‹ De La Substitution De La Responsabilité De L'État À Celle Des Instituteurs PublicsChapitre 5 sur 34 · ANT: DE · texte numérisé non relu

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1879 (1) écarte aussi la responsabilité du principal du collège de Bailleul, l'abbé Pruvost, qui était poursuivi comme civilement responsable du dommage causé par un de ses professeurs : « Attendu qu’il ne saurait répondre des fautes et des imprudences du professeur Barthélemy, placé sous ses ordres, il est vrai, mais dont les attributions, réglées par le Ministre de l’Instruction Publique, sont absolument indépendantes de lui. » |

Citons aussi le jugement du Tribunal du Havre qui décide, le 7 mai 1896 (1°), qu’une ville, propriétaire d’une école professionnelle, ne doit pas être considérée comme responsable du personnel enseignant qu’elle ne choisit pas et sur lequel elle n’a aucun pouvoir.

Enfin la Cour de Caen (2), le 11 janvier 1897, est catégorique dans ses attendus : « Attendu, dit-elle, qu’on ne comprendrait pas comment deux fonctionnaires ayant obtenu un congé de l’autorité compétente, et remplacés, non par des préposés choisis par eux, mais par d’autres fonctionnaires, nommés par Administration supérieure, pourraient être pécuz niairement responsables des fautes ou des négligences qui avaient été commises en leur absence par ceux qui ont été désignés pour les remplacer. »

Nous le voyons par ces arrêts, la Jurisprudence ne s’est pas écartée de la thèse exonérant l’instituteur

(18) D. P., 1881, II, 83, (19) Gaz. des Tribunaux, du 24 juillet 1896, (20) S., 1898, IT, 16.

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de la responsabilité du fait de préposés qu’il n’a pas choisis.

Et si parfois la Jurisprudence a condamné des proviseurs, ce n’est pas en tant que commettants mais en tant qu'instituteurs.

C’est dans ce sens que le Tribunal d'Auxerre (21) a condamné le principal d’un collège parce qu’il n'avait pas suffisamment surveillé ses subordonnés et s’était donc rendu coupable d’une faute personnelle.

Les rares décisions condamnant ainsi des instituteurs n’assimilent pas le chef de l’établissement à un commettant pour la raison que nous avons donnée plus haut, que les deux conditions faisant naître la responsabilité de commettant à préposé ne se renconirent pas dans les rapports du principal et de son préposé.

Si le proviseur d’un lycée est déclaré responsable, c’est qu’il y a faute personnelle de sa part, il tombe sous le coup des article 1.382 et 1.383. Grande différence avec les directeurs d’établissement d’enseignement privé, qui, eux, sont responsables du fait de leurs préposés, en tant que commettants, et sont soumis à la responsabilité de l’article 1.384, troisième alinéa, responsabilité qui, vu le silence de la loi, ne souffre pas la preuve contraire.

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