CONCLUSION
Le régime du Code Civil étant défectueux, c’est avec juste raison que les Chambres ont modifié, par la loi du 20 juillet 1899, la situation précaire des membres de l'Enseignement public.
Comme auparavant, instituteurs publics et privés restent soumis aux articles 1382 et 1383, mais en ce qui concerne la responsabilité du fait des élèves et des préposés, chaque fois que l’article 1384 doit jouer, l'Etat est obligé de substituer sa propre responsabilité à celle de ses agents. Mais aucune réforme n’est parfaite et nous pouvons faire quelques critiques sur cette loi de 1899, qui a déçu beaucoup de membres de l'Enseignement public.
Quels sont les intérêts en présence ? D'un côté, les tiers victimes d’accidents, de l’autre les Instituteurs publics.
La législation actuelle donne-t-elle satisfaction à tout le monde ? Il est évident que du côté des particuliers, on ne peut souhaiter des garanties plus complètes.
Mais en ce qui concerne les membres de l’Enseignement public, c’est un fait que la loi de 1899 les a déçus. Lors de la promulgation de la loi, tout le monde croyait que l’instituteur ne pouvait plus être pour-
suivi, la présomption de faute n’existant plus. M. THÉZARD, au Sénat, n’avait-il pas dit que les tiers dorénavant assurés de la garantie de l'Etat, n’auraient pas l’idée d’assigner l’instituteur ?
Or, à peine les tribunaux eurent-ils à appliquer la nouvelle loi, que des condamnations furent à nouveau prononcées ; le sens et l’esprit de la loi furent faussés ; le nombre des actions en responsabilité augmenta, car les victimes pouvaient obtenir une condamnation contre l'Etat. « Et naturellement, dit M. DE MoxzIE, les Préfets, représentant l'Etat dans ces instances, ont été amenés, en diverses espèces, à former un recours contre les instituteurs quand une faute, une négligence grave, pouvait leur être imputable. » (1).
Souvent, ces recours injustifiés gênaient les instituteurs, en leurs faisant craindre une condamnation injuste. D’autre part, M. Georges LEYGUEs, ayant fait une distinction formelle entre les « heures de présence légale » et les « heures de surveillance officieuse », l'étendue de la responsabilité de l'Etat en est notablement restreinte ; pendant les heures de surveillance officieuse, l’instituteur retombe sous le coup de l’article 1384 tel qu’il était primitivement.
De plus, ces heures ne sont pas nettement délimitées et les réclamations faites à ces sujets n’ont jamais été entendues ; aussi le mot de M. Mazzac, en 1896, est-il toujours à l’ordre du jour : « L’instituteur
ne sait ni quand commence ni quand finit sa responsabilité. »
() Revue Politique et Parlementaire de 1905, article de M. de Monzie, sur la Responsabilité civile des Instituteurs, t. XLIV, p. 258,
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Et l’on peut assister à ce Spectacle paradoxal : l'Etat encourage constamment les instituteurs à se consacrer aux œuvres extra-scolaires, à créer des internats, à s’occuper de promenades scolaires; allant même plus loin, il leur prescrit en termes formels () d'exercer la surveillance pendant l’inter-classe, à défaut de quoi, des sanctions disciplinaires seront prises contre eux ; et lorsqu'un accident se produit pendant ces heures dites de « surveillance officieuse », PEtat décline toute responsabilité en disant que l’instituteur, n'étant pas dans les heures de surveillance légale, est personnellement AE sans que puisse jouer la loi de 1899.
On doit avouer que ce régime est inadmissible : aussi ne pouvons-nous qu’encourager les instituteurs publics qui s'élèvent aujourd’hui contre cette législation et demandent une protection législation plus efficace.
Vr Vu :
LE Doyen, LE PRÉSIDENT DE LA THÈSE, Montpellier, le 7 Avril 1027. Montpellier, le 7 Avril 1627. M. MOYE. : VIALLETON.
Vu et permis d'imprimer :
Montpellier, le 7 Avril 1927.
LE Recteur.
Pour le Recteur :
Le Vice-Président du conseil de l’Université,