CHAPITRE IV
Recours de l'Etat contre l’instituteur
L'Etat, condamné comme civilement responsable, pourra-t-il exercer un recours contre l’instituteur ? Evidemment oui. Nous savons que la responsabilité du fait d’autrui est établie surtout dans l’intérêt des tiers, c’est-à-dire des victimes. Mais il serait injuste, dans certains cas de faire supporter définitivement aux personnes civilement responsables, le montant des condamnations encourues à raison d’actes qui ne leur sont pas personnellement imputables.
Il est, en effet, de principe, que toute personne, obligée comme civilement responsable, a un recours contre l’auteur du fait dommageable (1).
Dans une note remise à la Commission de la Chambre des Députés, dont M. SamaRY était le rapporteur,
() Aubry et Rau, t. IV, p. 767, 8 447. Sourdat, Traité Général de la responsabilité, t. II, n°° 769 et 770. Laurent, t. XX, n° 622. Larombière, art. 1384, n° 43.
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M. le Garde des Sceaux DARLAN a, du reste, formellement réservé ce recours (2).
Maïs les cas où il pourra être exercé seront rares dans la pratique, car la loi a exclu les cas de fautes personnelles et caractérisées de l’agent civilement responsable.
Il n’y aura donc lieu, le plus souvent, qu’à l’exercice de l’action disciplinaire, et c’est surtout cette action qu'ont envisagée les auteurs de la loi.
Ecoutons M. Samary : « Dans la proposition de votre Commission, les membres de l'Enseignement public restent toujours, en cas de négligence, d’imprudence ou de faute personnelle, soumis à l’action des articles 1382 et 1383. Ils ne se trouveront déchargés que de la responsabilité exclusivement civile, et méme dans ce cas, ils auront toujours à répondre de leurs actes devant l’autorité universitaire. » (5).
M. THÉzARD dit aussi dans son rapport au Sénat : « L'action disciplinaire de l'Etat sera une sûre garantie non seulement contre les fautes précises et caractérisées mais contre les relachements de surveillance qui auraient pour résultat de favoriser la production des accidents, et un compte sévère sera toujours demandé aux maîtres des circonstances où ces accidents se seront produits. » (4).
En cas de faute personnelle, si l’action est exercée en même temps contre l'Etat pris en qualité de com-
(2) Rapport Samary. J. Off. Doc. parl., 1898, p. 778.
ra du 4 mars 1898. Annexe n° 3096, J. Off, du 9 mai, p. 780.
(4) Séance du 31 janvier 1899, Annexe n° 23, J. Off., du 7 avril, p. 61.
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mettant et contre l’instituteur, le recours aura lieu, mais l'Etat l’exercera non en vertu de la loi nouvelle, mais selon le principe écrit dans l’art. 1384, alinéa 3 du C. C. |
Il faut d’abord, cela est évident, que l'Etat soit luimême responsable par application de la loi de 1899 pour qu’il puisse exercer son recours contre l’Instituteur. Et, d’autre part, en suivant l’esprit de la loi, nous devons dire qu’il doit y avoir faute personnelle de l’instituteur pour que ce recours soit fondé.
Combinons ces deux conditions et nous ferons deux hypothèses : Ou bien l'Etat est responsable, alors qu’une faute personnelle de linstituteur est démontrée, ou bien il l’est sans que cette démonstration puisse être faite. Examinons ces deux cas successivement :
1° L'ETAT EST RESPONSABLE ALORS QU'IL EXISTE UNE FAUTE PERSONNELLE DE L’INSTITUTEUR.
Il semble tout d’abord que cette responsabilité est en contradiction avec les raisons qui ont fait agir le législateur de 1899. On a voulu, dans la loi du 10 juillet 1899, préserver l’instituteur d’une trop lourde responsabilité ; il n’est jamais venu à l’idée du législateur que l'Etat serait responsable d’une faute personnelle de son agent.
Donc, mathématiquement, dès que linstituteur a commis une faute personnelle mettant en jeu contre lui les articles 1382 et 1383, la responsabilité de l'Etat devrait être écartée. La Jurisprudence n’a pas estimé cette thèse acceptable et il est de jurisprudence cons-
tante que la faute personnelle de l’instituteur n’écarte pas la responsabilité de l'Etat.
Nombreuses sont les décisions de justice qui constatent la faute de l’instituteur et condamnent l'Etat.
La Cour de Paris, le 6 avril 1916 (5), sur appel d’un jugement du Tribunal Civil de la Seine, estime que s’il est établi qu’au moment où un écolier a été frappé et violenté par un de ses camarades, au cours d’une récréation, le directeur de l’école n’était assisté que d’un seul instituteur adjoint pour surveiller 250 élèves environ, la présomption de faute n'étant pas combattue par la preuve contraire, et l’insuffisance de la surveillance étant établie, c’est à bon droit que l'Etat est rendu responsable du préjudice causé.
Le Tribunal de Joigny, le 4 décembre 1919 (6), estime, à son four, que commet une faute engageant la responsabilité de l'Etat, dans les termes de l’article 1384 du C. C. complété par la loi du 20 juillet 1899, linstitutrice publique qui autorise les élèves qu’elle à SOUS sa surveillance à apporter, dans la cour de l’école, des débris de vaisselle, avec lesquels ils organisent des jeux n'offrant d’ailleurs, en eux-mêmes, aucun danger.
« Attendu, dit le Tribunal, que si l’acte de: Marcel Maillet a été précipité au point d'échapper à la surveillance de la dame Bigaré, il résulte Par contre de l'enquête, que celle-ci a fait preuve d'imprévoyance et, par là même, a commis une faute en laissant ses élèves jouer avec des tessons de vaisselle. »
(5) Gaz. des Trib., 1916, IL, 83.
(6) Gaz. des Trib., 1921, IT, 602,
Et la faute étant, comme on le voit, bien établie, l'Etat est condamné comme civilement responsable.
Sur appel, la Cour de Paris, le 16 juillet 1921 (7), considérant que c’est à juste raison que les premiers juges ont déclaré que l’instituteur avait commis une faute, confirma le jugement, et condamna l'Etat.
Un seul arrêt de la Cour de Cassation fait exception à cette tendance de la Jurisprudence. C’est celui du 11 août 1905 (8). Une institutrice chargée d’une école maternelle, s’étant absentée longtemps et sans assurer pendant son absence la surveillance des enfants, est déclarée responsable correctionnellement de la mort accidentelle d’un de ses jeunes élèves.
La décision du Tribunal Correctionnel de la Seine, - du 12 novembre 1904, a été confirmée par la Cour de Paris le 13 avril 1905, et sur pourvoi, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a décidé que la loi du 20 juillet 1899 a modifié uniquement l’article 1384 du C. C., en substituant la responsabilité de l'Etat à celle des instituteurs publics, présumés légalement responsables du fait de leurs élèves ; mais que cette loi ne saurait recevoir aucune application au cas où les instituteurs commettent une faute personnelle, un défaut de surveillance caractérisé, constituant le délit prévu et réprimé par l’article 319 du Code Pénal.
Comment concilier ces principes différents émanant de sources également respectables ? Cette conciliation se réalisera, croyons-nous, par la distinc-
(7) Gaz. des Trib., 1921, II, 602, précité.
tion de la faute lourde et de la simple faute de l’instituteur ; quand celui-ci se rendra responsable d’une faute personnelle que lon pourra qualifiger de lourde, il devra être seul poursuivi ; si, au contraire, il est relevé contre l’instituteur une simple faute, négligence, inattention, la responsabilité de l'Etat jouera, et celui-ci aura contre son agent un recours en garantie, recours qui, dans la pratique, sera presque toujours une action disciplinaire.
Citons deux décisions qui ont condamné l'Etat et ont admis l’appel en garantie de celui-ci contre l’instituteur, à savoir le jugement du Tribunal Civil de Bagnères-de-Bigorre (?) confirmé par la Côur de Pau le 14 février 1905, et le jugement du Tribunal Civil de la Seine du 24 juin 1902 : il est évident que si le recours a été admis dans ces deux cas, c’est parce que la faute de l’instituteur avait été reconnue par le Tribunal.
Et, avant de passer à la deuxième hypothèse dont nous avons annoncé l’examen, nous tenons à citer certains cas dans lesquels il est arrivé à l’Etat de ne pas appeler en garantie l’instituteur, malgré la faute de celui-ci. | $
A l’école de Champagnole, un élève ayant, par son imprudence, causé un dommage à un de ces condisciples, l'Etat fut déclaré responsable, l'instituteur n'ayant pas prouvé l'impossibilité d'empêcher l’accident. Le Tribunal établit même une faute à la charge de l’instituteur qui, comme directeur de l’école, avait
(Q] Rapport Cruppi. J. Off., 1906. Ch. Dép. Annexe 2692. Mano! | Général de l’Instruction Primaire, 5 octobre LOT
donné congé à un maître chargé par lui de la surveillance de l’étude. Malgré cela, ni l'Etat ni le demandeur n’ayant mis en cause l’instituteur, celui-ci ne fut pas condamné (1).
Le 26 juin 1912, la Cour d’Appel de Dijon (1!) déclara l'Etat responsable, en reconnaissant une faute à la charge de l’instituteur qui aurait pu empêcher l’accident.
Enfin, la Cour d’Appel de Toulouse (2), sur appel d’un jugement du Tribunal de Castelsarrazin, déclara l'Etat responsable d’un accident produit par une balle, et considère comme un fait grave que l’instituteur n’ait porté l’accident à la connaissance de ses chefs que sept mois après.
Dans ces trois affaires, les juges ont signalé une faute commise par l’instituteur, celui-ci n’a pas été inquiété; il est bon de signaler ces espèces dans lesquelles le Préfet en n’exerçant pas le recours auquel ‘il avait droit, a fait preuve d’une louable indulgence.
Passons maintenant à notre deuxième hypothèse.
2° L'ETAT EST RESPONSABLE, MAIS LA PREUVE D’UNE FAUTE A LA CHARGE DE L’INSTITUTEUR NE PEUT ÊTRE RAPPORTÉE.
Dans cette hypothèse qui paraît être l’hypothèse type où semble être atteint le but voulu par le législateur, l'Etat est responsable, mais le recours est impos-
sible,
(11) Bulletin Trimestriel de l'Enseignement, p. 626. (12) Journal des Instituteurs, n° 9, année 1913.
Donc, d’une part, la preuve d’impossibilité d’empécher le fait dommageable ne peut pas être rapportée; d'autre part, aucune faute n’est imputable à l’instituteur. Mais dans la pratique, cela suppose que l’accident a eu lieu dans des circonstances pas très nettement établies, ce qui est rare ; aussi arrivera-t-on à cette conclusion paradoxale, que la loi de 1899 ne jouera comme l’a voulu le législateur que dans des hypothèses très rares.
Hâtons-nous de dire que la Jurisprudence ne l’a pas admis.
Après la confection de la loi de 1899, les juges furent, il est vrai, assez sévères, évitant l’application de la loi nouvelle, ils trouvèrent souvent, dans l’application de l’article 1383 un moyen de condamner l’instituteur (3). Mais vers 1908, la Jurisprudence réagit nettement; elle se rendit compte de la nécessité de protéger les instituteurs et ce souci de protection dicta la plupart de ses décisions.
Analysons rapidement cette jurisprudence. A l’école de Villeneuve-en-Gironde, au moment d'entrer en classe, l’instituteur obligé de s’absenter, chargea son fils de surveiller les élèves, ceux-ci se battirent, et il en résultat la perte d’un œil pour l’un d'eux.
L'Etat fut assigné par M. DEBAUDE, père de la victime, et le Préfet de la Gironde, appela M. SOULEAU, instituteur, en garantie; le Tribunal de Blaye débouta le Préfet de sa demande : « Attendu que, en l'espèce,
(13) Tribunal de Bagnères-de-Bigorre et Cour de Pau, le 14 février 1905. Rapport Cruppi. J. Off. 1906. Ch. Dép. Annexe 2692. Manuel Général de l'Instruction Primaire, 5 octobre 1911. Tribunal de la Seine, 24 juin 1902. L’Enseignement, p. 170,
l'accident est né de circonstances qui laissaient à Etat toute sa responsabilité sans recours possible en garantie. :..Qu’en ce qui touche SOULEAU on ne peut lui reprocher soit une faute, soit même une simple négligence engageant sa responsabilité. qu’il a cédé à une force majeure qui exclut toute faute de sa part. Attendu qu’ainsi aucune faute ne pouvait être attribuée à SOULEAU et la preuve qu’il aurait pu empêcher le fait incriminé n’étant pas rapportée, la présomption légale de faute reste entière contre l'Etat, et entraîne la responsabilité civile de celui-ci. »
La Cour de Bordeaux confirma ce jugement et la Cour de Cassation rejeta le pourvoi de l'Etat (1).
La Cour de Cassation eut encore à statuer sur un pourvoi d’une décision de la Cour de Grenoble et, le 10 juin 1912 (5) elle débouta le Préfet. « Attendu qu’il ressort de la décision attaquée que le jeune BoNNar- DEL, élève à l’école publique de Montvendre, dirigée par l’instituteur DuFFARD, a été blessé pendant une récréation par un de ses camarades, qui lui a envoyé dans l’œil un petit bâton, lancé par une sorte d'arc. que l’instituteur ayant vu plusieurs élèves se livrer à ce jeu fabriqué par eux, leur interdit immédiatement de le continuer. et leur fit jeter ces prétendues arbalètes; que ce n’est qu’en trompant la vigilance du maître que 5 ou 6 élèves ont pu continuer cet amusement pendant quelques instants...
« Attendu que les juges du fond ont pu, dans ces ‘circonstances, décider que la responsabilité de Etat
(14) Cass., 19 mai 1909. S., 1911, T, 449.
(5) S., 1911, II, 237, et Gaz. du Pal. juillet 1912, p. 88.