‹ De La Substitution De La Responsabilité De L'État À Celle Des Instituteurs PublicsChapitre 30 sur 34 · LOUE · texte numérisé non relu

LOUE

se trouvait seule engagée dans les termes de l’article 1384 du C. C. modifié par la loi du 20 juillet 1899, faute par lui de fournir la preuve que l'accident était le résultat soit d’un cas fortuit, soit d’une faute caractérisée de l’instituteur et susceptible de fonder le recours en garantie que l'Etat prétendait exercer contre lui; qu'aucune contradiction n’existe dans l'arrêt entre ces appréciations relatives à l’application de responsabilité dont le fondement est différent. »

Enfin, la Cour de Bordeaux, le 1* juin 1908 (16) et la Cour d’Amiens (1), le 25 novembre 1910, admirent un principe analogue.

Ces arrêts ont donc rompu avec l’ancienne jurisprudence; ils ont reconnu que l’instituteur n’était pas en faute; or, reconnaître l’absence de faute, c’est reconnaître l'impossibilité d'empêcher l'accident et admetttre l’irresponsabilité. Nous sommes ici bien près d’une fausse application de la loi.

La Cour de Cassation affirme qu’il n’y a pas contradiction entre les deux propositions suivantes :

1° La preuve n’est pas rapportée que l'accident n’eut pu être empêché, donc l'Etat est responsable ;

2° Mais il est établi que linstituteur n’a pas commis de faute, donc l'Etat ma pas de recours.

Si l’on examine ces différentes décisions, on voit que le juge apprécie distinctement la responsabilité de l'Etat et celle de linstituteur, il est amené à se

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