‹ De La Substitution De La Responsabilité De L'État À Celle Des Instituteurs PublicsChapitre 13 sur 34 · LD · texte numérisé non relu

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Cassation déclarent à propos d’un accident survenu le 22 août 1829 (6) que la surveillance momentanée de l’instituteur ne fait pas cesser la responsabilité du père.

Dans un autre accident, le Tribunal d'Agen (7) admet le même principe et ne décharge le père de sa responsabilité que parce que celui-ci fait la preuve de l’impossibilité d'empêcher le fait.

Mais cette interprétation de la loi, exagérée, à notre avis, ne fut pas celle de tous les arrêts.

La Cour d'Appel de Bordeaux, le 21 décembre 1881 (5), réforme un jugement du Tribunal de Sarlat qui avait fait une application trop sévère de l’article 1.384. Dans une école de gymnastique, un enfant fut blessé par un de ses camarades qui passant brusquement de la corde à nœuds à la corde lisse s'était laissé glisser sur lui. L’instituteur déclaré responsable par les premiers juges est exonéré par la Cour. « Attendu que le fait qui a donné lieu au procès a été commis avec une telle soudaineté que la surveillance la plus minutieuse devait être impuissante à empêcher. »

Le Tribunal Civil de Marseille (), le 18 mai 1870, déclare à son tour le proviseur du Lycée de cette ville non responsable de l’accident survenu à un élève du fait d’un autre élève. « Attendu que le proviseur avait pris toutes les mesures nécessaires pour que les élèves ne fussent exposés à aucun accident et qu’il

(8) Journal des Arrêts, 1881, p. 323, (9) D., 1872, IEURENEE

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n'avait pu empêcher le fait dont se plaignait le demandeur. »

La Cour d'Appel d’Aix, le 17 décembre 1870, vient confirmer cette mise hors de cause de l’instituteur.

La Cour de Nancy (1!) eut à statuer sur le cas sui-

vant : Après une récréation, au moment d’aller à l'étude, le jeune Perriquet, sans provocation ni dispute, lance un morceau d’ardoise qui blesse à l'œil droit son condisciple Tarrition. L’irresponsabilité de l’instituteur est encore ici reconnue : « Attendu, dit la Cour, que l'accident est arrivé sans qu'aucune querelle, aucune discussion, aucune provocation eut lieu et avec une rapidité telle qu’elle devait nécessairement échapper aux regards les plus exercés et déjouer la surveillance la plus active. »

Citons enfin pour terminer les jugements des Tribunaux de la Seine du 8 mai 1895 (!!), de Châteauroux du 24 mai 1898 (2), et d’Aurillac du 16 mars 1898 (1), qui écartent tous les trois la responsabilité de l’instituteur. « Attendu qu’il n’y a eu ni imprudence ni négligence de sa part et que l’accident a eu pour cause un de ces cas fortuit qui ne peuvent être ni prévus ni conjurés. »

Nous ne voulons pas allonger la liste des jugements

et arrêts (1) qui font une application modérée de

(11) Gaz. des Trib., 18 mai 1895.

(ED MSIS LMI Gaz. des Trib, 1898, 2%sem., p.316, (13) Gaz. des Trib., 1898, 2° sem., p. 335.

(14) Dans ce sens : Trib. de la Seine, 16 février 1880. S., 1880, II, 169, Châteauroux, 24 mai 1898. D., 1898, II, 491. Trib. civil de la Seine, 8 mai 1895. Gaz. du Palais, 1890, I, 448, note. Cour de Limoges sur appel. Tribunal civil de Guéret. S., 1899, II, 147.

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l’article 1.384; bornons-nous à constater seulement que dans la plupart des cas la Jurisprudence, loin d’exagérer la rigueur du principe, a su le tempérer et demeurer fidèle à l’esprit du législateur. Mais une réforme était tout de même nécessaire; l’article 1.384 tel qu’il existait ne cadrait plus avec l’enseignement public réformé depuis la loi de 1804 et la sévérité de certaines décisions de justice est venue heureusement mettre au grand jour la trop grande rigueur des principes consacrés par l’article 1.384.

Il est à déplorer que cette réforme se soit faite à la suite de graves condamnations et par conséquent aux dépens d’instituteurs; il eut été préférable que le législateur réalisât la réforme avant d’avoir en quelque sorte la main forcée par les circonstances : c’est très bien de guérir un mal, c’est mieux de l’éviter en prévoyant.

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Deux décisions de justice vinrent donc par leur application trop stricte de l’article 1.384 émouvoir l'opinion publique.

C’est tout d’abord l'affaire de Fontenay-sous- Bois. Voici les faits : A l’école publique de Fontenay-sous- Bois, pendant une récréation, une rixe éclata entre plusieurs enfants; le jeune Roguat frappé violemment par trois de ses camarades mourut quelque temps après d’une péritonite.

Les parents de la victime se constituant partie

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civile, assignèrent devant la 10° Chambre du Tribunal correctionnel de la Seine (15) comme civilement responsables les pères des trois enfants agresseurs et M. Leblanc, Directeur de l’école.

Ce dernier fut condamné comme civilement responsable par des attendus assez étranges. « Attendu que Leblanc, Directeur de l’école, n’a pas été témoin des faits et ne saurait être reconnu coupable d'y avoir participé; mais attendu qu’aux termes de l’article 1.384 du Code Civil par le seul fait que des coups volontaires ont été portés à un enfant dans l’intérieur de l’école, Leblanc, Directeur, doit être déclaré responsable civilement de ce délit, quelles que soit d’ailleurs sa vigilance habituelle, son honorabilité reconnue et l’impossibilité où il paraît s’être trouvé d’empêcher les coups portés à la victime... »

Ces motifs condamnent la décision du tribunal ; l’article 1.384 dit que l’instituteur est responsable du fait de ses élèves, mais qu’il est affranchi de toute responsabilité s’il n’a pas pu éviter l’accident : le Tribunal constate que l’instituteur a prouvé l’impossibilité d'empêcher les coups et malgré cela le condamne comme responsable. Il est donc certain que les juges de la Seine ont violé la loi.

Ce jugement eut un retentissement énorme, la presse pédagogique entreprit une vive campagne, avec raison du reste, car dès ce jour les instituteurs se demandèrent si leur responsabilité était sans

limite et s’ils pouvaient être condamnés comme civi-

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