‹ De La Substitution De La Responsabilité De L'État À Celle Des Instituteurs PublicsChapitre 19 sur 34 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Sens et portée de la nouvelle législation

Le but poursuivi par ie législateur est de « fairè rentrer les membres de l'Enseignement public dans le droit commun des fonctionnaires ». (1). C’est ainsi que M. Samary a compris cette réforme. .

M. TnézarD exprime du reste la même idée dans son rapport au Sénat : « La responsabilité imposée aux maîtres de l'instruction publique est donc plutôt une anomalie, et la proposition qui impose cette responsabilité à l'Etat n’est qu’une application du droit commun. »

Mais va-t-on appliquer aux instituteurs le « droit commun des fonctionnaires >» ? En effet, la Jurispru-

(1) Rapport Samary. J. Off. 9 mai 1899, p. 777, Annexe n° 3096.

dence administrative n’applique jamais les articles 1.382 et 1383; elle distingue la faute de service et le fait personnel; seul le dernier fait étant en général une faute lourde, permet de rechercher la responsabilité du fonctionnaire,

Il est évident que ces principes ne sont pas appliqués à l’instituteur public.

La réforme ne porte que sur l’article 1.384 du Code Civil; il n’est pas question de toucher aux raticles 1.382 et 1.383. Ce qui est visé c’est la responsabilité du fait d'autrui. Les travaux préparatoires et les débats à la Chambre et au Sénat ne laissent aucun doute à ce sujet.

Donc après cette loi les membres de l'Enseignement public restent toujours soumis aux articles 1.382 et 1.383 du Code Civil, lorsqu'il y a faute personnelle. Toutes les fois qu'il y a responsabilité du fait d’autrui découlant de l’article 1584, ils sont déchargés.

Le législateur à fini par enlever aux instituteurs Publics une responsabilité qui n’était plus justifiée, s'étant enfin aperçu que les membres de l’'Enseignement public ne choisissent ni leurs élèves, ni leurs subordonnés chargés de la surveillance.

« Ce dont nous exonérons le maître, dit M. THÉZARD, c’est de cette présomption de faute en vertu de laquelle il serait responsable du fait d’élèves qu'il n'a pas choisis. ou du fait d’un sous-maître qu'il n’a Pas nommé, dont il n’a pu empêcher le défaut de surveillance, »

MR Te EP

La réforme introduite par la loi de 1899 n’est pas générale. Seuls, en effet, les membres de l’Enseignement public en profitent, et à cet égard, aucune hésitation n’est possible en présence des termes de la loi dont l’article 2 est ainsi conçu : « Toutefois, la responsabilité civile de l'Etat est substituée à celle des membres de l’Enseignement public ». Les membres de l'Enseignement privé restent donc comme par le passé soumis aux rigueurs de l’article 1.384.

En revenant à l’application de la loi nouvelle, nous avons à nous demander contre qui doit être maintenant exercée la poursuite en responsabilité, à raison du fait d'autrui, basée sur l’article 1.384.

Est-ce contre l’instituteur ou contre l'Etat ? A notre avis, toute action contre un instituteur basée sur la responsabilité de l’article 1.384 doit être impossible; dans ce cas, l'Etat seul doit être poursuivi, si l’instituteur encourt une sanction quelconque, l'Etat s’en

chargera et aura contre lui des mesures disciplinaires.

C’est donc avec raison que M. THÉZARD a repoussé au Sénat l’amendement THÉVENET. Cet honorable sénateur, membre de la Commission, estimait qu’un paragraphe additionnel ainsi conçu s’imposait : « L’instituteur ne pourra dans tous les cas être mis en cause par la partie lésée. Il sera seulement soumis au recours que l'Etat pourra exercer contre lui lors-

qu’il aura commis une faute personnelle. » (2).

Comme le dit M. THÉZARD : « C’est l'Etat seul qui

doit être assigné » et « l'Etat seul devra être mis en

(2) Sénat. Séance du 21 mars 1899. J. Off. p. 323

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cause. cela résulte très formellement. des termes mêmes de la proposition. »

Ceci ne faisant pas de doute, nous devons nous demander maintenant quelles conditions doivent être réunies pour que joue la responsabilité de l'Etat.

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