DE L'ARTICLE 904 DU CODE CIVIL
L'article 904 qui règle la capacité de tester du mineur est ainsi conçu
« Le mineur parvenu à l’âge de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu’à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au ma- Jeur de disposer.
« Toutefois, s’il est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la même quantité que s’il était majeur, en faveur de l’un quelconque de ses parents ou de plusieurs d’entre eux jusqu’au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant.
« À défaut de parents au sixième degré inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un ma- Jeur ».
Alors que le premier alinéa de Particle 904 est le texte même des rédacteurs du Code Civil, les deux autres, beaucoup plus récents, ont été incorporés à la suite du
texte primitif, sous linfluence des événements de la
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grande guerre, par la loi du 28 octobre 1916 ; ces deux autres paragraphes ne constituent qu’une dérogation tout à fait spéciale à la disposition fondamentale posée par le premier alinéa de l’article 904. En conséquence, toute référence à l’article 904, à moins d’une indication particulière, ne se rapportera qu’au premier alinéa dudit article.
La simple lecture de l’article 904 du Code Civil, nous conduit de suite à préciser certains points :