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passe officiellement à l’école et celle où il n’y reste qu'officieusement.
Si un accident a lieu pendant les heures officielles, la loi de 1899 s’applique, l’instituteur ayant l’obligation formelle de garder l’enfant, l'Etat est civilement responsable. Mais si un accident se produit pendant que linstituteur n’accomplit pas un service légalement obligatoire, le maître est responsable personnellement et nous ne pouvons plus parler de substitution de responsabilité de l'Etat.
Les arrêts sont venus consacrer la distinction faite au Sénat par le Ministre de l’Instruction Publique, entre les heures de surveillance légale et les heures de surveillance officieuse. :
C’est ainsi qu’un jugement du Tribunal Civil de Châteaulin, en date du 18 juillet 1909 (4), condamne un instituteur comme responsable de l’accident survenu à un élève, et met l'Etat hors de cause pour les motifs suivants : « Attendu qu’il est de jurisprudence constante que l’article 1384 du C. C. modifié par la loi du 20 juillet 1899... ne peut s’appliquer que pendant les heures de classes ou de récréations prévues par la loi, c’est-à-dire pendant les heures de présence obligatoire à l’école. »
La loi de 1899 n’est pas non plus applicable, lorsque le service géré par l’instituteur n’a pas été prévu et organisé par l'Etat.
M. ViLLEPONTOUX, directeur de l’école primaire de Rouillac, avait établi, dans son école, un internat, dont il avait la direction et dans lequel l'Etat n’inter-
(4) Manuel Général de l’Instruction Primaire, n° du 16 mars 1912.
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venait aucunement. Au dortoir, un interne fut blessé par un de ses camarades; le père, se basant sur la loi de 1899, attaqua l'Etat.
Les juges mirent l'Etat hors de cause : « Attendu que... on ne saurait dire applicable la loi du 20 juillet 1899, puisque, dans l’espèce, l’accident est arrivé à un moment où l’instituteur exerçait ses fonctions pour son propre compte et non pour le compte de l'Etat. » (5). Une autre décision du Tribunal de Ch4teaulin, du 28 juillet 1909 (6), admet le même principe pour un accident survenu dans un pensionnat annexé à une école primaire,
Il est évident que dans ces cas, plus encore peutêtre que dans ceux indiqués par le Ministre au Sénat, l’Instituteur n’est plus le préposé de l'Etat, mais celui des familles ; sa liberté ici est donc entière, il peut accepter ou refuser qui il veut.
Le Tribunal Civil de Narbonne () le 13 janvier 1909; le Tribunal Civil d'Angoulême, le 4 juillet 1910, et la Cour de Bordeaux, le 13 novembre 1911, ont consacré ces principes (5).
La circonstance que, dans certaines espèces, l’internat a été installé dans l’école en vertu d’une autorisation donnée par l’autorité universitaire, conformément au décret du 16 janvier 1894 (?), peut faire soutenir à certains que cet établissement est une an-
(6) Bulletin de Législation Scolaire, 1911.
(7) Gazette du Palais, 1909, 1°r semestre, p. 320. (8) D., 1915, II, 89.
(9) Bulletin Administratif du Ministère de l’Instruction P t. LV, 1894, p. 27. Me Le 8
nexe d’un établissement public d'enseignement, dont la gestion rentre dans l’exercice des fonctions du directeur de l’école et engage par suite la responsabilité de l'Etat.
À notre avis, cela n’est pas admissible, l’autorisation exigée par le décret est une simple autorisation administrative, or, « une permission n’est pas une commission ». L’instituteur qui l’a obtenue n’est pas pour cela le préposé de l'Etat,
La loi du 20 juillet 1899, doit donc être interprétée dans un sens restrictif, et cela est si vrai que le législateur s’est préoccupé de la modifier dans l'intérêt des membres de l'Enseignement public, en étendant la responsabilité de l'Etat, notamment dans l’hypothèse particulière qui nous occupe.
Le 14 juin 1906 (1!) M. Pierre Dupuy a déposé à la Chambre une proposition de loi qui a fait l’objet d’un rapport favorable présenté par M. Chastenet, député, le 26 mai 1909, au nom de la Commission de la Réforme Judiciaire et de la Législation Civile et Criminelle,
Le texte proposé par la Commission dit notamment : « Pendant les heures de scolarité réglementaire et pendant celles où fonctionnent les œuvres complémentaires de l’école, dûment autorisées, l'Etat est responsable du dommage causé :
« 1° Aux élèves de l'Enseignement public par le fait de ses préposés.
(10) J. Off. Doc. parl., Chambre, 1906. Annexe n° 85, p. 550-551,
« 2° Aux autres élèves ou à des tiers, par des éléves de l'Enseignement public. »
Cette proposition de loi est devenue caduque et a été reprise le 6 décembre 1911, à la Chambre, sur l'initiative de M. Chastenet.
Et nous en arrivons, après l’étude des deux premières conditons, à l’étude de la dernière condition nécessaire pour que la loi de 1899 puisse jouer.
SECTION Ill
La responsabilité de l’instituteur
doit être engagée aux termes de l'article 1384
Il est nécessaire, en dernier lieu, pour engager la responsabilité de l'Etat en se basant sur l’article 1384, - Que la responsabilité de l’instituteur public soit ellemême engagée, avec, comme base, ce même article.
Il est évident, mais nous devons tout de même le mentionner, afin de ne laisser subsister aucun doute, qu’en principe, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée lorsque l’action contre l’instituteur est assise sur l’article 1382 ; nous verrons plus tard, à propos des recours, les restrictions qui peuvent être apportées à ce principe.
La Jurisprudence est fixée en ce sens que, si la responsabilité civile de l'Etat est substituée à celle des membres de l'Enseignement public pour la répa-
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ration des dommages causés par leurs élèves pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance, cette responsabilité n’est pas engagée lorsqu'il résulte des constatations souveraines des juges du fait que le personnel enseignant n’a pas pu empêcher l’accident...
Citons quelques décisions de Justice :
La Chambre Civile de la Cours de Cassation (1), le 21 janvier 1918, a écarté la responsabilité de l'Etat: « Attendu que les constatations souveraines démontrent que le personnel enseignant et le principal du collège d’Ajaccio n’ont pu empêcher l’accident. »
Donc, l'impossibilité ayant été prouvée en faveur de l’instituteur, l'Etat ne peut pas être responsable. L'Etat n’est pas non plus responsable de l’accident survenu à un élève d’un établissement d’enseignement public qui a été blessé à l’œil, pendant une récréation, par une balle de caoutchouc, étant donné que la balle n’a pas été lancée directement, mais a touché l’œil par ricochet, après avoir déjà frappé le mur : « Attendu que les enfants jouaient au jeu dé la pelote basque, jeu populaire dans la région du Sud-Ouest de la France et ne présentant aucun danger spécial; — Attendu enfin que la surveillance la plus vigilante n’aurait pas empêché le coup par ricochet. » | |
C’est ainsi qu’a jugé la Cour de Rennes, le 15 décembre 1921 (2).
ADPDE 19180 T, 9, (12) D., 1922, II, 119,
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Enfin un arrêt récent de la Cour de Cassation (#3), en date du 13 décembre 1926, décide que l'Etat n’est pas responsable de l'accident survenu à l’élève d’une école primaire pendant la récréation et en l’absence de l’institutrice, alors que l’absence de celle-ci était jusüfiée par les nécessités du service et que, même présente, l’institutrice n’aurait pu empêcher l’accident, tant la scène au cours de laquelle il s’est produit avait été rapide (!*).
Au contraire, chaque fois que l'impossibilité ne sera pas prouvée, l'Etat sera responsable, l’article 1384 du C. C. édictant une présomption de faute à l'égard des instituteurs, en raison du dommage causé par leurs élèves, pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance, à moins qu’ils ne fassent la preuve qu’ils n’ont pu empêcher le fait dommageable.
La Cour d’Appel de Paris, le 3 novembre 1924 (5), en appliquant ce principe, a condamné PEtat comme civilement responsable. Une institutrice qui reste à l’intérieur de l’école, se bornant à surveiller les enfants de la fenêtre, est responsable lorsqu’elle n’établit pas que sa présence dans la cour n'aurait pu empêcher un élève de porter à l’un de ses camarades les coups qui ont occasionné une blessure,
De même le défaut de surveillance d’un instituteur,
(13) Dalloz, Recueil hebdomadaire de Jurisprudence, 4° année, n° 3, 20 janvier 1927, p. 35.
(14) Dans ce sens: Cour d'Alger, 1e décembre 1902, S., 1904, II, 12, Cour de Bordeaux, 1er juin 1908. D., 1908, II, 249 et sur pourvoi
C. Cass., 19 mai 1909. DA SL9T0 PTE 70: Besançon, 27 janvier 1909. DESTINE
(5) Dalloz. Rec. Hebd. de Jurisprudence, 2e année, n° 1, 8 janvier 1925, p. 12,
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fut-il momentané, est le fondement de la présomp-
tion de faute ,et a pour conséquence ; en cas d’accident causé par un élève, d’entrainer la responsabilité de l'Etat. C'est ce qu’a jugé la Cour d'Appel de Dijon (6) le 1% mars 1926.
Nous ne voulons pas continuer la liste de ces décisions fort nombreuses, car nous semblerions vouloir prouver l'évidence ; si nous avons insisté sur la troisième condition de la mise en cause de l'Etat, c’est pour faire mieux apparaître la substitution de responsabilité qui est le caractère principal de la loi de 1899.
L'Etat ne saurait être mis en cause que si l’instituteur l’est lui-même.
Et nous retrouvons encore ici l’analogie qui nous a frappé dans les deux premières conditions : analogie entre la situation de l'Etat envers l’instituteur et entre la situation du commettant à l’égard de son préposé. Mais cette analogie a des limites. Quelles sont-elles ? Indiquons-les par une formule aussi claire et précise que possible : « La responsabilité du commettant a pour base une faute du préposé, la responsabilité de l'Etat repose sur une présomption de faute déjà mise par la loi à la charge de l’instituteur. »
Le point de départ des deux responsabilités n’est pas le même ; dans le cas de responsabilité du commettant, la victime du dommage devra, pour obtenir
une condamnation, prouver la faute du préposé ; au
(6) Dalloz. Rec, Hebd. de Jurisprudence, 3 année, n° 19, 20 mai 1926, p. 292,
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contraire, dans le cas de responsabilité de l'Etat, les parents de l'élève victime d’un accident devront, pour mettre en jeu la responsabilité de l'Etat, démontrer que l’instituteur est responsable aux termes de l'article 1384, 4 alinéa. Donc, quand il s’agit d’un commettant, la victime doit rapporter la preuve d’une faute du préposé; quand il s’agit de l'Etat, la victime ne devra démontrer que la matérialité des faits, l’endroit où a eu lieu l'accident, les circonstances dans lequelles il s’est produit, le préjudice causé et la relation de cause à effet entre l’accident et le préjudice.
Avant la loi de 1899, l’instituteur était placé sous le coup d’une présomption de faute; après la loi de 1899, l'Etat ne fait que se substituer à l'instituteur, et devient responsable dans les mêmes conditions.
Cette présomption est une présomption simple, mais qui ne peut être écartée que selon les règles de l’article 1384, en faisant la preuve de l'impossibilité totale d'empêcher l'accident. En quoi consiste cette preuve ? Nous n’avons, pour répondre à cette question, qu’à consulter les nombreuses décisions de justice.
La Cour de Cassation (7), dans une décision récente du 13 décembre 1926, après avoir examiné les circonstances du fait, conclut en exonérant un instituteur de l'Etat de toute responsabilité : « Attendu que ces constatations souveraines suffisent à démontrer que le fait qui a occasionné Je domm être empêché, »
age ne pouvait
(17) Cassation, 13 décembre 1926, précité,