‹ De La Substitution De La Responsabilité De L'État À Celle Des Instituteurs PublicsChapitre 25 sur 34 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Compétence et Procédure

SECTION I

Compétence

La question de compétence fut soulevée à la séance du Sénat du 31 mars 1899, par M. CHAUMÉÉ, à l’occasion de l’article additionnel proposé par M. THÉVE- NET (1). C’est cette question de compétence qui est réglée par l’article 2 de la loi du 20 juillet 1899.

M. CHAUMIÉ souleva incidemment la question, en exposant les raisons pour lesquelles il fallait, à son avis, repousser l’amendement THÉVENET : « Jusqu'à présent, l’action qui était dirigée en vertu de l’article 1384 contre l’instituteur, était de la compétence des Tribunaux Civils ; à l'heure actuelle, dirigée contre l'Etat, elle sera de la compétence des Conseils de Préfecture, avec possibilité de pourvoi devant le

(1) Séance du 21 mars 1899. J. Off. du 22, page 234.

Conseil d'Etat, c’est-à-dire que les parents de l’enfant, victime d’une accident, n’arriveront pas à une solution avant un assez grand nombre d’années. »

Et plus loin, comme M. Paul DEvés émettait des doutes sur la compétence de la juridiction administrative, M. CHAUMIÉ ajouta : « En ce qui concerne le point de savoir si c’est le Conseil de Préfecture qui est compétent, je prie le Sénat de croire qu'il n’y a pas l’ombre d’un doute ; la Jurisprudence est certaine, et dans ces circonstances, si vous ne modifiez pas la loi, on sera obligé, lorsqu'on assignera l'Etat, de le faire devant la juridiction administrative. »

L’affirmation de M. CHaumié était rigoureusement exacte. Longtemps, la question avait été l’objet de divergences de vues entre la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat ; la Cour de Cassation soutenait que les règles de la responsabilité édictées par les articles 1382 et suivants du C. C. étaient générales et que, par conséquent, l'Etat ne pouvait se soustraire à ces règles que si le Code Civil l’en dispensait en termes formels. Cette exception n’existant pas, il appartenait à l’autorité judiciaire d'appliquer ces règles à l'Etat.

Le Conseil d'Etat, au contraire, estimant que le Code Civil ne réglait que les rapports juridiques entre Particuliers, ne reconnaissait Pas aux tribunaux judiciaires le droit de connaître des rapports nés entre les particuliers et l'Etat en tant que dépositaire de la force publique.

Enfin, la question fut tranchée le 8 février 1873 par un arrêt du Tribunal des Conflits, qui décida que

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