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et de la jeunesse, et qui sont en même temps, par cela même, chargés de la garde et de la surveillance des enfants et des jeunes gens qui leur sont confiés ».
LAROMBIÈRE (‘), AuBRy et RAU (5), LAURENT (6), sont, eux aussi unanimes à reconnaître que dans le terme d’instituteurs doivent rentrer les proviseurs de lycée (7), les principaux de collèges ($), les instituteurs primaires (°), les directeurs d'écoles normales d’instituteurs (0); mais il existe d’autres personnes pour lesquelles il y a controverse; c’est en étudiant ces cas spéciaux que nous verrons la grande extension donnée par la Jurisprudence au mot instituteur.
Tout d’abord, un professeur de Faculté peut-il être assimilé à un instituteur et être responsable du fait de ses élèves ? La négative s’impose; il nous semble, en effet, qu'un membre de l’enseignement supérieur ne peut pas être tenu responsable d’actes dommageables commis par des auditeurs sur lesquels il n’exerce aucune surveillance ni aucun contrôle; les auditeurs qui suivent les cours sont la plupart du temps inconnus du professeur, ils sont parfois étrangers à la Faculté, même par inscrits, et il serait étrange qu’une responsabilité quelconque pèse de leur fait sur les membres de l’enseignement supérieur.
(4) Larombière, t. V, art. 1384, n° 17.
(5) Aubry et Rau, t. IV, 4° édit., p. 762.
(6) Laurent, t. XX,n ° 567.
(7) Gaz. du Palais, 1895, II, 267. D., 1896, II, 472. (8) D., 1881, II, 81. S., 1880, II, 170.