CHAPITRE I
A qui s applique l’article 1384
L'article 1.384, alinéa quatrième, nous dit: « Les instituteurs et artisans sont responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. »
À qui va s'appliquer ce mot d’instituteur ? Reportons-nous à l’article 4 du Décret des 29 Frimaire et 3 Nivôse an IIL, et nous y lirons : « Les citoyens et citoyennes qui se vouent à l’instruction et à l’enseignement de quelque art ou science que ce soit, sont désignés sous le nom d’instituteurs et d’institutrices. »
Il est évident que cette définition est très large; nous allons voir comment la doctrine et la Jurisprudence l’ont interprétée.
De l’avis de M. DEMOGUE (1), « l’article 1.384 vise le
professeur d’enseignement secondaire comme linsti-
(1) Demogue. Obligations, I. Sources, t. V, p. 39 et 40.
tuteur primaire; il vise l’enseignement professionnel comme l’enseignement ordinaire : intellectuel, moral ou religieux.
« Il vise également l’enseignement professionnel et intellectuel donné dans un établissement où on recueille des enfants arriérés, de jeunes vagabonds, vicieux ou insubordonnés, des enfants moralement abandonnés envoyés par l’Assistance Publique, des Administrations d’hospices ou des municipalités. »
M. DEMOGUE estime aussi qu’une personne qui reçoit un enfant pour le garder et l’instruire est un instituteur.
« Maïs, nous dit-il, là où il n’y a pas mission d’instruction, il n’y a pas responsabilité », exception Importante.
Pour MM. BAuUDRY-LACANTINERIE et BARDE (2), la notion d’instituteur doit être largement entendue: « mais, l’article 1.384, alinéa 4, nous disent-ils, ne saurait s’appliquer aux professeurs de Facultés, ni aux autres professeurs dont les classes où les cours sont suivis plutôt par de simples auditeurs que par des élèves proprement dits. Il est également admis sans difficulté qu’on ne doit pas assimiler à des instituteurs les personnes qui se bornent à fournir à des éleves le logement et la nourriture. »
Comme le dit DEMOLOMBE (5), le terme d’instituteur comprend « tous ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'éducation et de l'instruction de l’enfance
(2) Baudry et Barde. Obligations, 2° édition, t. III, 2° p. 1135.
(3) Demolombe, t. XXXI, n° 582.