INTRODUCTION
La faculté de disposer de ses biens par testament permet au de cujus de substiluer à la dévolution sucessorale établie par la loi, une dévolutlion inédite et conforme aux dernières volontés du testateur. H semblerait qu'un acte de cette importance, dans lequel des libéralités peuvent êlre consenties au profit de personnes que la loi n'appelle pas à la succession du défunt, nécessitât de la part de ce dernier une complète capacité juridique. D'autant plus que la dévolution « ab intestat >, que l'on a parfois considérée comme une transmission réalisée par la loi, mais selon la volonté présumée du défunt, trouve surtout sa base dans un devoir personnel et social à la fois de chacun envers ses proches (1).
Cependant l'article 904 du Code Civil permet au mineur de plus de seize ans de disposer partiellement de ses biens par testament.
Comme il faut, pour tester, une certaine maturité d'esprit, les législations antérieures s'étaient déjà occupées de déterminer l'âge où l'homme est censé avoir œequis
(1) PEzanIOL et Rrperte. T, EV, N° 5.
le degré de raison nécessaire pour dicter ses dernières volontés.
Ainsi à Rome, les individus impubères, possédant la factio testamenti, ne peuvent exercer le droit de tester pendant toute la période de l'impuberté, qui s'étendait respectivement pour l'homme et la femme jusqu'à l'âge de 14 et 12 ans accomplis.
Cette période comprenait deux phases : dans la première, l'infantia, l'intelligence fait complètement défaut à l'individu, l'enfant n'est capable d'aucun acte de la vie civile ; dans la seconde, où l’impubère voit ses facultés mentales se développer avec l'âge sans atteindre cependant leur complet épanouissement, celui-ci peut faire seul tous les actes qui rendent sa condition meilleure, mais il ne peut faire aucun acte rendant sa condition pire, à moins qu'il ne s'agisse d'actes d'administration, dans lesquels il pourra s’obliger avec l'auctorilas de son tuteur. :
Mais le testament ne peut être assimilé à un acte d’administration. Il n'y a donc pas à Rome de demi-capacité transitoire, on passe tout d’un coup de l'incapacité absolue de tester à la pleine capacité (1).
Notre ancien droit coutumier ne semble pas à l'origine s'être préoccupé de la capacité de tester des individus et à plus forte raison du mineur. Une raison péremptoire nous en explique la cause : le testament était inconnu à l'origine des lois barbares et ne devait faire son apparition dans nos coutumes que vers le douzième
siècle, Les précédents romains et l'influence de l'Eglise
(1) LEGENDRE, Thèse Paris 1888, p. 71.
favorisèrent l'évolution qui devait aboutir à la renaissance de cette institution abandonnée (1).
Dès lors notre droit coutumier s'occupa de l’âge où il est permis de tester. Il variait suivant les coutumes, toutefois quelques-unes d’entre elles garderent sur ce point un silence absolu. C’est ainsi que suivant les régions l’âge, où l'individu est capable de tester, était déterminé à 15, 16, 17, 18, 20 ou 25 ans. En cas de silence de la coutume sur l’âge nécessaire pour pouvoir dicter ses dernières volontés, la jurisprudence décida tout d’abord de s’en rapporter au droit écrit, puis elle évolua par la suite, et la préférence appartint à la coutume de Paris. Dans ses articles 293 et 294, elle décidait qu'il fallait avoir 20 ans pour tester de ses meubles acquêts et 25 pour lester du quint de ses propres (2).
Le Code Civil a fail diparaitre toutes ces diversités, le mineur au-dessous de seize ans ne peut nullement donner par testament. Cette incapacité radicale résulte de l’article 903. Mais à partir de seize ans, alors que la loi considère le mineur toujours incapable de faire aucune libéralité entre vifs, si ce n’est par contrat de mariage au profit de son conjoint, elle l'autorise à disposer partiellement de ses biens par testament, comme pourrait le faire un majeur. C’est ce qui résulte de l'article 904 du Code Civil. Avant d'en aborder l'étude nous pouvons toutefois remarquer que la capacité de tester du mineur de plus de seize ans semble perdre de nos jours, le
caractère exceptionnel que lui avait attribué le législa-
(1) Bnrissaup. Histoire du Droit Français. T. II, p. 1.579. (2) Brissaup. Histoire du Droit Français, T. II, p. 1.591.
teur de 1804. Le développement des institutions modernes, de l'instruction en particulier, paraît avoir donné à l'individu une maturité d'esprit bien avant l'âge de là majorité prévu par les rédacteurs du Code Civil. Desf lois ultérieures, telles la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, la loi du 28 octobre 1916 dont nous reparlerons ultérieurement, celle du 19 juin 1923, sur l'adoption (art. 360 C. Civ.) etc. n'hésitent pas à accroître dans des cas divers la capacité du mineur.
fa j