CHAPITRE II
Conditions d'existence
de la responsabilité de l'Etat
Pour que l'Etat soit responsable, c'est-à-dire pour que joue cette transposition de responsabilité dans lé domaine de l’article 1.384, il faut trois conditions,
1° L'ETAT NE SERA SUBSTITUE A L'INSTITU- TEUR QUE S'IL EST FONCTIONNAIRE ET S'IL ASSURE UN SERVICE PUBLIC;
20 POUR QUE L'ETAT SOIT RESPONSABLE, IL FAUT QUE L’ACCIDENT AIT LIEU PENDANT QUE L'INSTITUTEUR ETAIT DANS L’EXERCICE DE SES FONCTIONS;
3° IL FAUT POUR ENGAGER LA RESPONSABI- LITE DE L'ETAT QUE CELLE DE L'INSTITUTEUR PUBLIC SOIT ELLE-MEME ENGAGÉE AUX TER- MES DE L'ARTICLE 1384.
SECTION I
L'instituteur doit être fonctionnaire
et assurer un service public
La première condition délimite le champ d’application de la responsabilité de l'Etat en ce sens que l'instituteur ne verra l'Etat substitué à lui que s’il est fonctionnaire et s’il assure un service public, Dans ce
cas la substitution sera entière.
Mais n’y a-t-il pas une analogie assez frappante entre les rapports de l'Etat vis-à-vis de l’instituteur public, et ceux du commettant au regard de son préposé ? Il nous semble que cela ne fait aucun doute.
Nous retrouverons du reste ce rapprochement dans la deuxième condition que nous étudierons tout à l'heure, pour le moment oOccupons-nous de la première.
De même que le commettant n’est responsable pour son préposé que s’il l’a choisi et gardé sous ses ordres, de même l'Etat ne se substituera à linstituteur que s’il est fonctionnaire assurant un service d’enseignement public, c’est-à-dire s’il a été nommé par l'Etat dans un établissement d'enseignement.
Mais à première vue il peut y avoir hésitation. La lai n’a pas en effet déterminé le sens du mot instituteur de l’article 1.384 et nous l’avons vu dans la première partie de notre livre, la Jurisprudence s est permise une large interprétation,