D., 1872, II
(5) Gaz. du Palais, juillet 1902.
(16) Cassation, 22 juillet 1891. D., 92, I, 5.
(7) Journal des Arrêts de la Cour ‘d'appel de Bordeaux, 1892, I 079.
tous ceux qui, soit à titre permanent, soit à titre momentané, donnent des leçons, font des cours à des enfants, et exercent sur eux une surveillance. »
Le Tribunal de la Seine (!$#) jugeant dans le même sens condamna lui aussi le directeur d’un patronage comme responsable de l’accident survenu à un enfant.
Et cette extension de l’article 1.384 aux directeurs de patronage fut admise par la Cour de Cassation dans l'arrêt du 9 juillet 1907 qui ne déclara i irresponsable le directeur que parce qu’il prouva limpossibilité d'empêcher le fait. La jurisprudence qui étend de plus en plus la qualité d’instituteur a même décidé que dans le cas fréquent de nos jour où les parents échangent des enfants pour leur faire apprendre une langue étrangère, celui qui recoit ainsi un mineur est assimilé à un instituteur. La Cour de Colmar (1°) jugea dans ce sens dans le cas suivant : La veuve Harmitz s'était chargée d’apprendre l’allemand au jeune Huguenot et l’avait pris chez elle, en échange de quoi, Huguenot père avait pris chez lui le fils Harmitz pour lui apprendre le français. Le fils Huguenot ayant causé un dommage, la veuve Harmitz fut déclarée responsable civilement parce que assimilée à un instituteur.
Enfin un arrêt tout récent de la Cour d'Appel de Paris (2) en date du 29 octobre 1926, déclare le directeur d’un centre d’entraînement responsable des
(18) Gaz. des Tribunaux, 1906, I, 2.
(ADS "1830, 111332,
(20) Dalloz. Recueil hebdomadaire de Jurisprudence, 20 janvier 1927, p. 41, 4° année, n° 3.
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dégâts causés par la chute d’un avion monté par un pilote à l’entraîinement. « Considérant, dit l’arrêt, que Richard, directeur des centres d’entraînement des pilotes civils, a été chargé sous le contrôle technique et administratif du service de la navigation aérienne, de l’organisation et de l’exploitation des centres d’entraînement des pilotes civils mobilisables; que l'Etat mettait à sa disposition un certain nombre d’avions et que Richard s’obligeait à organiser et à administrer les centres de manière à bien assurer l’entraînement des pilotes civils. Considérant que l’article 1.384, paragraphe 4 du Code Civil dispose que les instituteurs et les artisans sont responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance; que c’est cette surveillance qui fonde leur responsabilité et que le mot instituteur doit être interprété largement... Or, considérant que. Richard... s’oblige à avoir sur le terrain pendant chaque séance d’entraînement un représentant qualifié. qu’ainsi est établie à sa charge d'obligation de surveiller les pilotes pendant leurs exercices. » Par ces motifs, l’arrêt assimilant le directeur du centre d’entraînement à un instituteur le déclare responsable.
On voit par cet arrêt typique la volonté bien nette de la Jurisprudence d'étendre plus que jamais la notion d’instituteur.
Cette large interprétation de la loi, consacrée par la Jurisprudence, peut-elle s'étendre aux cas dont nous venons de parler ?
« Ici il convient de retenir d’abord ce principe, tout
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à fait juridique, formulé par la Cour de Bordeaux, que le juge doit procéder, en pareille matière avec la plus exprême réserve » et n’admettre l’assimilation de la personne poursuivie à l’instituteur que « lorsqu’elle est commandée par une identité absolue de situation ».
«…C’est cet état de subordination et de dépendance, plus ou moins grande, de l’auteur du fait dommageable, par rapport à la personne déclarée responsable, qui est le caractère commun, la cause et la raison d’être des diverses responsabilités édictées par l’article 1.384... La réunion de ces conditions, autorité, garde et surveillance, est nécessaire pour engendrer la responsabilité; et là où elles font défaut, celle-ci n'existe pas. » (21).
(21) Note de M. Léonce Thomas. D., 1912, II, 585.