‹ De La Substitution De La Responsabilité De L'État À Celle Des Instituteurs PublicsChapitre 8 sur 34 · D.,-1893,°IT · texte numérisé non relu

D.,-1893,°IT

(10) Gaz. des Trib., 4 octobre 1896. Sourdat : De la Responsabilité, t. II, n° 873.

La question n'étant pas du reste controversée et la majorité des auteurs (1!) se raliant à la négative, nous allons nous demander si l’article 1.384 est applicable au Directeur d’une maison de correction.

Il nous semble que cela ne fait pas doute, et nous irons même plus loin en disant que c’est surtout du directeur d’une maison de correction que l’on peut dire qu’il remplace les parents dont il a assumé volontairement les devoirs et la responsabilité. La mission d’amender des enfants vicieux, incorrigibles et indisciplinés étant le propre de l'éducation, il est absolument normal que le directeur d’un tel établissement soit considéré comme un instituteur. La jurisprudence a appliqué ces principes lorsqu’elle a condamné le directeur de la maison de Saint-Genest-sur- Lerpt (2) : « Attendu qu’il faut entendre par instituteur toute personne chargée de l’éducation et de l’instruction d’enfants ou de jeunes gens en même temps que de leur surveillance. »

À son tour le Tribunal Correctionnel de Bar-sur- Aube (5) a admis la responsabilité du directeur d’une maison de correction; celui-ci fut déclaré responsable civilement : « Attendu que l’acte d’autorité qui a eu pour effet d'enlever au père de famille la garde et la surveillance de son fils, lui ayant substitué en même temps une autre personne entre les mains de laquelle

(11) Dans ce sens, voir : Demogue, Obligations I Sources, t. V, P. 43; Demolombe, t. XXXL p. 507; Larombière, t. V, art. 1384, n° dé

Al et Rau, t. V, p. 757; Bourguignon, Thèse, p. 10; Lotte, Thèse, DTA

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