NOTIONS HISTORIQUES
SOMMAIRE. — Athènes. Rome. France, x1v° siècle. Le monopole apparaît législativement et la fonction est érigée en office. Institution d’un syndicat et d’une bourse commune. La dénomination d'agents de change apparaît. Première idée de la nullité des opérations faites par les intermédiaires sans qualité. Arrêt du conseil de 1724, son importance. Arrêt du conseil de 1785, il parle des opérations à terme. Loi du 17 mars 4794, elle aholit tous les offices. Décret du 27 juin 1793 : la Bourse est fermée. Lois du 28 vendémiaire an1v, du 98 ventôse an 1x;la première rétablit le monopole à Paris, la seconde le réinstalle en France. Arrêté du 27 prairial an x. Article 76 du Code de commerce.
Quels sont donc les ancêtres de nos agents de change ? Sans préciser leurs fonctions actuelles et quelque vagues notions que l’on ait sur la corporation, on peut facilement s'attendre à rencontrer des aïeux dont la ressemblance avec les descendants sera à peine saisissable : le transformisme s'exerce dans le monde juridique.
Athènes, Rome, le moyen âge avaient leurs agents îe change. Cette proposition semble paradoxale; cherchons cependant à l’établir. Le principe de la division du travail
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dont les applications, si diverses, vont chaque jour se multipliant est d’origine moderne. Avant son apparition on trouve, en maintes circonstances, un mélange de fonctions et de rôles, une confusion de charges faits pour nous étonner, et certains auxiliaires du commerce ont eu jadis, perdues dans le cumul, quelques attributions des agents de change contemporains.
Chez les Grecs (1) on remarque les cparetirau; à Rome les argentrii (2). Ces individus se livrent à des opérations nombreuses; il en est parmi elles qui nous frappent et dont le rappel nous intéresse : l'achat et la vente des matières d’or et d'argent, l'établissement des cours, opérations que mentionne l’article 76 du Code de commerce qui énonce aussi : «... les négociations des lettres de change ou billets et de tous papiers commerçables. » Précisément je contrat de change fut connu dans l'antiquité, chez les Romains sans conteste. Des mandats étaient donnés d’un lieu sur un autre pour y faire passer des sommes d’argent, sans transport de numéraire et ceux que nous appellerons banquiers, en résumant dans ce qualificatif les diverses expressions romaines, avaient sur ce point une sorte de monopole. N’arrivèrent-ils pas aussi à dresser les conventions des parties, à les garder en dépôt ? Traces de parenté avec l'officier public.
Quant aux courtiers avec lesquels nos agents de change furent confondus, en France, jusqu'à 1720, ils existaient
(1) Nous remontons, nous aussi, aux Athéniens, à l'instar de Montesquieu, précédemment invoqué.
(2) On disait aussi mensarii. Rapprochant de cette expression notre mot banquier, on trouve « banc » comme étymologie commune. Ces agents, en effet, faisaient leurs opérations en plein air, et avaient devant eux, pour plus de facilité, une sorte de table. — Le mot banqueroute est facile à expliquer (de l'italien banco rotto, banc rompu).
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chez les Romains comme chez les Grecs. D'ailleurs, dès une haute antiquité, on voit les argentarii — nous pouvons ajouter : et les rpumebirau — amenés à faire office de courtiers par la situation même qu’ils occupaient (1).
Ceci posé, nous avons hâte de rentrer sur notre terre nationale, quittant ainsi les législations anciennes sans nourrir la prétention d’avoir rencontré une analogie parfaite. Elle ne pouvait être espérée ; nous l’avions prévu dans une prophétie facile.
En France, c’est l’année 1304 qui la première nous signale des agents intermédiaires pour le commerce. Avant, disette de textes, mais depuis, quelle abondance ! Les dispositions se suivent et parfois se ressemblent. Ordonnances, édits, arrêts, lettres patentes....…., les mesures revêtent tous les noms. Revenons à Philippe le Bel. Laurière (2) nous offre une ordonnance de Philippe IV — février 1364 — portant que le change de Paris sera sur le Grand Pont. Le sommaire est ainsi indiqué : Le change de Paris sera sur le Grand Pont, entre la grande arche et l’église de Saint-Leufroy. — On n’exercera pas le change ailleurs, sous peine de confiscation des choses échangées. — Si quelques-uns de ceux du change, en avertissant, donnent lieu à la confiscation, ils en auront la cinquième partie. Vient ensuite une petite préface : Philippus Dei gratià Francorum rex : Notum facinus universis lam præsentibus quam fuluris…, puis suivent les trois paragraphes que le sommaire a résumés.
L'année suivante, nouvelle prescription; à la date du
(1) Etude sur la vénatité des charges et fonctions publiques, par M. Paul Louis-Lucas.
(2) Auteur de savants écrits sur les Coutumes (1659-1798). V. Ordonnances des Roys de France, p. 426.
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99 juillet 1305, nous lisons (1) : Letres où mandement: adressez aux baillis de Vitry et de Troyes, touchant les changes. Les quatre paragraphes se condensent comme suit : Il y aura une table qui sera tenue en douze ou: quatorze lieux solennels des domaines du Roy, et il sera crié qu’on ne pourra changer qu'aux Monoyes ou aux personnes proposées par le Roy. — Nul, sous peine de forfaire, ne pourra vendre ni acheter or et argent non monnayé du coin du Roy, avant qu'il ait esté porté à la table et qu'il y ait été mis en écrit. Et tout l'or et l’argent qui sera vendu aux changeurs y sera inscrit avant qu'il leur soit livré. — Tous ceux qui auront ainsi de l’or et de l’argent seront tenus, sous peine de forfaire, de l’apporter dans quinzaine et de le faire écrire, à moins qu'ils ne le puissent faire pour juste et loyale cause. Et celuy qui dénoncera les contrevenans à la présente ordonnance, aura le quint de la forfaiture. — Nul ne pourra tenir change en la terre du Roy sans son congé. — La première disposition est ici plus particulièrement intéressante, nous voulons en donner le texte : « Pour le profit de tout nostre Royaume ét de nos monoyes, nous avons ordonné à faire une table qui sera tenue en douze ou quatorze lieux solempniez en nostre domaine et de nostre Royaume, et qu’il soit crié que ce n’est qu'à nos monoyes ou és changeurs, qui des-ores aient nostre autorité et nostre consentement de changer et tenir change. »
Sous Philippe le Bel, une troisième ordonnance attire l'attention : elle est de janvier 1312 (2) et touchant les épiceries et les denrées qui se vendent au poids, consacre
‘ (4) Laurière, ouvrage déjà cité, p. 432.
(2). Certains disent : Décembre de la même année ; Laurière hésite. V. p. 511.
cependant deux articles à notre sujet (1). L’un dit en substance : celui qui fera la fonction de peser, ne pourra être ni marchand, ni courtier des choses dont il sera peseur. L'autre : aucun courtier ne pourra faire commerce des marchandises dont il sera courtier. Nous ne citons pas le texte à cause de sa longueur ; il ne nous paraît point toutefois que l’on y entrevoie la première idée d’un monopole; on l’a soutenu cependant. À nos yeux, ce serait plutôt dans l’ordonnance de 1305 que l’allure de la phrase trahirait la pensée de restriction. Bref, le règne de Philippe IV a été fertile en matière de change; on ne saurait pour autant le féliciter de sa prévoyance législative, car le besoin d'argent fut la grande, sinon l’unique source d’inspiration chez ce souverain (2).
Tout en continuant avec scrupule l’enquête ténébreuse du passé, nous pouvons faire un bond sur deux siècles et atteindre l’année 1572 (3). Avant Charles IX, chacun faisait à sa volonté le commerce d'argent, de billets ou de marchandises. Si les courtiers de change, de banque et de marchandises ne sont pas constitués en monopole, du moins sont-ils organisés en corporations ; il est à remarquer que ces sortes d'associations étaient encore peu nombreuses et ne s’étendaient pas, à beaucoup près, à tous les métiers et professions; mais l’ordonnance de 1312
(1) Paragr. 7 et 9,
(2) Il faut croire qu’en fait de monopole, le dix-neuvième siècle n’a pas celui des falsifications. L’ordonnance, dans laquelle nous avons obtenu par triage deux paragraphes, prévoit et punit maintes fraudes : « La bougie sera vendue sans être mêlée de suif ou d'autre chose. Le gingembre et le pignolat, ainsi que les confitures, seront dessous comme dessus. Et qui sera trouvé faisant le contraire, perdra la marchandise et sera condamné en l’amende ».
(8) Signalons, en juillet 4549, un édit portant création d’une Bourse à Toulouse,
contient, sur notre point, certain passage probant : « Et que nuls ne puist user de courretage, sans le congié du mestre du mestier et de son conseil dou lieu, ou de la justice, se mestre ni avait et jusques à tant que devant le mestre, ou la justice, il aura fait le serment que faire doivent et devront couraliers. »
Charles IX, dont le nom est attaché par ricochet à l’ordonnance de Moulins, corrige ou plus exactement tente de modifier la réglementation existante par son édit de juin 1579, relatif aux couratiers tant de change et de deniers, que de draps de soye..…., de chevaux et de tout autre bestial (1). Il y est dit en essence que l’état de courtier, auquel la légalité et preud’homie sont principalement requises, a été jusqu’à ce jour exercé par toutes personnes indifféremment et que par suite ont été el sont commis infinis abus et malversations. IL faut pourvoir à l’état de choses pour le bien des subiets et de la marchandise ; aussi voyons-nous les courtiers alors existants établis en titre d'office à la charge de prendre des lettres de provision dans le délai de deux mois et de se faire recevoir par les baillis, sénéchaux et autres juges royaux des lieux de leur résidence.
Ainsi le monopole apparaît législativement et la fonction est érigée en office (2)!
L'édit de Charles IX est considérable; il est fondamental. Le système qu’il consacre nous le retrouvons pré-
(1) Oa peut trouver les textes afférents à notre sujet dans maints recueils, mais ils se trouvent tous réunis dans le Nouveau Manuel des Agents de change, publié à Paris, chez Vinchon, 1851. C’est là que nous prendrons à l'avenir nos documents. V. Edict de Juin 1572, p. 8.
(2) 11 peut exister sans qu’il y ait charge ou office. On s’en rendra mieux compte lorsque nous arriverons à la période de l’an LV à 1816.
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cisément de nos jours; mais que de péripéties il devait traverser, que de vicissitudes l’attendaient! Et d’abord les guerres civiles en firent lettre morte (1).
Henri IV le renouvelle en 1595. Le 15 avril, surgit : « Arrest du conseil d’Estat sur les offices de courtiers de change et banque, et du nombre d’iceux ès principales villes du royaume. » Oui, le nombre limité virtuellement par l’édit précédent sera fixé d’une façon effective cette fois.
Après une allusion à l’édit du mois de juin mil cinq cens septante-deux, fait par le feu Roy Charles (que Dieu absolue), on dit : « Sa Majesté a faict défenses à toutes personnes de quelque estat et condition qu’ils soient, dene faire ny exercer ledit estat de courtier de change, banque et vente en gros des marchandises estrangères en aucunes villes et lieux de ce royaume, où lesdits change, banque, vente ont accoustumé d’estre faites : sur peine de punition corporelle, crime de faux, et de cinq cens écus d'amende... sans avoir prins lettres de provision pour lesdits offices.
Et à ce que les marchans sçachent doresnavant à qui s’addresser, pour avec asseurance faire lesdits change et vente en gros desdictes marchandises estrangères : Sa Maiesté veut et ordonne qu’en sa bonne ville de Paris il y aura le nombre de huict courtiers desdits change, banque et vente en gros des marchandises estrangères : en la ville de Lyon douze (2), en la ville de Rouen quatre, à Amyens, Dieppe et Calais chacun un courtier, à Tour et à La
(1) IL semble bien que l'ordonnance du 22 juillet 1305 avait subi un sort analogue.
(2) Le commerce de la ville de Lyon avait alors une plus grande importance que celui de Paris.
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Rochelle chacun deux, à Bordeaux deux, à Thoulouze trois, à Marseille quatre.
A cette place vient une disposition exorbitante, abrogée rapidement du reste et que la curiosité recommande à notre plume : « Veut en outre sa dite Maiesté, pour davantage accroistre la seureté dudit commerce, que les lettres de change, rechange et vente en gros desdites marchandises étrangères qui seront contresignées desdits courtiers, portent hypothèques du jour qu’aura escheu le terme du payement desdites lettres, après les sommations duement faites, comme en tel cas est requis. »
Enfin, une restriction avec laquelle il est sage de faire connaissance, car elle se convertira en argument dans le courant de notre travail : « N’entendant néantmoins qu’aucuns soient contrains de se servir desdits courtiers èsdites négociations si bon ne leur semble. »
On s’accorde généralement à reconnaître que d’après l’édit de 1579 et l’arrêt du Conseil de 1595, les créations d’offices de courtiers furent à vie seulement, sans être assujetties à aucune finance à payer, mais ce que plus d’un auteur oublie, c’est de relever l'arrêt du Conseil d’'Estat du 17 mai 1598 — pour l’exécution de l’édict du moys de juin 1579, — qui soumet à finance en termes exprès (1). Le préambule rappelle un passé inappliqué, puis : « À quoy désirant pourvoir, Sa Majesté a fait très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de quelque estat et condition qu'ils soient, d’exercer n’y s’entremettre audit estat des courtiers de change et de deniers, de draps de soye.. qu'au préalable ils n’ayent chacun particulière-
(1) V. Nouveau Manuel, déjà cité, p. 11.
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ment pris lettres de provision de sa dite Majesté et payé Ja finance à laquelle ils seront modérément taxez audit conseil ; et à tous marchands de se servir au fait dudit courtage d’autres que de ceux qui seront, comme dit est, pourvus par sa dite Majesté, sur les peines portées par ledit édict. »
Il nous est loisible, à cette heure, de parvenir d’une seule marche à l’année 1638, en mentionnant des étapes possibles mais inutiles (1), et le monument qui, cette fois, attire nos regards, est un arrêt du Conseil, élevé en décembre. Il porte création, annonce sa rubrique, de dix nouveaux offices héréditaires en sus des vingt existant et institue un syndicat et une bourse commune, sous condition de payer un supplément de finance. D’ailleurs il est fort long et le citer n exlenso n'aurait aucune utilité. Ses buts ressortent clairement :
Création de dix nouvelles charges à Paris.
Constitution des offices à titre héréditaire.
Paiement d’une nouvelle finance de la part des anciens titulaires.
Institution d’un syndicat et d’une bourse commune.
Louis XIIT, dans une sorte de préliminaire, s’appesantit sur l’affection qu’il porte à ses subjets, sur l'intérêt qu'il porte au bien général (2). Nous n’avons point à juger le fils et le successeur de Henri IV (3); que son désintéressement soit borné ou sans limites, évident ou contestable,
(1) Enumérons les édits et déclarations de 1620, 1629, 1633, 1634. Ces textes se préoccupent du nombre des courtiers, et c’est l’édit du 2 avril 1639 qui prend | soin d’enregistrer ces différentes dates.
(2) IL nous rappelle l’empereur Justinien, qui fait grand bruit devant des innovations regrettables parfois, heureuses souvent, mais alors inspirées par l’entourage.
(3) L'histoire ne l’a-t-elle pas surnommé Le Juste !
juridiquement peu nous chault. Il est toutefois une critique sévère portée dans un ouvrage fort remarquable et qui s’édifie sur des motifs inconciliables avec ce que nous avons dit précédemment ; aussi avons-nous lintention d’insister quelque peu (1). Le paragraphe 20 débute ainsi : « À cette époque (1638), un arrêt du Conseil en (dés courtiers) porte le nombre à trente. S'il faut en croire le préambule, Louis XIII, comme Henri IV, paraît vivement préoccupé de l'intérêt public ; il rappelle les mesures prises par son prédécesseur, et leur attribue le mérite d’avoir fait cesser le désordre et les abus qu’elles avaient voulu réprimer. Pourquoi donc va-t-il modifier une organisation qui a produit de si excellents résultats? Pourquoi, au lieu de conserver aux offices de courtiers le caractère d’une délégation gratuite de la puissance publique, va-t-il leur attribuer le caractère d’une propriété privée? Pourquoi, au lieu de conserver intact le droit de nommer à ces fonctions les plus capables et les plus dignes, et d’en exclure ceux ‘qui déméritent, consent-il à le mutiler, en rendant les charges héréditaires ? Pourquoi, au lieu de maintenir au profit des commerçants l’avantage de recourir, si bon leur semble, à d’autres intermédiaires, les soumet-il au joug d’un monopole absolu? » Il est deux de ces interrogations auxquelles nous dirons à notre tour : pourquoi ? Il ne peut être question, en 1638, de délégation gratuite; quarante années auparavant, un arrêt du Conseil d'Etat insiste sur la finance à payer (2), et rien ne prouve que cet arrêt, rendu expressément pour assurer l'exécution de l’édit du
(1) La Bourse, ses opérateurs et ses opérations, par M. Jeannotte- Bozérian. T. I, p. 31.
(2) Nous voulons croire, avec lui, que les courtiers furent modérément taxez.
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mois de juin 1579, ait été, à son tour, sans effet, éelum imbelle sine ictu. IL est précédé, dans l’ordre chronologique, par un autre arrêt qui augmente ses chances de mise en exercice (1).
Quant à l’avantage de recourir si bon semble à d’autres intermédiaires, l’auteur le fait sans doute sortir des expressions finales d’un document connu (2). Cette façon de voir ne peut être la nôtre. Henri IV, prohibant l’immixtion sur peine de punition corporelle, crime de faux, et de cinq cents écus d’amende, montre toute l'importance qu'il attache au monopole. Comment admettre que les dernières lignes laissent à entendre que tout individu puisse jouer le rôle d’intermédiaire ? L'arrêt n’a plus de sens ; les neuf dixièmes de son texte édifieraient une barrière qu'un mot terminal viendrait renverser ! Comprend-on un circuit long et dense dans le contour duquel est laissée une grande ouverture toujours béante ?
Des réclamations se fireut entendre afin : qu'il pleust à Sa Majesté révoquer la création des dicts dix nouveaux offices et bourse commune mentionnée par le dict édict du mois de décembre dernier, sans qu’à ladvenir leur nombre de vingt puisse être augmenté pour quelque cause et occasion que ce soit. On devine facilement l’origine de ces doléances : les vingt courtiers de 1638 avaient vu avec peine s’installer de nouveaux collègues. L’arrêt du conseil du 2 avril 1639 fit droit à la moitié de la requête et supprima la bourse commune qui rendait impossible le secret des
(2) Arrêt du 45 avril 1595. <
(2) « N’entendant néantmoins qu’aucuns soient contrains de se servir desdits courtiers èsdites négociations, si bon ne leur semble. » Arrest du Conseil d'Etat, 45 avril 1595. Qu'est-ce à dire ? Toute personne peut faire elle-même ses opéra- {ions de Bourse. -
opérations. Il ne faut pas jouer involontairement sur Îles mots, et nous devons donner à celui-ci, bien partagé déjà (1)..un sens nouveau : il est ici synonyme de fonds commun ou de caisse commune, et l’arrêt de 1638, par le procédé qu'il indique pour sa composition, réclame des extraits, exige des états de nature à dévoiler toutes les parties.
Cet arrêt contient encore des innovations qu’il importe de mettre en lumière ; la dénomination d’agents de change apparaît et n'entraîne pas, c’est à noter, une séparation d’attributions. En outre, nous voyons punir non-seulement ceux qui s’immiscent, les coulissiers de l’époque, mais aussi : tous marchands, banquiers, traictans, financiers et autres qui auraient recouru à des intermédiaires irréguliers (2).
Poursuivons notre entreprise historique au risque de nous heurter à l’abondance des textes. Elle sera, nous devons lespérer, une source de vive lumière. Il serait périlleux de pratiquer une coupe dans la législation pourtant si touffue ; mais, appelés à coudoyer des dispositions d'importance secondaire, nous avons l'intention de les résumer par leur rubrique. Une analyse plus complète pour n'être pas sans intérêt ne demeurerait point toujours sans danger, car elle accaparerait l'attention et pourrait la faire dévier.
Février 1645.— Edit qui crée six autres offices d'agents de change, dans les mêmes termes et aux mêmes conditions que pour les trente offices précédemment établis.
(1) Il signifie tantôt réunion d’une façon générale (v. art. 71, Cod. de com.), tantôt le local où se tient cette réunion (voir 1. 28 vent. an 1x, art. 1-5 ; arrêté du 29 germinal an 1x) ; enfin, il peut indiquer la réunion d’un même jour : la Bourse a baissé, dira-t-on, par exemple.
(2) Comp. art. 6, arrêté du 27 prairial an x.
7 octobre 1645. — Arrêt du Conseil d'Etat portant contre les agents de change faillis, interdiction de faire des affaires sur la place du change, et ordonnant contre eux des poursuites extraordinaires.
L’ordonnance de mars 1673 sur le commerce de terre, appelée autrefois Code Marchand, s’intercale ici. Le titre IT : Des agents de banque et courtiers ; le titre III : Des livres et registres des négociants, marchands et banquiers, sont instructifs. Les articles 1 et 3 du titre II renferment la matière première des articles 85 et 83 de notre Code de commerce; le titre IT, lui aussi, prévient le législateur de 1807 et prépare sa besogne (1).
9 et 8 juillet 1684. — Articles en forme de statuts, servant de Règlement pour les agents de change, banque et marchandises de la ville de Paris, conformément à l’édit de création des trente agents de change du mois de décembre 1638 et arrest du Conseil en explication d’iceluy du 2 avril 1639. — Homologation des dits statuts par le Châtelet (2).
On trouve presque en totalité, dans ces statuts, les dispositions essentielles qui sont encore en vigueur, et les règlements postérieurs s’imprègnent de ces textes.
L'année 1705 apporte deux édits : le premier portant création de deux offices d'agents de change à Paris, pour tenir lieu des deux offices qui étaient restés vacants sur les six nouveaux institués par l’édit de février 1645, en sorte que le nombre total en est porté à trente-six (5) ;
(1) Voir le Commentaire de Jousse sur l'ordonnance de 1673, avec les notes de Bécane, p. 51 et suiv.
(2) Nous lisons ces documents dans le Nouveau Manuel des Agents de change. Isambert les passe sous silence ; au reste, d’autres recueils suivent cette ligne de conduite facile.
(3) Voir Nouveau Manuel, p. 32.
le second portant suppression des offices d'agents de * change actuellement existants, et création de cent seize nouveaux offices, tant à Paris que dans d’autres villes. Louis XIV rend d’abord hommage aux « secours que les agents de change, de banque et marchandises ont procurés pendant le cours des dernières guerres et de la présente aux trésoriers.. », puis il tourne court et « comme les offices d’agents de change présentement établis sont d’un prix très modique, que plusieurs particuliers sans bien et sans crédit s’efforcent tous les jours d’y entrer, ce qui pourrait, par la suite, diminuer la confiance du public, et faire un tort préjudiciable aux affaires de finances et du commerce, nous avons résolu — ici perce le bout de l'oreille royale — de supprimer tous lesdits offices dans l’étendue de notre royaume... » Bref, cent seize nouveaux offices sont créés dont vingt pour Paris et autant pour Lyon (1). On promet monts et merveilles — peu d'avantages pécuniaires, toutefois — aux officiers futurs : exemption de taille, de tutelle, de curatelle, de logements de guerre, etc. L'intérêt de la finance sera payé au denier vingt et « pour marquer l’estime que nous faisons du titre, des charges et fonctions desdits agents de banque, de change, de commerce et finances qui doivent contribuer à soutenir nos finances et faire fleurir le commerce, nous avons déclaré et déclarons qu'ils ne dérogent point à noblesse. »
Les prérogatives que nous avons citées plus haut sont alors égrenées; leur nombre parut-il insuffisant, leur importance trop minime, nous lignorons; mais, éclairés par le passé, ceux qui se sentaient quelque goût pour ce
(1) Le plus superbe des monarques recourt à un procédé qui peut paraître mesquin,
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"genre d'industrie craignirent surtout, sans doute, de voir surgir de nouvelles charges ou, au contraire, toutes les présentes disparaître et montrèrent peu d’empressement à l'achat (1). Aucun des quatre-vingt-seize offices, répartis entre les différentes villes de province, ne fut levé; le fait nous est attesté par un édit du Roy, 26 mai 1707.
Afin de rester fidèle à nos promesses d’exactitude, disons qu'entre temps avaient paru :
10 avril 1706. — Arrest du Conseil d'Etat portant itérativement défense à tous agents de change supprimez, facteurs, caissiers, commis, commissionnaires et banquiers non marchands à Paris, de proposer, traiter, ni conclure aucunes négociations, ni d'agir au fait de banque, change, commerce et finance, pour le compte d’autruy ni pour leur compte particulier dans Paris, sinon par l’entremise des conseillers du Roy, agens de banque, change, commerce et finance, créez par édit du mois de décembre 1705, à peine de 6,000 livres d'amende.
Octobre 1706. — Lettres patentes portant règlement pour l'exécution des statuts nouveaux des agens de banque, change, commerce et finance, à Paris, créés par l’édit de décembre 1705 (2).
En 1708, une opération dont la pureté ne saurait être au-dessus du soupçon, est de nouveau pratiquée. L’édit de 1705 nous a édifiés sur cette méthode : suppression d’offices anciens avec promesse d’un remboursement ulté-
(1) La concurrence était écartée par l’édit : « Nous défendons à toutes sortes de personnes de s’immiscer dans les fonctions des agents de change, soit pour les négociations d'argent ou de marchandises, à peine de quatre mille livres d’amende, applicable à l'hôpital général, et de plus grande peine en cas de récidive. »
(2) Ces statuts apportent diverses additions à ceux des 5 et 8 juillet 1684.