PUR L 1 LEE
Cour d’Appel de Paris n’adoptant pas cette thèse, substitua la responsabilité de l'Etat à celle du Directeur de l’école, car l’accident étant survenu dans une salle d'étude, par conséquent dans l'établissement d'instruction dont nous avons parlé plus haut, la loi de 1899 était applicable.
Dans un autre ordre d'idées, l'Etat sera-t-il responsable des surveillants d’internat, dans les lycées? Ces auxiliaires sont, en effet, nommés par le proviseur pour surveiller les récréations, les dortoirs, les réfectoires et conduire les enfants en promenade le jeudi et le dimanche.
Ces surveillants sont bien employés dans un service public, mais au sens de l’article 1,384 ils sont instituteurs privés.
Que va décider la Jurisprudence ? Le Tribunal de Moulins a rendu le 16 mars 1905 (2) un jugement fort intéressant en la matière.
Un surveillant d’internat sur l’ordre du censeur conduisit ses élèves en promenade sur les bords de l'Allier; le fleuve était en pleine crue, un des enfants glissa et étant tombé dans les remous, disparut.
L'Etat fut condamné à payer 4.000 francs de dommages-intérêts au père de la victime.
Nous allons citer certains considérants du jugement. Tout d’abord la responsabilité du proviseur est établie : « Considérant que le surveillant avait été choisi par le proviseur et que ce dernier était respon-
sable du fait de son préposé;
te
« Considérant d’ailleurs que cette responsabilité à raison du fait d’autrui n’est pas contestable, qu'il s’agit bien de rapports entre commettants et préposés, que le proviseur répondait bien du surveillant et que Particle 1.384 trouve ici son application, »
Ensuite le jugement essaie de justifier la mise en cause de l'Etat.
« Considérant que la loi de 1899 s'applique bien, d’après la discussion qui a eu lieu, tant aux accidents causés par les élèves qu’à ceux résultant du fait des préposés; que le rapporteur a dit : « La portée de la réforme est de dire que le maître ne sera plus responsable du fait de ses élèves ni du fait du sous-maître qu’il n’a pas nommé... »
« Considérant d’ailleurs que le choix du surveillant par le proviseur ne fait pas disparaître la responsabilité de l'Etat, que cette circonstance résulte de la discussion de la loi au Sénat. »
Il est évident que la Jurisprudence étend la notion d’'instituteur public aux surveillants d’internats et à notre avis elle a raison; mais dans la décision du Tribunal de Moulins, les juges n’ont pas appliqué la loi et auraient pu arrivér aux mêmes résultats en respectant les textes.
Après avoir reconnu que le surveillant est un préposé du proviseur, le Tribunal le met hors de cause en interprétant certaines paroles du législateur de la loi de 1899 et cependant le texte de cette loi ne se prête à aucune extension.
N’aurait-on pas mieux fait de dire que le surveillant n’est pas le préposé du proviseur, mais celui du
lycée ? C’est du reste la solution admise pour les gens de service des lycées.
Le proviseur nomme les surveillants pour le service des lycées non pour son service personnel. C’est l'Etat qui lui a donné dans ce buüt une sorte de procuration et le paiement de ces auxiliaires est prélevé sur la masse du lycée et non sur la fortune personnelle du proviseur. |
Quoi qu’il en soit, nous devons constater que la Jurisprudence a donné une interprétation extensive aux dispositions légales.
Ce premier point réglé, nous allons passer à la deuxième condition à laquelle nous devons soumettre le jeu de la substitution de responsabilité réglée par la loi de 1899.
SECTION II
L'instituteur public doit être dans l'exercice de ses fonctions
Et dans cette seconde condition nous retrouvons l’analogie qui existe entre la situation de l'Etat visà-vis de linstituteur public et celle du commettant à l'égard de son préposé.
La loi ne vise, en effet, dans l’instituteur public que le fonctionnaire, le préposé de l'Etat.
C’est lui seul qu’elle a entendu couvrir d’une protection toute spéciale, en mettant à la charge de l'Etat
les risques pouvant résulter d’actes susceptibles d’engager la responsabilité civile de l’instituteur.
La responsabilité de l'Etat apparaît donc comme exceptionnelle et le texte de la loi du 20 juillet 1899 doit être entendu dans un sens restrictif.
L'Etat ne sera donc tenu que des faits qui se passent sous la surveillance officielle du maître à condition que cette surveillance soit exercée pour le compte de l'Etat.
C’est du reste ce qui a été dit formellement par M. LeyGues, Ministre de l’Instruction Publique, à la séance du 21 mars 1899, au Sénat : « Je voudrais qu’il soit bien entendu que la responsabilité de l'Etat ne sera engagée que dans les cas où la loi scolaire place les enfants sous la surveillance des maîtres. Je m'explique. Pendant les heures de classe ou de récréation prévues par la loi, pendant les heures de présence obligatoire à l’école, si des accidents se produisent, l'Etat devra des dommages-intérêts. Mais je suppose que, l’école ouvrant régulièrement à 2 heures, des enfants pénètrent dans l’école à midi et demie, une heure. À ce moment-là, sa surveillance légale ne s’exerce pas, et si un accident survient, je ne crois pas que l'Etat puisse être tenu pour responsable. « ().
Cette déclaration de M. Georges LEYGUESs, approuvée par le Sénat, restreint notablement la portée de la réforme de 1899.
Il faut donc, pour savoir si l'Etat sera ou non responsable, distinguer entre les heures qu’un élève
(3) Sénat, 21 mars 1899. J. OffStp 1322: