‹ De La Substitution De La Responsabilité De L'État À Celle Des Instituteurs PublicsChapitre 26 sur 34 · NAS SES · texte numérisé non relu

NAS SES

V'Etat, en tant que puissance publique, n’était pas assujetti à la compétence judiciaire : « La responsabilité de l'Etat pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il emploie dans le service public, n’est pas régie par les dispositions du Code Civil, qui règlent les rapports de particulier à particulier ; qu’elle n’est ni générale ni absolue : qu’elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les droits privés ; qu’en conséquence, aux termes des lois des 16 et 24 août 1790 et du 16 Fructidor, An IIL l’autorité administrative est seule compétente pour statuer sur les actions en responsabilité de cette nature. » (2) (Le Tribunal voulait parler d’un accident causé par des ouvriers d’une manufacture de tabacs).

La Cour de Cassation se rallia à cette doctrine et déclara : « Que l'autorité administrative est seule compétente pour connaître des actions tendant à faire condamner l'Etat, puissance publique, comme responsable, du fait ou de la négligence de ses agents dans l’exécution d’un service public. » (5).

C’est du reste la doctrine admise universellement en Jurisprudence ({).

Mais, comme l’a dit M. THÉzARD, c’est une règle de droit administratif, à laquelle un loi spéciale peut apporter des dérogations.

Le Sénat, avec raison, pensa que l'Etat, épuisant

Page 1