foi de ces écrivains qui ne visent qu’a un but : décrier l'Eglise.
Pour une dernière preuve du droit légitime de l'Eglise d'acquérir et de posséder des biens temporels, nous ajouterons les définitions de l'Eglise qui en font un article de foi.
Le pape Martin V, dans sa bulle Jnter cunctas promulguée au concile écuménique de Constance, a condamné <omme hérétiques et erronées les propositions suivantes de Wiclef : 10e Prop. ‘“ Ilest contre la sainte Ecriture
que les hommes ecclésiastiques, c’est-à-dire en tant que-
tels ou en tant que ministres de l'Eglise, aient des possessions. ” — 26e Prop. ‘ Le pape avec tous ses clercs ayant une possession sont hérétiques parce qu’ils ont des possessions, et tous ceux qui leur prêtent consentement, à savoir tous les souverains séculiers et les autres laïques.” —32e Prop. ‘ Enrichir le clergé est contre la règle du Christ.” —?3e Prop. ‘“ Le Pape Sylvestre et l’empereur Constantin ont erré en dotant l'Eglise.” Ces diverses propositions ayant été condamnées comme hérétiques par le jugement infaillible de l'Eglise, il en résulte que les contradictoires sont des vérités appartenant à la foi.
De plus cet article de foi est expressément défini dans
la constitution Cum inter nunnullos de Jean XXII que:
nous avons citée plus haut.
C'est en outre un article de foi défini par le même Pape Martin V, que la propriété de l’Eglise sur les biens temporels ecclésiastiques.est sacrée, et qu’en conséquence ceux qui la violent se rendent coupables non-seulement d’un vol, mais d’un sacrilége. Cette définition se trouve explicitement renfermée dans la profession de foi que ce Pape, au concile de Constance, exigea de tous ceux qui étaient suspects de l’hérésie de Wiclef : 1° ‘S'il croit que ceux qui enlèvent, ravissent ou envahissent ces mêmes biens ecclésiastiques doivent être punis comme sacriléges, quand même les personnes ecclésiastiques qui les posséderaient vivraient mal;” 2 ‘de plus, s’il croit que cet enlèvement ou invasion témérairement ou violemment faite ou portée à un prêtre quelconque, même vivant mal, induit le crime de sacrilége.”
Et le saint concile de Trente (session XXII) soumet à
l’anathème tous ceux qui usurpent et occupent les biens,
les revenus et les droits de l'Eglise. Le concile de Latran, sous Léon X, avait déjà porté les mêmes peines, déclarant que les laïques, même les empereurs et les
rois, n’ont aucun pouvoir sur les personnes et sur les.
biens ecclésiastiques.
0 om pr con on TER
Le Pape Boniface VIII déclare que : ‘ Les églises, les personnes ecclésiastiques, et les choses qui leur appartiennent sont, non-seulement de droit naturel, mais bien plus de droit divin, exemptes de toute exaction des personnes sé- -culières (1) Le même pape dit encore : “qu’il ne soit permis à personne d'ignorer que tout ce qui est consacré au Seigneur, soit homme, soit animal, soit champ, ou quelque autre chose que ce soit, qui aura été une fois consacré, sera le saint des saints au Seigneur, et appartiendra au droit de Prêtres. C’est pourquoi il sera inexcusable quiconque les enlève, dévaste, envahit ou arrache au Seigneur et à l'Eglise à qui ils appartiennent ; et jusqu’à amendement et satisfaction à l'Eglise, qu’il soit jugé comme sacrilége ; et s'il refuse de s’amender qu'il soit excommunié (?2).”
Ces décrets de l’Eglise ne faisaient que renouveler les antiques Canons de l’Eglise. Ainsi au premier siècle, le Pape Saint Anaclet, enseignait : ‘ Que celui qui enlève quelque chose à son père ou à sa mère, et dit que ce n’est point un péché, celui-la participe à l’homicide. Dieu, sans doute, est notre père, puisqu'il nous a créés ; l'Eglise est notre mère puisqu'elle nous a régénérés dans le baptême. Donc celui qui ravit, enlève ou vole l'argent de Jésus-Christ et de l'Eglise, est homicide.” (3) Et au deuxième siècle, le pape St. Pie 1er disait : Il en est qui appliquent aux usages humains les propriétés consacrées aux usages divins, et qui les soustraient au Seigneur, à qui elles ont été transmises, pour les employer à leur service. C’est pourquoi l’usage de cette usurpation doit être repoussé par tous, afin que les propriétés dévouées aux usages des mystères célestes ne soient pas violées par aucun usurpateur ; que si quelqu'un losait, qu’il soit tenu pour sacrilège.”
(1) Décrétales III, tit. XX, c. IV.
(2) Ibid, e. IIL.
(3) Ibid. c. VI.
3me PROPOSITION.
L'EGLISE TIENT DU DROIT DIVIN LE DRC!T DE GOUVERNER ET D'ADMINISTRER SES BIENS TEMPORELS, LES BIENS ECCLÉ- SIASTIQUES, AVEC UNE PLEINE {T ENTIÈRE INDÉPENDANCE DE TOUT GOUVERNEMENT TEMPOREL. CONSÉQUEMMENT, SI ELLE ENTRE EN POSSESSION, PAR DES TITRES LÉGITIMES, D'UN TERRITOIRE OU D'UN ÉTAT, ELLE A DE DROIT DIVIN LE POUVOIR DE GOUVERNER CIVILEMENT CE TERRITOIRE OU CET ÉTAT D'UNE MANIÈRE SQUVERAINE, PAR SON CHEF.
Cette proposition découle äirectement des deux précédentes dont elle est la conséquence logique.
En éffet, si l'Eglise est antérieure à toutes les autres sociétés sur la terre, si Dieu l’a eue uniquement en vue dans la création de l'humanité, il s'ensuit, par une conséquence nécessaire, que »xülle puissance au sein de l'humanité, nulle nation, nuile société ne peut prétendre à une autorité quelconque sur l'Eglise. En second lieu, si Dieu a donné à son Eglise la terre avec tous ses biens, et si, lorsque les hommes s’égarant ont courbé leurs fronts vers la terre, et ont-cherché à étendre leur domination sur toutes les choses visibles, Dieu a toujours, par une série constante de miracles, réservé un coin de terre pour y placer le centre de son Eglise ; il s'ensuit encore par une conséquence nécessaire qu'il est dans les desseins de Dieu que, dans ce coin de terre, l'Eglise puisse s’administrer elle-même, au temporel et au spirituel, d’une manière souveraine. C’est pour cela que Pie IX, de sainte mémoire, déclarait dans son allocution du 9 Juin 1862, ‘‘ que la Souveraineté temporelle du Saint-Siége a « été donnée au Pontife Romain par un dessein particu- “ lier de la Providence, et qu’elle est nécessaire afin que “ce Pontife Romain, n'étant sujet d'aucun prince ou “ d'aucun pouvoir civil, exerce dans toute l'Eglise, avec
“la plénitude de sa liberté, la suprême puissance et “autorité dont il a été divinement investi par Notre- “ Seigneur Jésus-Christ lui-même, pour conduire et gou- “ verner le troupeau entier du Seigneur, et qu’il puisse ‘ pourvoir au plus grand bien de l'Eglise, aux besoins et ‘ aux avantages des fidèles.”
Aussi depuis la création jusqu’à nos jours, le Christ promis et attendu ou venu a-t-il toujours eu sur la terre un royaume spécial et réservé, qu’il a gouverné par ses lieutenants ou vicaires, pontifes et rois, aussi bien au temporel qu’au spirituel. Le chef visible de l'Eglise patriarcale a toujours été: pontife et roi : Adam dans l'Eglise originelle, Seth:et.ses successeurs dans l'Eglise de la promesse après la chute, Sem et ses successeurs dans l'Eglise renouvelée après le déluge. L’Ecriture Sainte le déclare en termes non équivoques : ‘ Seth et Sem ont été élevés en gloire entre’ ïes hommes; et Adam dans sa création a été élevé au-desus de toute âme vivante.” (1}
Maupied a donc pu dire avec raison :
‘“ La souveraineté indépendante, temporelle et spiritu- “ elle d'Adam et des patriarches ses successeurs, ne ‘“ peut être mise en doute, elle äpparait d’ailleurs claire- “ ment, même dans les plus mauvais temps, alors que “ Noé, au milieu d’un peuple incrédule et séparé de « l'Eglise, construit l’arche malgré leur incrédulité et “ leurs moqueries. Il agit en souverain indépendant ; « il exécute les ordres qu’il avait reçus de Dieu sans que “ personne ose lui faire obstacle. L'Eglise Adamique était démeurée propriétaire de la région où Adam s'était établi; Caïn fut expulsé de ce territoire de « l'Eglise, et alla habiter ailleurs avec sa famille.” (2)
Tant que vécut Noé, la double autorité suprême, temporelle et spirituelle, demeura entre ses mains, comme elle était demeurée entre les mains d'Adam. Il l'avait
(1) Ecclésiastique. XLIX. 19.
(2) L'Eglise et les lois éternelles, page 122
reçue de Dieu immédiatement ; et il la transmit à Sem
Choisi-de Dieu pour lui succéder.
Jusqu'à la naissance de Plaleg, fils d'Héber, c’est-àdire durant les cinq siècles qui ont suivi le déluge, cette double autorité demeura en Sem et son fils Arphaxad. La famille centre de l'Eglise patriarcale était souveraine et indépendante au temporel et au spirituel. Il n’y avait qu’un seul peuple, le peuple de Dieu, l'Eglise. Mais sous Héber, lorsque Nembrod, petit fils de Cham, poussa une