‹ De La Substitution De La Responsabilité De L'État À Celle Des Instituteurs PublicsChapitre 28 sur 34 · AR} TER · texte numérisé non relu

AR} TER

Tribunal de Saint-Etienne (f) admettent aussi une solution analogue. |

Au contraire, le Tribunal de Bourges (°), le 19 mai 1908, estime que le défaut de dépôt d’un mémoire ne peut pas servir. de fondement à une fin de non recevoir soulevée au nom de l'Etat.

Enfin, la Cour de Cassation, dans un arrêt de sa Chambre Civile du 3 juillet 1912 (1°) estime, avec raison, à notre avis, que le dépôt préalable d’un mémoire n’est pas nécessaire : « Attendu, en droit, que la loi du 20 juillet 1899 n’a eu d’autre objet que de substituer purement et simplement la responsabilité civile de l'Etat à celle dont les membres de l’Enseignement public étaient tenus en vertu de l'article 1384 C. C. ; mais qu’elle n’a en rien modifié les conditions d’exercice de l’action accordée par cette dernière disposition légale. ; que, d’autre part, elle n’a édicté aucune disposition spéciale relative à la procédure et qu’à raison de ce silence, celle-ci demeure soumise aux règles du droit commun, sans qu’il soit permis d’assujettir les victimes des dommages à des formalités qui ne leur étaient pas imposées antérieurement ; que, pour cette raison, il n’y avait pas lieu d'appliquer à la cause l’article 15, titre III de la loi des 28 octobre et 5 novembre 1790, qui exige le dépôt préalable d’un mémoire en matière d’actions domaniales… »

(8) L’Enseignement, Bulletin, p. 627.

(10) D., 1916, I, 233, avec note de M. Léonce Thomas,

— Sd —

L’irrecevabilité de la demande pour omission de la formalité du dépôt d’un mémoire est, dans l'espèce, sans fondement juridique; aussi croyons-nous pouvoir nous rallier à la décision de la Cour Suprême.

— SF —

Page 1