‹ De La Substitution De La Responsabilité De L'État À Celle Des Instituteurs PublicsChapitre 21 sur 34 · PRIE · texte numérisé non relu

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Ici nous n’aurons plus dans le texte de loi le mot « instituteur », mais « instituteur public », et cette expression a une signification que l’on peut déduire des paroles prononcées à la Chambre et au Sénat lors de la confection de la loi de 1899 : il s’agira dans tous les cas d’enseignement public.

Et si un Directeur d’asile d’aliénés ou d’une maison de correction peut être assimilé à un instituteur au sens de l’article 1.384, grâce à une extension jurisprudentielle, il ne pourra pas, bien que chargé d’un service public, être assimilé à un instituteur public, à un membre du corps enseignant.

La loi de 1899 ne lui est pas applicable. Le critérium est simple : la loi de 1899 s’appliquera à toutes les écoles publique dirigées par l'Etat à condition que le maître chargé de la surveillance au moment où s’est produit l’accident soit lui-même nommé par l'Etat.

Cependant la jurisprudence a eu à régler certaines questions à propos de l’application de la loi de 1899 au personnel des écoles militaires et des écoles d'agriculture et aux surveillants d’internats dans les lycées.

Nous allons rapidement passer ces différents cas en revue et voir les décisions de la Jurisprudence.

Pour les écoles militaires et navales, les conditions d'enseignement étant les mêmes que dans les autres écoles publiques, il est évident qu’une différence de responsabilité ne se comprendrait pas.

C’est ce qu’a décidé le Conseil d'Etat, qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur une action en

dommages-intérêts intentée, contre l'Etat, par le père d’un élève à l'Ecole Militaire de Saint-Hippolyte-du- Fort; cet élève, Giustinani, avait été tué d’un coup ae couteau par un de ses camarades.

« Considérant, dit l’arrêt, que les écoles militaires préparatoires sont des établissements d'enseignement public auxquels s’applique le paragraphe 6 de Particle 1.384 modifié par la loi du 20 juillet 1899; qu’en vertu de cette disposition l'Etat est responsable des accidents dont peuvent être victimes les enfants admis dans ces établissements, et que les actions dérivant de cette responsabilité doivent, aux termes de la loi précitée, être portées devant l’autorité judiciaire. » (1).

Quant aux écoles pratiques d'agriculture, il y a une distinction à faire.

D’après la loi du 30 juillet 1875 sur l’enseignement pratique d'agriculture, il faut distinguer dans les écoles d’agriculture deux institutions : 1° un établissement d'instruction, qui ne se différencie en rien des écoles publiques, et qui doit par conséquent être soumis à toutes les dispositions législatives concernant l’enseignement public; 2° une exploitation agricole privée, gêrée aux risques et périls de celui qui l’exploite.

La jurisprudence a eu à se prononcer dans le cas suivant : Un accident s'étant produit à l'Ecole d’Agriculture de Montargis, l'Etat voulait se soustraire à

toute responsabilité dérivant de la loi de 1899: la

() Conseil d'Etat, 7 août 1905. D., 1907, IIX, 56.

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