D., 1881, II, 83, (2) 1885, II
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sure faite à un élève par un de ses camarades, par une cartouche, au cours d’une préparation militaire. Berger s’est, en effet, rendu coupable d’un grand défaut de surveillance. ,
Citons aussi le jugement du Tribunal civil de la Seine en date du 5 novembre 1896 (5) qui établit la responsabilité du proviseur du Lycée Charlemagne pour négligence manifeste.
Dans un autre ordre d'idées, un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 10 mai 1898 (*) et un jugement du Tribunal correctionnel de la Seine du 30 novembre 1897 (5) ont décidé dans deux espèces différentes que la responsabilité d’un chef d’institution se trouve engagée dans le cas de maladie ou d'accident survenu à l’élève lorsque le médecin n’est pas appelé de suite et les parents prévenus.
Mais à côté de ces décisions, nombreux sont les cas où la Jurisprudence dégage la responsabilité de l’instituteur lorsqu'il apparaît des circonstances du fait qu’il a été vigilant et n’a négligé aucune précaution désirable.
Sans parler de toutes les décisions rendues dans ce sens, nous ne voulons citer que les principales : Tout d’abord le Tribunal du Vigan, puis la Cour de
(4) Gaz. Trib., 2° sem., 1898, II, 373.
(5) Gaz. Trib., 1° sem., 1898, II, 225,