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rieur — très ultérieur — et création de nouvelles charges’ achetées à deniers comptants.
Août 1708. — Edit portant suppression des vingt offices d'agents de change à Paris, créés par l’édit du mois de décembre 1705, et création de quarante autres pareils offices pour ladite ville, à titre héréditaire. Une déclaration inséparable du texte précédent est à relater; elle fait défense — 3 septembre 1709 — à toutes personnes de faire aucunes des fonctions attribuées aux agents de change.
Nous regrettons de ne pouvoir reproduire 2n extenso les pages qui la composent; la lecture en est intéressante. Citons : « Comme nous en avions fixé (1) le prix à soixante mille livres de finances, il nous fut lors représenté que peu de personnes pouvaient trouver un aussi gros fonds. » Le prix des nouveaux offices est fixé chacun à 20,000 livres de finances et les 2 sols pour livre.
Nous voyons constater alors que le monopole des agents de change avait été précédemment ébréché maintes fois; cela ayant amené chez les futurs acheteurs une circonspection dont le Trésor devait souffrir, il s’agit de se montrer sévère en réprimant l’immixtion; aussi peut-on lire : « … de nostre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par ces présentes signées de nostre main, dit, statué, ordonné et déclaré, disons, statuons, ordonnons et déclarons, voulons et nous plaist, que nostre édit du mois d’août 1708 soit exécuté selon sa forme et teneur, et, en conséquence, faisons itératives défenses à
(1) Allusion à l’édit de décembre 1705,
toutes sortes de personnes, de quelque titre, qualité, commerce et profession qu’elles soient, de faire à l'avenir aucunes des fonctions attribuées aux offices de nos conseillers agens de change, banque et finance, soit pour fait de commerce d’argent, marchandises, meubles, denrées, lettres de change, billets solidaires ou particuliers au porteur ou autrement, en quelque sorte et manière que ce soit, ni de percevoir les droits desdits offices sous aucun prétexte, soit de bénéfice, récompense, gratification ou autrement, le tout à peine de restitution du quadruple des sommes par eux reçues, et de mille livres d'amende pour chacune contravention, applicable : un tiers au dénonciateur, un tiers au profit de l’'Hostel- Dieu de Paris et l’autre à celui de la compagnie desdits agens de change, sans que cette peine puisse estre ci-après remise, modérée, ni réputée comminatoire. »
N'est-ce pas la première idée de la nullité des opérations faites par les intermédiaires sans qualité ? Cette mesure répandit une terreur salutaire, joua le rôle d’épouvantail, les titulaires furent satisfaits, une recrudescence lucrative se produisit et nous constaterons une augmentation de gages — conséquence logique aux yeux du roi — et création de nouvelles charges — déduction bien naturelle encore dans la pensée du souverain.
Acheminons les textes : 7 décembre 1709. — Déclaration du Roi qui accorde aux quarante offices d’agens de change à Paris, l’exemption de taille, ustensile et autres charges de tutelle, curatelle, de nomination aux charges publiques, logement de gens de guerre, etc.
94 mai 1711. — Arrest du Conseil d’Estat portant dispense pour les agens de change, de faire parapher leurs registres par autres que par leur syndic, et décharge du
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paiement de la somme de deux cent cinquante mille livres (1).
Mai 1743. — Edit qui attribue des augmentations de gages aux quarante agens de change de Paris, en les obligeant de verser vingt mille livres, au denier vingt, et en donnant aux presteurs de la somme un privilège spécial sur lesdites augmentations et sur les prix desdits offices.
9 octobre 1714. — Règlement des quarante conseillers . du Roy, agens de banque, change, commerce et finance de Paris, pour l'élection des syndics, et pour la réception des officiers, fait à l'assemblée tenue en leur bureau de la place du change.
Novembre 1714. — Edit portant création de vingt nouvelles charges d’agens de change à Paris.
Le total devient alors de soixante, chiffre actuel.
Le nombre des mesures législatives va toujours croissant ; c’est un feu nourri. La seule année 1720 donne le jour à quatre textes (2). Le gouvernement est inquiet ; ses différentes préoccupations sont faciles à saisir sous les mots, et la trame de ses besoins, sur laquelle il brode ingénieusement des mesures d'intérêt publie, se trahit en plus d’un endroit.
28 mars 1720. — Ordonnance portant défenses de s’assembler dans aucuns lieux ni quartiers et de tenir bureau pour les négociations de papier, à peine de prison, de 3,000 livres d'amende, etc., à l'exception des agens de change seulement (3).
(4) L'obligation du secret, neltement accusée par l’art. 8 des statuts d’octobre 1706, est ici confirmée,
(2) Le 22 mars de la même année est rendue une ordonnance qui défend de s’assembler dans la rue Quincampoix pour négocier du papier ; elle ne touche pas à notre question.
(3) Les réunions illicites qu'on défend ressemblaient à celles que nous avons vues si longtemps sur les boulevards.
30 août 1720. — Arrest du Conseil d’Estat, portant suppression des soixante offices d’agens de change, créez par les édits des mois d’août 1708 et novembre 1714, et qui ordonne qu’il sera establi soixante agens de change en vertu d’une nouvelle commission. — Dispositions essentielles relatives à l'exercice des fonctions.
Décidément l’édit de 1705 a eu plusieurs éditions. Suppression immédiate, établissement concomitant, c’est encore la formule de cet arrêt du Conseil. Des commissions seront expédiées, mais sous quelles charges? Cherchons : « Seront tenus les particuliers qui seront choisis pour exercer lesdites commissions, de rapporter, avant que leurs commissions leur puissent être expédiées, un certificat du commis du dépost en banque pour justifier qu’ils y auront déposé dix actions nouvelles de la compagnie des Indes (1) provenant de la conversion des anciennes ou quinze actions rentières..…… ». Le système de Law avait besoin de protection et les actions rentières baissaient, nous sommes en droit de le conclure, d'autant plus que nous avons déjà vu les agioteurs chassés de la rue Quincampoix (2). Nous les verrons tout à l’heure de nouveau mis en-fuite. L'Etat veut tenir en rênes la spéculation, il cherche à la guider, à la maitriser pour la conduire à son profit. Ceux qui empiéteront encourent de sévères châtiments : « fait Sa Majesté très expresses inhibitions et deffenses à toutes personnes de s’immiscer dans les fonctions des agens de change, d’exiger ni de recevoir auèuns droits pour quelque négociation que ce
(1) Cette obligation de dépôt est un acheminement au cautionnement, qui va être exigé des agents de change par l’arrêt du 29 novembre 1781. (2) Voir la note 2 de la page précédente.
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puisse estre, à peine de trois mille livres d'amende, même de prison et de plus grandes peines, s’il y échet, contre les domestiques, apprentifs, compagnons, ouvriers et gens sans aveu. » Poursuivons notre route.
30 août 1720. — Règlement que Sa Majesté veut et entend estre gardé et observé par les soixante conseillers du Roy, agens de change, banque, commerce et finance, establis en conséquence de l’arrest du Conseil d’Estat du Roy de ce jour.
95 octobre 1720. — Arrest du Conseil d'Estat, ordonnant l’establissement des soixante agens de change et la fermeture de la Bourse établie à lhôtel de Soissons. Deux passages principaux sont à relever : «au moyen de quoi il n’y aura plus aucune nécessité de tolérer plus longtemps l'assemblée tumultueuse qui se fait à la Bourse... » Ce dernier mot qualifie la réunion des agents de change à Paris; on peut le noter sans prétendre toutefois que ce vocable si souvent répété de nos jours, fasse ici, à proprement parler, sa première apparition. On aurait pu entendre un édit de juillet 1549 parler : « de lieu qu’on appelle change, estrade ou bourse. »
Plus loin l’arrest du Conseil continue : « …. fait Sa Majesté deffenses à tous courretiers et autres de s’immiscer dans lesdites fonctions (d'agents de change)... » La négociation des effet est interdite aux courretiers et cependant les agents de change conservent le droit denégocier les marchandises en concurrence avec eux. Pour la première fois, la distinction est bien marquée entre les fonctions quant aux attributions.
En janvier 1723, la manœuvre bien connue est mise en jeu : Edit portant suppression des anciens offices d’agens de change establis dans la ville de Paris, et création de
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soixante nouveaux offices d’agens de change, banque et commerce dans ladite ville, avec diverses modifications. — Insister serait superflu; nous devinons que certains titres étaient en souffrance, car on cherche à les sauver ; ce sont les effets publics de l’époque : « et, pour accélérer autant qu'il nous sera possible le remboursement des dettes de l’Estat, et donner plus de facilité aux particuliers qui voudront acquérir lesdits offices, voulons et ordonnons que la finance qui sera par nous réglée pour lesdits offices, suivant le rolle qui en sera arresté en nostre conseil, ensemble les deux sols pour livre de ladite finance, soit payée par les acquéreurs desdits offices, en contracts de rentes sur la ville, rentes provinciales, finances d’offices supprimez, et autres créances de l’Estat liquidées.… »
Voici maintenant venir à nous un texte qu'il importe de retenir. Certaines de ses dispositions nouvelles alors sont aujourd'hui en vigueur; il se déroule longuement en quarante et un articles.
24 septembre 1724. — Arrest du Conseil d’Estat portant establissement d’une Bourse dans la ville de Paris, pour les négociations de lettres de change, billets au porteur et à ordre, et autres papiers commerçables, et des marchandises et effets ; et pour y traiter des affaires de commerce, tant de l’intérieur que de l'extérieur du royaume.
Une Bourse est établie dans la rue Vivienne. Il serait plus exact de dire qu’elle y est reconnue, régularisée, car, après son exode de l’hôtel de Soissons où il avait pris corps, l’agiotage, peu soucieux des mesures qui l’avaient en vue, s'était réinstallé précisément rue Vivienne. Quoi qu'il en soit, des articles nombreux indiquent avec soin
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de quelle manière la Bourse sera tenue, la police, les heures d’ouverture, les conditions d’entrée (1), les négociations sont déterminées. Dans l'impossibilité d'analyser rigoureusement ce texte que nous verrons suivre de tant d’autres encore, nous chercherons simplement à mettre en vedette les dispositions capitales ; au reste, il y a beaucoup d'articles qui laissent intact notre sujet, envisagé sérecto sensu (2).
Relevons la défense expresse de faire aucune opération en dehors du lieu et de l’heure prescrits, à peine de prison et de six mille livres d'amende contre les contrevenants qui s’aventureraient, en outre, sur le domaine monopolisé ; relevons aussi cette particularité que les soixante offices créés par édit du mois de janvier 1723 n’ayant pas été levés, l’article 19 ordonne de commettre à l’exercice des dits offices ; enfin prenons acte des articles 17 et 18. Celui-là sera plus tard recherché par les auteurs qui considèrent le ministère des agents de change comme obligatoire même pour deux parties qui se connaissent et qui sont disposées à passer ensemble un marché. Quant à celui-ci, la jurisprudence l’exhumera et le rendant à la vie lui demandera main forte pour établir la nullité des opérations de coulisse et pour s'opposer à la répétition qui pourrait suivre l’exécution du marché.
L’arrest du Conseil d’Estat que nous étudions voit sur un point son exécution assurée par un arrest du 14 octobre qui commet et nomme les soixante agents de change ; et
(1) Art. 11 : Les femmes ne pourront entrer à la Bourse, pour quelque cause ou prétexte que ce soit. — Ostracisme curieux, il s’exécute encore à Paris de nos jours.
(2) Ce texte offre une lecture pleine d'enseignement ; on le trouvera dans le Nouveau Manuel, p.72.
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ces commissions sont données aux nouveaux agents sans finance, c’est étrange.
ÆEnregistrons toujours ; les textes pullulent.
22 décembre 1733. — Arrest du Conseil d’Estat attribuant les négociations des actions et autres effets aux agents de change, exclusivement à tous autres, et portant réduction du nombre des agents de change à quarante (au lieu de soixante). —- L'arrêt donne lui-même la cause de la réduction : « .... et Sa Majesté estant aussi informée que des soixante agents de change commis par l’arrest du 14 octobre 1724, les uns n’ont point esté pourvus, d’autres sont décédez, et quelques-uns ont remis leurs commissions entre les mains du sieur lieutenant général de police, ou ne font plus leurs fonctions ; à quoi désirant pourvoir... veut Sa Majesté que le nombre desdits agents de change soit réduit et fixé pour l’avenir à quarante seulement... »
Pendant les années suivantes, les prescriptions ne feront pas absolument grève, mais deviendront moins importantes. M. Salzedo écrit avec une certaine raison (1) : « De 1733 à 1781, les agents de change et les coulissiers semblent oubliés par le pouvoir royal ; à la place de la fécondité législative de la période antérieure, nous n’avons à constater qu'une pénurie complète de textes ; la seule ordonnance à citer est celle du 8 juin 1775, qui fixe à cinquante le nombre des agents de change. C’est que les charges n'étant plus des offices, mais des commissions données au plus capable et non au plus offrant, là sollicitude de la royauté n’avait plus les mêmes motifs. » Donnons cependant avec l’ordre chronologique :
(1) La Coulisse et la Jurisprudence. Cette monographie a une valeur incontestable ; le fond peut prêter à controverse, mais la forme déduit à coup sûr. Voir p.23. .
17 juillet 1736. — Ordonnance du lieutenant général de police qui condamne plusieurs particuliers en six mille livres d'amende chacun, et leur interdit pour toujours l'entrée de la Bourse pour s’estre immiscés dans les fonctions d’agens de change, et ce, sur la demande des syndics et adjoints des agens de change de Paris, et en exécution des dispositions existantes (1).
47 mai 1740. — Arrêt du Conseil d’Estat, qui ordonne que, conformément à l’arrest du 22 décembre 1733, les négociations des actions etautres papiers commerçables ne pourront estre faites que par deux agens de change, dont le nombre demeurera fixé à quarante, lesquels seront inscrits sur un tableau à la Bourse. |
21 avril 1766. — Arrêt du Conseil d'Etat qui fait défenses aux négociants et autres, dont les affaires ont été dérangées, de fréquenter la Bourse (2).
30 mars 1774. — Arrêt du Conseil d'Etat, interprétatif des précédens règlemens sur les négociations et la police de la Bourse. — L'origine du parquet se trouve dans lParticle premier; veut-on savoir dans quels termes il est intronisé? Voici : Il sera incessamment construit une séparation de trois pieds de hauteur dans la salle de la Bourse, à l’endroit et à la distance qui seront jugés le plus convenable par le sieur lieutenant général de police de la ville de Paris, au delà de laquelle séparation il n’y aura que les agens de change et les officiers chargés par ledit sieur lieutenant général de police qui pourront y être admis, et
(1) Aujourd’hui le préfet de police ne pourrait pas prononcer une pareille condamnation : elle rentre exclusivement dans le domaine du tribunal correctionnel.
(2) Pure redite ! L'arrêt du.7 octobre 1645, en dépit d’une rubrique qui semble laisser de côté cette matière, l'avait prévue. Ce qui est nouveau, c’est l’euphémisme: affairès dérangées. Traduisons : faillite, atermoiement.
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dont la porte d'entrée sera gardée par un des gardes de service à la Bourse. »
Et le cri, il retentit pour la première fois. L'article deux prépare les échos : « Les négociations des effets royaux ou de ceux réputés tels, continueront de se faire à la Bourse par le ministère seul des agens de change; et, à mesure qu'il y aura une variation dans le prix, elle sera annoncée par l’acheteur en nommant son vendeur, ou par le vendeur, en nommant son acheteur.
24 juin 1775. — Arrêt du Conseil d'Etat qui porte le nombre des agens de change de Paris de quarante à cinquante , attendu l'insuffisance reconnue du premier nombre. — C’est l’en-tête qui fait part de cette insuffisance; six ans après, ce que l’on reconnaît C’est l’excès, car nous avons à la date du 26 novembre 1781 : arrêt du Conseil d'Etat portant règlement pour la compagnie des agens de change de Paris, dont le nombre est de nouveau réduit à quarante ; fixant le cautionnement qui sera exigé à l'avenir, les conditions d'aptitude et contenant diverses prescriptions. — L’article deux demande un cautionnement en immeubles montant à la somme de 60,000 livres, et l’article suivant-consacre une alternative puisqu'on peut opter et verser au trésor royal la somme de 40,000 livres en espèces dont l'intérêt est payé au denier vingt. Puis quelques prescriptions originales font leur entrée ; nous les relatons avec enchantement ; depuis un temps si long nous n’avons pu saluer que des répétitions. Le stéréotype a trouvé son usage dans la législation. Bref, voici une nouvelle condition d'aptitude dans l’article six : « Nul ne pourra être reçu agent de change qu’il n’ait justifié avoir travaillé et demeuré au moins cinq ans sans interruption dans les comptoirs de banque ou de commerce, dans les
bureaux des finances ou études des notaires. » Et le stage, le surnumérariat est créé. On demande aux agents de change d’élire dans une assemblée générale dix sujets d’une conduite sans reproche pour remplir dans la suite les places qui deviendront vacantes. Enfin la police, l’usurpation du monopole engendrent des articles qui permettront de faire encore un règlement : « que Sa Majesté veut et entend être gardé et observé par les agents de change de la ville de Paris et par les courtiers qui sont ou seront admis à suivre la Bourse. »
L'année suivante apporte dans ses plis une innovation. Les opérations à terme — mot nouveau — ont les honneurs d’une mention — pas honorable. — Nous sommes en 1785 ; de Calonne est contrôleur général des finances et ne semble pas devoir ramener dans le budget un équilibre toujours inconnu. Il cache le déficit et subvient complaisamment à toutes les dépenses; le jeu d’ailleurs ne l’effraye pas, mais soit manque de flair, soit malveillance de la Fortune, ses spéculations ne sont pas heureuses. Acculé, épouvanté, il va prendre contre ses adversaires une arme qui leur fera forcément défaut : la loi. C’est un arrêt orageux qui éclate le 7 août 1785 (1). Le Roi est informé, il le dit lui-même, que « depuis quelque temps, il s’est introduit dans la capitale un genre de marché ou de compromis, aussi dangereux pour les vendeurs que pour les acheteurs, par lesquels l'un s’engage à fournir, à des termes éloignés, des effets qu’il n’a pas, et l’autre se soumet à les payer sans en avoir les fonds, avec réserve
(1) Arrêt du Conseil d'Etat qui renouvelle les ordonnances et règlements concernant la Bourse et proscrit les négociations abusives, ou marchés à terme illicites.
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de pouvoir exiger la livraison avant l’échéance, moyennant l’escompte ; que ces engagements dépourvus de cause et de réalité... occasionnent une infinité de manœuvres insidieuses tendantes à dénaturer momentanément le cours des effets publics (1)... » Voilà des lignes grosses d'enseignements ; elles nous donnent une définition suffisamment correcte des opérations à terme et nous signalent la faculté d’escompte, elles enferment les effets royaux et ceux réputés tels dans une épithète unique. D’autres dans la suite tracent un tableau plus pittoresque et peignent la frénésie du jeu, mais il n’y aurait pas intérêt juridique majeur à s’appesantir sur ces considérations. Elles conduisent à des injonctions enfermées en articles ; malheureusement enlizées dans un siyle verbeux, il est urgent de les dégager. Article 17. Défense à toute personne, autre que les agents de change, de s’immiscer dans aucune négociation publique, de banque, de finance et de commerce. Article 11. Interdiction de toute assemblée ou réupion dans ce but sous peine de prison et de 6,000 livres d'amende, tant pour les auteurs de ces réunions que pour les propriétaires qui ne les auraient pas dénoncées. Article mm. Nullité de toute négociation d'effets royaux et autres effets publics qui ne serait pas faite par l’entremise des agents de change ou ailleurs qu’à la Bourse. Article vu. Nullité des marchés et compromis d’effets royaux et autres quelconques qui se feraient à terme et sans livraison desdits effets ou sans le dépôt réel d’iceux constaté par acte dûment contrôlé au moment même de Ia signature de l’engagement.
Article vi (plus clément). — Faculté laissée aux par-
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(1) Dénomination neuve,
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ticuliers admis à la Bourse de négocier entre eux les effets de commerce.
Depuis 1724, les fonctions d'agents de change étaient attribuées par commission, nous le rappelons au lecteur ; lui annonçant ensuite une déclaration du Roi, il aura peu de peine à en présumer le but : soixante offices d'agents de change sont établis à Paris (1), et l’on s’arme contre les coulissiers invincibles. Article x1 : « faisons défenses à toutes personnes, autres que les agents de change qui sont pourvus d’offices, même aux agents et courtiers cidevant pourvus de commissions et permissions, de faire aucune des fonctions exclusivement à eux attribuées, ni de percevoir les droits desdits offices, sous aucun prétexte, soit de bénéfice, récompense, gratification ou autrement, à peine de restitution du quadruple des sommes reçues et de six mille livres d'amende... » Nous parlons d'armes, elles s’émoussent vite et l’arrêt du 22 septembre apporte son appoint aux mesures répressives, il confirme les dispositions des arrêts des 7 août et 2 octobre 1785 contre l’agiotage en ajoutant la défense de faire des marchés à terme d’effets royaux ou autres effets publics ayant cours à la Bourse, dont la livraison s’étende au delà de deux mois. Les dernières lignes établissent une juridiction d'exception et sept commissaires sont nommés pour connaître de toutes les contestations relatives aux opérations de Bourse. Les juges de droit commun avaient-ils montré une complaisance regrettable à l'endroit de l’agiotage et voulait-on demander à leurs successeurs sinon Ke de justice, au moins plus de sévérité !
(1) 19 mars 1786. — Déclaration du Roi, concernant l'établissement des offces d'agents de change, créés pour la ville de Paris, par édit de janvier 1723,
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Le répertoire historique s’épuise lentement ; après tant de citations, nous n’avons pas encore atteint la Révolution. Quelqu2s mentions encore : 2 décembre 1786 : Arrêt du Conseil d'Etat, contenant règlement pour la Compagnie des agents de change (1). — 414 juillet 1787. Arrêt du Conseil d'Etat par lequel le Roi révoque la commission : établie par l'arrêt du 22 septembre 1786, renvoie devant les juges ordinaires lés instances relatives aux marchés illicites d'effets publics, et ordonne qu'à l’exception des actions de la Caisse d’escompte, aucuns des papiers et effets des compagnies et associations particulières, ne pourront être négociés à la Bourse de Paris, que comme des billets et lettres de change entre particuliers (2). — 10 juin 1788. Arrêt du Conseil d'Etat qui, homologuant une délibération prise par les agents de change, fixe irrévocablement les offices des agents de change au nombre de soixante et à la finance de cent mille livres, et contient diverses dispositions réglementaires. Une phrase révélatrice est renfermée dans son sein : « Le gouvernement est trop éclairé pour ne pas sentir que la profession d’agent de change mérite toute son attention par l'importance dont elle est pour le maintien du crédit public, et pour soutenir le prix des effets royaux ; il n’est qu'un moyen d’en tirer toute l'utilité dont elle peut être et de rétablir l’ordre à la Bourse, c’est de donner à leurs syndics, adjoints et comité, toute l’autorité nécessaire, non-seulement pour en exclure les intrus, mais encore pour maintenir une
(1) Le règlement actuel de la compagnie des agents de change à Paris est en grande partie calqué sur celui-là.
(2) Nous l’appellerons à nous plus tard, lorsque nous aurons à déterminer l’étendue du monopole quant aux valeurs dont la négociation est réservée aux agents de change.
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discipline exacte parmi leurs propres membres et leurs commis. »
La Révolution est imminente et les agents de change, si souvent balloités, seront, cette fois, submergés. La loi du 47 mars 1791 abolit tous les offices énumérés en son ‘article 2; parmi ces offices se trouvent ceux des agents de change auxquels la loi donne pour voisins les perruquiers-barbiers-baigneurs-étuvistes. Toute personne peut exercer la profession d'agent de change moyennant le simple paiement d’une patente (1); en prêtant serment devant un juge du tribunal de commerce, ajoute la loi du 8 mai. Le nouveau régime fut désastreux ; installé au nom de la liberté, à celui de l’égalité aussi, il eut peu d’accointances avec la fraternité, paraît-il, car les spéculations les plus malhonnêtes, les exactions les plus déloyales eurent cours forcé à la Bourse de Paris. La Convention, amie des mesures énergiques, fussent-elles insensées, ordonna dès lors sa fermeture par un décret du 27 juin 1793 qui n’obtint pas en pratique une obéissance complète et fit place à la loi du 6 floréal an mr. Elle déclarait que le numéraire en or et en argent est marchandise et autori- : sait l'ouverture des lieux connus sous le nom de Bourse. Fructidor bientôt apportait sa loi du 13. Article 1er : «II est défendu à tout individu, à Paris et dans toutes les places de commerce où il y a Bourse, de vendre de l’or et de l'argent soit monnoyés, soit en barres, en lingots, ou ouvrés, ou de faire des marchés qui auraient ces matières pour objet, sur les places et dans les lieux publics autres que la Bourse. Tout contrevenant sera condamné
(1) La patente était de création nouvelle ; elle venait d’être établie comme impôt à prélever sur l’exercice d’une profession, d’un négoce, d’un art ou métier.
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à deux années de détention, à l'exposition en public, avec écriteau sur la poitrine, portant ce mot : Agioteur ; et tous les biens seront, par le même jugement, confisqués au profit de la République. » La procédure peut paraître rapide ; on conduit sur-le-champ le prévenu devant le directeur du jury qui dresse l’acte d'accusation aussitôt ; il est présenté au jury d'accusation dans le jour suivant et le jugement suit dans les trois jours. On doit dire : lex dura, hésitant à ajouter : sed lex. Les spéculateurs connurent en ces circonstances une tout autre fièvre que celle de l'or. Ces rigueurs, il importe de le remarquer, atteignaient aussi le vendeur à terme, le baissier que l’on désigne par périphrase : « l'individu convaincu d’avoir vendu des marchandises ou effets dont, au moment de la vente, il n’était pas propriétaire. »
Eh bien! lobservation sera de prime abord jugée incroyable : la Convention fut battue par l’agiotage; le jeu n’avait point disparu, il s’étalait partout. La suppression étant impossible, on va essayer un retour vers la réglementation et le monopole est rétabli à Paris par la loi du 28 vendémiaire an 1v, loi de privilège, œuvre de la Convention. En résumé, les places des quatre-vingis agents de change, institués en exécution de la loi du 8 mai 1791, sont supprimées ; vingt-cinq nouvelles charges créées dont vingt destinées aux opérations et négociations en banque ou papier sur l'étranger et cinq à l’achat et à la vente des espèces monnayées et des matières d'or et d'argent. Soixante charges de courtiers de marchandises sont également installées. Il va sans dire que les sanctions ne sont pas omises; ce que le législateur oublie toujours ou cherche en vain, c’est de leur donner efficacité.
Les charges ainsi rétablies ne furent pas des offices héréditaires mais de simples commissions viagères (1).
Cinq ans s’écoulent sans tremblement de terre au pays de la finance, et nous pouvons, historiographe des agents de change, reprendre haleine avant de porter la main sur des textes devenus rares, mais — qu’il soit permis de s'exprimer franchement — devenus aussi plus sérieux.
À la suite de discussions dont la lecture constitue un guide précieux (2), la loi du 98 nivôse an 1x est votée; plusieurs de ses dispositions sont en vigueur. Il nous reste loisible de ne point la développer dans toute sa longueur, car nous arriverons, en l’invoquant plus tard, à reproduire les dispositions qui auront place en la discussion.
Elle s’inspire, sans aucun doute, de l’intérêt général, et décidant que dans toutes les villes où il y aurait une Bourse, il y aurait des agents de change nommés par le gouvernement, ayant seuls le droit d'exercer la profession, elle étend, en quelque sorte, à la province ce que la loi de vendémiaire an 1v avait stipulé pour la capitale.
L'article 8 demande une sanction pénale en cas d’immixtion; mais, remarquent dès maintenant certains auteurs, la sanction civile est absente: ils nient ainsi la nullité virtuelle que l’article 7 recèle dans ses flancs, au dire d'autres écrivains.
À un mois seulement d'intervalle, l'arrêt du 29 germinal an 1x désigne les villes où devront être établies des bourses de commerce et pare à l’organisation et à la
(1) L’analogie sera facile à trouver pour qui consentira à jeter un coup d’œil dans le passé : 1572, 4720, 1724.
(2) Ces discussions sont habilement rapportées, dans les passages principaux, par M. J. Bozérian. Voir la Jurisprudence financière, numéro du 2% mai
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- police de ces bourses. Combiné avec quelques textes postérieurs, il édifie pleinement sur l’organisation actuelle de la Bourse, sauf de légères modifications; et ces documents ultérieurs nous les signalons à l'attention de toute personne désireuse de connaître, sur les agents de change, Ja question de l’ensemble plutôt que de concentrer ses regards sur le point spécial du monopole (1).
3 messidor an IX. — Arrêté portant établissement d’une Bourse de commerce à Paris.
4er thermidor an 1x. — Arrêté portant nomination des agents de change près la Bourse du commerce de Paris. On donne par ordre alphabétique la liste des agents de change ; il y en a soixante et onze, nombre qui fut limité, par l’ordonnance royale du 29 mai 1816, à soixante.
18 thermidor an 1x. — Ordonnance du préfet de police concernant la police de la Bourse.
27 prairial an X. — Arrêté concernant les bourses de commerce. Arrêté primordial, quintessence de tous les textes précédents; on la dit à bon droit. Nous viendrons y puiser, dans l'avenir, au cours de nos besoins. L'article 7 procure la sanction civile que la loi de ventôse an 1x avait laissée de côté ainsi qu’on l’objectait un peu tôt. « Conformément à l’article 7 de la loi du 28 ventôse an 1x, toutes négociations faites par des intermédiaires sans qualité sont déclarées nulles. » Mais il y a une erreur de renvoi, répliquera-t-on? Fatalité! Pour notre part, blotti derrière les principes généraux, nous sommes à l'abri de l'inquiétude.
10 fructidor an x. — Délibération de la chambre syn-
(4) Voir le Code Tripier et mieux encore le Nouveau Manuel des Agents de change.
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dicale des agents de change de Paris, concernant l’exécution de l’arrêté du 27 prairial an x.
L'article 76 de notre Code de commerce ferme la marche, et son premier paragraphe, dont la concision actuelle contraste si violemment avec la prolixité passée, appelé du reste à provoquer les doutes du commentateur, à faire naître son embarras, à justifier ses critiques enfin, est ainsi conçu : « Les agents de change, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d’être cotés, de faire, pour le compte d’autrui, les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers commerçables, et d’en constater le cours. »
Tel l’écheveau historique, nous avons cherché à le débrouiller sans en couper un fil. Des textes mêmes ont été cités dont la corrélation avec le monopole n’est que médiate; lorsqu'on sonde le passé, plus d’un hésite à s’aventurer jusqu’au fond et dans toutes les directions. Nous n'avons pas fait mieux que d’autres, nous avons voulu faire plus; avant de localiser ses études à une partie circonscrite, il faut connaître l’organisme dans son ensemble. Maintenant prenons la loupe.