‹ De La Substitution De La Responsabilité De L'État À Celle Des Instituteurs PublicsChapitre 4 sur 34 · PET · texte numérisé non relu

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leur influence sur le dommage commis, il en est dû réparation. »

A côté de cette responsabilité directe des articles 1382 et 1383, l’article 1384 a édicté une responsabilité indirecte, purement civile, contre certaines personnes, à raison d’actes accomplis par des tiers placés sous leur surveillance et leur autorité.

L'ARTICLE 1384 est ainsi conçu : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »

Le texte applique d’abord le principe aux père et mère, pour le dommagé causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ; puis, aux maîtres et commettants, pour le dommage causé par leurs domestiques et préposés, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés; et enfin aux instituteurs et artisans, dans les termes suivants : « Les instituteurs et les artisans sont responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis, pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. »

« La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. »

La loi du 30 juillet 1899, est venue ajouter le paragraphe suivant, ne visant que les instituteurs : « Toutefois, la responsabilité civile de l'Etat est substituée à celle des membres de l'Enseignement Public. »

A per

Mais, avant de s'occuper des bienfaits et de la portée de cette loi, il convient d’étudier la responsabilité indirecte de l’article 1384 en ce qui concerne le régime des instituteurs antérieurement à la loi du 20 juillet 1899.

L'article 1384 met à la charge des instituteurs une double responsabilité : ils sont responsables du fait de leurs élèves et du fait de leurs préposés.

SECTION I

Responsabilité du fait des élèves

Au début de cette étude, et pour qu’il n’y ait pas d’équivoque, nous devons bien spécifier que l’'instituteur n’est présumé en faute, d’après l’article 1384, que lorsque un accident survient par le fait d’un élève : si l'élève se fait mal par son fait personnel, ce n’est plus Particle 1384 qui joue, mais les articles 1382 et 1383, et le droit commun sera appliqué à l’instituteur.

L’instituteur est donc responsable, tout d’abord, du fait des élèves, parce que le père, en leur confiant son enfant, se dessaisit par là même de la puissance paternelle pour la déléguer à l’instituteur. C’est donc dans cette délégation que naîtra la responsabilité de l’instituteur. Bertrand de Greuille, parlant au cours des travaux préparatoires de la loi, nous en donne les raisons : « C’est que les instituteurs ou les artisans remplacent alors les parents ; c’est que la loi leur

délègue une portion d’autorité suffisante pour retenir les enfants et ouvriers qui se trouvent sous leur direction, dans les bornes de la circonspection et du devoir ; c’est qu’ils doivent à ces enfants et ouvriers de bonnes instructions et de bons exemples. C’est qu’enfin, ils ont la faculté de renvoyer ceux d’entre ces enfants ou ouvriers qui leur paraissent pervers ou incorrigibles. » (3).

La responsabilité du fait des élèves est imposée à linstituteur, parce qu’il détient l’autorité nécessaire pendant le temps où il surveille l’enfant.

Et cette responsabilité, pour donner toute garantie aux tiers, sera continuelle, étant donné que la surveillance du maître doit être, elle aussi, sans arrêt. S'il y a eu négligence de la part de l’instituteur, il en supportera les conséquences, car il sera moins intéressant que l’enfant, auquel, par son manque de surveillance peut-être, il sera arrivé un accident causé par un camarade.

« La plupart des délits et quasi-délits ne se commettent point, dit LAROMBIÈRE, sous les yeux mêmes de ceux qui en sont constitués responsables, et si l’ignorance et l’absence équivalaient pour eux à une impossibilité, leur responsabilité serait, le plus souvent, illusoire: en fait, elle n’existerait presque jamais. » (4).

La Cour d'Agen () appliqua ce principe lorsqu'elle condamna un instituteur qui avait laissé des enfants en récréation sans surveillance. Le maître prouva

(3) Locré. Législation civile, t. XIE, p. 32 et suiv. (4) Larombière, t. V, art. 1384, n° 24.

(5) Gazette des Tribunaux, 11 août 1897.

bien que s’il était sorti de la cour de récréation, c'était parce qu’il avait été dérangé par le Maire, dont il était le secrétaire; mais cela ne suffit pas à l’exonérer de sa responsabilité ; il aurait dû laisser quelqu'un pour surveiller les élèves.

Il ne faut du reste pas s'étonner de la charge supportée par les instituteurs sous le régime institué par le législateur de 1804.

N'oublions pas que l’instituteur de 1804 est un véritable « entrepreneur d’éducation » ; il traite avec les communes ou les parents des élèves, et reçoit un salaire régulier. )

Il choisit les enfants qu’il a à instruire, ainsi que ses surveillants, et peut se limiter dans le nombre de ses élèves. Il aura le droit de mettre à la porte de sa classe quiconque pourra troubler le bon ordre ou devenir dangereux pour la sécurité morale ou physique de ses élèves.

Il n’a de compte à rendre à personne ; ce n’est donc pas, comme de nos jours, un fonctionnaire public, mais une personne privée s’engageant par contrat à éduquer des enfants moyennant rétribution ; receuillant par conséquent tous les bénéfices de ce contrat, il est juste que l’instituteur en supporte les risques parmi lesquels figure la responsabilité des dommages causés par ses élèves.

La responsabilité qui pèse sur l’instituteur sera générale ; elle s'étend, en effet, sur tous les actes de lenfant, qu’il cause un dommage à un tiers ou à un autre élève.

La question de savoir si l’instituteur répond de l’en-

fant dont l’âge ne permet pas d'agir avec discernement s’est souvent posée ; à notre avis, cela ne fait aucun doute ; pourquoi ferions-nous une différence suivant l’âge des enfants ? Les motifs qui ont fait établir la responsabilité de linstituteur se rencontrent mieux dans ce cas que dans celui où l’enfant est en âge de comprendre ce qu’il fait.

C’est en effet lorsque l’enfant eest en bas âge que l’instituteur exercera sur lui son autorité avec le plus de facilité.

Si un accident survient par le fait de cet enfant, il y aura donc lieu de présumer la faute de l’instituteur.

Ce n’est pas l'avis de TOULLIER (6) qui s'appuyant sur l’ancienne jurisprudence bretonne, admet qu’en pareil cas l’acte de l’enfant est pour le père un cas forfuit et estime qu’il doit en être de même pour l’instituteur.

La doctrine et la jurisprudence repoussent du reste cette opinion : « Et quoi, dit SOURDAT, cette présomption de faute a lieu quand l'enfant est en âge de se rendre compte de ses actes et par conséquent d'éviter ce qu’il peut savoir être nuisible, et elle n’existerait pas à un âge où il peut commettre le mal sans être arrêté par aucune réflexion ! Evidemment ce n’est pas là ce qu’a voulu la loi. » (?).

Mais la question est plus délicate et plus discutée en ce qui concerne] les élèves ayant atteint leur majorité.

(6) Toullier, t. XI, n°° 260 et 270.

(7) Sourdat, t. II, n° 824, p. 71,

À notre avis, dès le moment où l'enfant aura atteint sa majorité, la responsabilité de linstituteur ne pourra plus jouer. Si l’élève reste sous les ordres du maître c’est parce qu’il le veut bien; du jour où il voudra partir il le pourra. Puisque l’élève est majeur, il devra répondre des conséquences civiles de tous ses actes.

Et de même que la majorité fait cesser la responsabilité du père parce qu’elle met fin à la puissance paternelle, de même la responsabilité de l’instituteur s’éteindra avec la majorité de l’enfant puisque le pouvoir qu’il a sur l’élève n’est qu’une délégation de la puissance paternelle.

Nous suivons dans ce sens la majorité des auteurs qui ont étudié la question.

« Pourquoi la loi aurait-elle établi ce genre de responsabilité ? dit SOURDAT (8). Le majeur n’a pas besoin d’être surveillé; il est maître de ses droits, maître de ses actions et par conséquent, il en est responsable. Il n’est venu chercher auprès de l’instituteur ou de l'artisan, chez lequel il se trouve, que l'instruction dans une branche quelconque des connaissances humaines, et ne se soumet aucunement à une influence légale destinée à régir ses actes antérieurs. Les relations qui subsistent alors entre le maître et lui sont l'effet d’une volonté entièrement libre de sa part, qui impliquerait contradicttion avec l’obligation de surveiller et diriger les actions de l'élève, obligation

sur laquelle se fonde la responsabilité de l’instituteur. »

(8) Sourdat, t. 11, n° 877.

Et s'appuyant sur la délégation de la puissance paternelle comme base à la responsabilité de l’instituteur, DEMOLOMBE nous dit : « L'autorité en vertu de laquelle la surveillance est exercée par les instituteurs et artisans, n’est qu’une délégation de l'autorité paternelle; or, l’autorité paternelle cesse par la majorité; comment serait-il possible qu’elle soit déléguée aux instituteurs et aux artisans lorsqu'elle est éteinte dans les mains des père et mère? » (°)

La jurisprudence elle aussi s’est prononcée pour l’irresponsabilité du maître à propos d’une instance intervenue entre Mme Costesco et Mme Morel de Fos, Directrice d’un pensionnat à Boulogne-sur-Seine, qui s’est déroulée devant le Tribunal de la Seine le 10 décembre 1896 et devant la Cour de Paris le 29 décembre 1899 (1).

Certains auteurs (1) ont cependant soutenue que la responsabilité de l’instituteur subsiste malgré que l’enfant soit majeur, s’appuyant sur ce fait que « le texte de l’article 1.384, alinéa 4° ne fait aucune distinction eu égard à l’âge de l’élève, tandis que l’alinéa deuxième du même article, qui pose le principe de la responsabilité des père et mère, décide en termes exprès que cette responsabilité n’a lieu que pour les enfants mineurs. » (12).

DEMOLOMBE répond à cet argument après avoir reconnu que la loi ne fait pas de distinction : « La loi

(9) Demolombe, t. XXXI, n° 607.

(10) Gazette des Tribunaux, avril 1900, 1re partie, p. 368.

(11) Duranton, t, XIII, n° 721. Thèse Muteau, p. 232. Huc, t. III, n° 422. Larombière, art. 1384, n° 16, p. 618.

(12) Thèse Lotte, p. 51.

statue sur les cas ordinaires qui se présentent dans les relations de la vie sociale, de eo quod plerumque fecit; or, généralement les élèves sont mineurs, et voilà bien pourquoi il est alors question de surveillance. De la surveillance ? Mais est-ce que ce mot n'implique pas la minorité du surveillé ? » (#).

Telle est l'étendue de la responsabilité de l’instituteur pour le fait de ses élèves. Nous allons nous occuper maintenant d’une responsabilité plus lourde qui, sous l’empire du Code Civil, pesait sur les instituteurs, à savoir la responsabilité du fait des préposés.

SECTION II Responsabilité du fait des préposés

L’instituteur de 1804 était, nous l’avons vu plus haut, un « entrepreneur d'éducation >»; aussi il ne faut pas s'étonner si la loi le rend responsable de ses préposés; il est assimilé aux instituteurs privés et comme eux il est juridiquement tenu, en vertu de l’article 1.384, troisième alinéa, de réparer le dommage causé par les agents qu’il a sous ses ordres.

« Les maîtres et commettants, dit l’article 1.384, troisième alinéa, sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. »

(13) Demolombe, t, XXXI, n° 607,

Lt.

La loi suppose donc que la faute dont le préposé - s’est rendu coupable a comme principal responsable le maître qui n’aurait pas dû confier de délicates fonctions à un préposé négligent.

Quels sont les éléments nécessaires pour que joue cette responsabilité des maîtres et commettants ? Ils sont au nombre de deux. Le premier et le plus important, c’est que le maître puisse choisir lui-même son préposé.

Le deuxième consiste dans le droit de donner des ordres au préposé et de surveiller la bonne exécution de ces ordres. |

« Partout où l’existence de ces deux conditions sera constatée, nous dit SOURDAT, on pourra dire hardiment que la responsabilité existe; que si l’une d’elles vient à manquer, la responsabilité cesse. » (14).

DomoLoMBE estime que seule la première de ces deux conditions suffit : « Notre avis est que la présomption contre les commettants repose tout entière sur la faute qu’ils sont censés avoir commis en choisissant mal leurs préposés. De sorte que ce motif suffit à lui seul pour la leur faire encourir. » (15).

Mais il faut laisser cette opinion de côté et décider avec la Cour de Cassation (16) que la responsabilité du commettants ne peut exister qu’à une double condition : liberté du choix, droit du commettant de commander et de surveiller son préposé.

Sous l'empire du Code Civil, l’instituteur était res-

(14) Sourdat, t. II, n° 887.

(15) Demolombe, t. XXXI, n° 610.

ponsable du fait de ses préposés, car les deux éléments nécessaires à la responsabilité des maîtres et commettants se retrouvaient chez lui. L’instituteur choisissait ses collaborateurs et pouvait leur donner les instructions et les ordres qu’il voulait. Mais aujourd’hui l’'instituteur public est devenu un fonctionnaire, ce n’est plus lui mais l'Etat qui nomme ses auxilliaires et ses subordonnés; donc il n’y a plus de raison maintenant pour mettre à sa charge la réparation du dommage causé par ses aides.

La jurisprudence l’a très bien compris et a dans la plupart des cas exonéré l’instituteur de cette responsabilité.

Un arrêt de la Cour d’Aix du 17 décembre 1870 (17), Statuant sur une demande en indemnité présentée par les parents d’un élève blessé par un camarade, n’a pas admis la responsabilité du proviseur du Lycée de Marseille comme commettant en se basant sur les motifs suivants : « Attendu que lors de l'accident, l'enfant mineur qui l’a causé n’était pas placé sous la surveillance immédiate du proviseur; que celui-ci n’a pu dès lors exercer aucune influence, pour le prévenir où l’empêcher, sur l’acte dont le dommage à réparer est provenu; qu’il ne saurait d’ailleurs répondre des fautes ou des défaillances d'agents placés sous ses ordres, dont le choix ne lui appartient pas et dont le nombre et les attributions sont absolument indépendants de lui. »

Le jugement du tribunal d’Hazebrouck du 27 août

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