‹ De La Substitution De La Responsabilité De L'État À Celle Des Instituteurs PublicsChapitre 9 sur 34 · L3)RS >, M1907 IT · texte numérisé non relu

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cette garde et cette surveillance est passée, Brisson (le Directeur de la maison de correction) se trouve de ce fait investi de cette garde et de cette surveillance dont l'existence entre ses mains suffit pour fonder à son égard le principe de la responsabilité civile du fait d'autrui. >» Les tribunaux ont aussi appliqué l’article 1.384 aux directeurs d’asiles d’aliénés et de colonies pénitentiaires.

La Cour d'Agen (!‘), le 16 mars 1872, décide que le directeur Cabriniat est substitué au père de famille par les dispositions de la loi du 30 juin 1838 et qu’il est responsable du mineur aux termes de l’article 1.384 parce qu’il a la surveillance et la garde de clui-ci.

La Cour de Cassation étendit elle aussi l’article 1.384 au directeur d’une colonie pénitentiaire, par un - arrêt du 27 juin 1902 (#5) confirmant un arrêt de la Cour de Grenoble du 4 mai 1901. Quelques années plus tôt, la Cour suprême (16) avait élargi la portée du mot instituteur en déclarant l’article 1.384 applicable à toute personne qui se charge, moyennant salaire, de garder un enfant.

Citons dans ce sens l’arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux (7) condamnant un aumônier de lycée qui se promenait avec ses élèves dans un bois auquel l’un d'eux mit le feu. « Le mot instituteur, est-il dit, doit

être entendu dans le sens le plus large et comprend

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