D., 1873, III, 20. S., 1873, II
(3) Cassation, 27 octobre 1897. D., 1898, I, 86.
(DD: 1893, II1,14 S., 1893, III, 113. D., 1896, II, 421. Enfin, Cassation précité.
tous les degrés de juridiction, ne manquerait pas d'aller chaque fois devant le Conseil d'Etat ; aussi, le retrait de l'urgence dont bénéficiait le projet de loi fut-il voté. Et la Commission eut à mettre sur pied un texte tranchant la question de compétence.
Ce texte formant l’article 2 de la loi du 20 juillet 1899, est ainsi conçu : « L’action en responsabilité contre l'Etat, dans les cas prévus par la présente loi, sera portée devant le Tribunal Civil ou le Juge de Paix du lieu où le dommage a été causé, et dirigée contre le Préfet du département.
L'autorité judiciaire est donc compétente d’une manière générale et elle pourra statuer lorsque l’action sera intentée contre l'Etat et lorsque l'Etat exercera Un recours en garantie contre l’instituteur.
D’autre part, c’est le Tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable qui est compétent et non le Tribunal duü domicile du défendeur, qui serait celui du chef-lieu de département où siège le Préfet.
On voit bien, par ces explications, la volonté très nette du législateur d’écarter en cette matière la compétence administrative.
SECTION II Procédure
Contre qui l’action doit-elle être intentée ? Contre l’instituteur et contre l'Etat simultanément ?
AA; Me
Contre l'Etat seulement ? Contre l'Etat d’abord puis contre l’instituteur s’il y a lieu ?
En théorie, la réponse est simple. La modification apportée à l’article 1384 ne porte aucune atteinte aux articles 1382 et 1383 ; donc, s’il y a faute personnelle commise par l’instituteur, l’action est dirigée contre linstituteur seul ; mais si l’accident a une cause inconnue on non imputable à ce dernier, l’action ne peut être dirigée que contre l'Etat.
Mais, si cette solution est logique et juridique, estelle d’une application bien aisée ? Nous ne le croyons pas ; en effet, quand un accident se produira dans une école, il sera souvent très difficile de savoir s’il est dû à une cause étrangère à l’instituteur ou à une faute personnelle de sa part. À qui alors la partie lésée s’adressera-t-elle pour réclamer une indemnité? Devant cette question embarrassante, il vaut mieux répondre : à l'Etat et à l’instituteur simultanément.
C’est du reste la thèse qu’a soutenu M. SAmARY, dans son rapport. « L’instruction primaire publique étant un service de l'Etat, c’est l'Etat qui est le commettant, et l’instituteur public, nommé et payé par lui, n’est que le préposé. En conséquence, la responsabilité pénale étant réservée, dans le cas d’un accident quelconque, pouvant entraîner une réparation pécuniai-. re, l’action civile s’exercera contre l'Etat solidairement avec l’instituteur public, toutes les fois que l’enquête administrative aura démontré l’impossibilité pour ce dernier de prévenir ou d'empêcher l’accident qui le met en cause. L’avoué de l'Etat sera constitué d'office l’avoué de l’instituteur. Dans le cas où l’en-
quête administrative serait favorable à l’instituteur, Etat prendra à sa charge les frais et conséquences pécuniaires du procès, quelle qu’en soit l'issue. » (5). C’est, du reste, la solution la plus pratique.
La partie lésée aura ainsi son recours assuré, et ne se verra pas obligée de recommencer son instance.
D'autre part, l’instituteur étant partie principale dans l’instance, n’aura pas besoin d’être cité, afin de fournir des explications sur les conditions dans lesquelles laccident s’est produit.
Quant à la procédure à suivre pour mettre l'Etat en cause devant les Tribunaux, la loi de 1899 est muette. Dans le silence de la loi, on doit appliquer le droit commun.
Cependant, on a prétendu parfois que le demandeur devait adresser au Préfet, avant toute assignation, un mémoire exposant l’objet de la demande.
Le Tribunal de Nancy (6), à la date du 27 novembre 1906, a rejeté une demande en indemnité contre l'Etat : « Attendu que, suivant l’article 15 du titre III de la loi des 28 octobre et 5 novembre 1790, toute demande contre l'Etat doit être précédée du dépôt d’un mémoire exposant l’objet de la demande et le motif de la réclamation; que cette obligation est imposée à toute action intentée contre l'Etat. »
Le Tribunal d'Angers (7), le 21 décembre 1910, et le
ne Séance du 4 mars 1898. Annexe n° 3096 J. Off., du 9 mai, P. 3
(6) Journal des Arréts de la Cour d'appel de Nancy, 1907, p. 27. (T)LS., 1912, IT, 245.
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