TEXTE DE
« L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police de l'Etat sera de donner au gouvernement, ainsi qu'à la partie intéressée, le droit d'exiger, soit de l'individu plac* dans cet état, après qu'il aura subi sa peine, soit de ses père et mère, tuteur ou curateur, s'il est en âge de minorité, une caution solvable de bonne conduite jusqu'à la somme qui sera fixée par l'arrêt ou le jugement. Toute personne pourra être admise à fournir cette caution.
« Faute de fournir ce cautionnement , le condamné demeure à la disposition du gouvernement qui a le droit d'ordonner, soit l'éloignement de l'individu d'un certain lieu, soit sa résidence continue dans un, lieu déterminé de Vun des départements de V empire.
La rédaction adoptée dans la séance du 6 janvier 1810 est celle qui passa dans le code. Treilhard, qui fut chargé d'en exposer les motifs, comme orateur du gouvernement, se contenta d'en reproduire les termes sans les justifier. Mais, en présentant le vœu d'adoption émis par la commission législative, sur le livre !•' du code pénal, M. d'Haubersart s'exprimait ainsi : « Je m'arrête, un instant, sur le )) renvoi sous la surveillance de la haute police de l'Etat
» et sur la mise à la disposition du gouvernement. Ces » deux peines rendues, en certains cas, communes aux » crimes et aux délits, sont encore d'institution nouvelle. » Il a paru essentiel que l'autorité suprême Ait mise à )) portée d'exercer une surveillance spéciale sur ces hommes » qui, après avoir subi déjà des condamnations, ne repor- » tent souvent dans la société que plus de perversité et de )) dispositions aux méfaits : ils ne doivent y être admis » qu'avec de sages précautions qui les contiennent dans la » ligné du devoir (1) »
En parlant de la sorte, M. d'Haubersart s'inspirait évidemment, bien moins des discussions, qui avaient eu lieu au sein de la commission législative dont pourtant il était l'organe, que de ses propres sentiments. Comment comprendre autrement qu'il eût pu parler de la surveillance de la haute police et de la mise à la disposition du gouvernement , comme de deux peines distinctes s' appliquant aux crimes et aux délits, alors que la commission elle-même les confondait dans ses observations, en disant que, mettre un individu à la disposition du gouvernement, c'était le placer sous la surveillance de la haute police?
La commission, il est vrai (2), semblait ainsi méconnaître elle-même la lettre et l'esprit du texte définitivement adopté.
(1) Rapport fait au Corps législatif dans la séaDce du 12 février 1810. Voy. Locré, tom. XXIX, p. 211.
(2) ObseryatioDS de la commission de législation mile et criminelle da Corps législatif des 16 et 18 décembre 1809. Voy. Locré, ibid, tom. XXIX, p. 18 et 183.
puisqu'il a maintenu sans les confondre la mise à la disposition du gouvernement et la surveillance de la haute police : mais le rapporteur en était-il moins tenu pour cela de rendre évidente à tous les yeux, la distinction qu'il se plaisait à signaler lui-même entre ces deux mesures et que de bons esprits n'avaient pas entrevue comme lui? D'un autre côté, si la pensée de n'infliger la surveillance qu'aux hommes atteints déjà par des condamnations antérieures, en d'autres termes aux récidivistes, est bien celle qu'il voulait exprimer, on peut dire,. qu'exacte peut-être au point de vue théorique et sans doute inspirée par de nobles instincts, elle n'en serait pas moins, quoique timidement ou plutôt obscurément énoncée, en opposition flagrante avec le système du code pénal tel qu'il se manifeste dans l'ensemble des dispositions relatives à cette matière.
Il serait donc imprudent, on le voit, d'aller chercher dans ces discours d'apparat, qui ne présentaient, en général, à cette époque qu'une vaine et stérile phraséologie, la véritable pensée de la loi. C'est plutôt dans l'application qu'elle se révèle sûrement ; et sous ce rapport, nous allons voir que l'article 44 ne tarda pas à soulever d'assez graves difficultés
Qui pouvait exiger le cautionnement établi par l'article 44 et en poursuivre la fixation? Quelle autorité pouvait eu déterminer le chiffre s'il ne l'avait été par jugement et par arrêt? Ces deux questions, que fit bientôt surgir la mise en pratique de l'institution nouvelle, ne reçurent de solution officielle que le 4 août 1812, en vertu d'un avis du conseil
d'Etat approuvé, le 20 septembre suivant, au quartier impérial de Moscou. La première semblait, pourtant, avoir sa réponse décisive dans le texte même qui l'avait fait naître. S'il n'était pas douteux, en effet, que le gouvernement et la partie civile eussent, aux termes de l'article 44, le droit exclusif d'exiger une caution solvable, il n'est pas moins certain que le condamné pouvait l'offrir, à son tour, et se prévaloir, pour la faire accepter, de ce que le législateur avait entendu l'affranchir, à ce prix, de toute mesure restrictive de sa liberté. Le droit exceptionnel de fixer aux libérés le lieu de leur résidence à défaut de cautionnement devenait, autrement, la règle commune et la pratique ordinaire dans tous les cas : ce qui ne pouvait être sans une violation manifeste de la loi pénale en ce point. Le texte disait, en effet, que, faute par le condamné de fournir le cautionnement, il serait mis à la disposition du gouvernement, (jui, dès lors, pouvait ordonner son éloignement de certains lieux, ou lui imposer celui de sa résidence. Si donc il offrait le cautionnement, le condamné devait au contraire, être à l'abri de toutes ces mesures, -r Aucun doute sérieux ne pouvait exister à cet égard. Mais de graves abus s'étaient introduits en cette matière. L'expérience les ftvait signalés. On voulait les faire cesser à tout prix ; et des scrupules de légalité n'étaient pas, à cette époque, de nature à prévaloir contre ce qu'on appelait, à tort ou à raison, une nécessité d'ordre public. En conséquence, il fut décidé que le gouvernement et les parties
civiles pouvaient seuls exiger, accepter ou refuser à leur gré le cautionnement dont s'agit
Quant à la question de savoir qui devait fixer le montant du cautionnement s'il ne l'avait été déjà lorsque la surveillance avait été prononcée, elle avait divisé les deux ministres de la police générale et de la justice. Sous prétexte que les tribunaux ne peuvent jamais revenir sur la chose jugée, celui-ci prétendait imposer à son collègue le soin de réparer une telle omission, c'est-à-dire, de fixer lui-même le chiffre du cautionnement, sauf à recourir, à cet effet, au mode réglé dans des cas analogues par le code d'instruction criminelle (1). Mais le ministre de la police, que ni loi ni décret n'avÊfient investi d'une telle prérogative, refusait avec raison de se l'attribuer.
En réalité^ la fixation du cautionnement ne pouvait être que l'exécution de la condamnation elle-même, et toute demande à cet égard, qu'un incident dont la connaissance ne devait, ce semble, appartenir qu'aux juges de l'action principale. Ceux-ci, dès lors, n'avaient point en y statuant à réformer ou à modifier le^r sentence. Ils n'avaient pas davantage à réparer une omission ; ce n'était pas, en effet, un devoir pour eux de fixer, dans le jugement ou dans l'arrêt, le montant du cautionnement en même lëmps qu'ils prononçaient la mise en surveillance, puisque la caution ne pouvait être exigée qu'après l'expiration de la peine. Ils n'auraient fait, le cas échéant, qu'appliquer à leur décision
(1) Voy. art. 117 et suiy.y jusqu'à Tart. 126 inclasivement da Code d'iDst. criminelle:
un moyen d'exécution devenu purement et simplement la matière d'une demande nouvelle.
Telles furent, en substance, les observations présentées, sur ce point, par la section de législation ; et c'est après les avoir recueillies que le conseil d'Etat formula son avis du i août 1812, dont voici la teneur (1) :
(( Le conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par » Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de légis- » lation sur celui du ministre de la police générale, pré- » sentant la double question de savoir par qui et devant )) quelle autorité peut être poursuivie la fixation du cau- )) tionnement porté par l'article 44 du code pénal, quand )) ce cautionnement n'a pas été fixé par le jugement ou » arrêt qui a prononcé au principal ;
» Vu le dit article 44 ;
» Est d'avis : 1® que le droit d'exiger des condamnés, » placés sous la surveillance de la haute police de l'Etat, » le cautionnement dont ils sont passibles, n'étant accordé » qu'au gouvernement et aux parties civiles, il s'ensuit » que les procureurs de Sa Jilajesté et les parties civiles » ont seuls caractère pour demander que ce cautionnement )) soit fixé, sans que les condamnés puissent les obliger à » user d'iln droit qui serait blessé dans son essence même, r> s'il n'était librement exercé; »
» 2** Que lorsque le jugement ou arrêt de condamnation
^1) Locré, Légùlation de la France, tom. XXIX , p. 331 et sa.vr,j jusqu'à la p. 239 inclasiTement.
» n'a pas éventuellement fixé le montant du cautionne- » ment, la demande qui en est formée, après l'expiration » de la peine, par les procureurs de Sa Majesté ou les » parties civiles, n'est évidemment qu'un incident relatif à » l'exécution du premier jugement ou arrêt, et ne peut être » portée que devant les mêmes juges. »
Ainsi furent résolues, d'une manière qualifiée d'extràlégale par les criminalistes (1), mais conforme, peut-être, à l'esprit des institutions de 4810, et à coup sûr, à la pratique de ce temps, les premières difficultés qu'avaient fait surgir les dispositions de l'article 44. De la sorte se trouve désormais complété le système du. code pénal sur la surveillance de la haute police.
Cet artiole 44, toutefois, quoique fondamental, ne renfermait, après tout, que l'organisation pour ainsi dire pratique de la surveillance. Il fallait donc, indépendamment d'une sanction nécessaire pour assurer envers ses dispositions l'obéissance du condamné, déterminer, en outre, le caractère juridique de cette mesure, énoncer dans quels cas, à quels individus, pouf quel temps la surveillance serait appliquée; dire encore dans quelles circonstances elle aurait lieu de plein droit, dans quelles, au contraire, elle devrait être prononcée par le juge à titre obligatoire ou facultatif; exposer enfin en détail, sinon présenter dans leur ensemble, les prescriptions de la loi sur tous ces points divers.
(1) Voy. notamment Bpitard, Leçons sur le Code pénal, p. 168 et 169.
Le code pénal de 1810 a-t-il satisfait à toutes ces exigences juridiques? peut-être serait-il téméraire de le nier; car, en recueillant avec soin les articles çà et là disséminés, où se rencontre quelque disposition relative à la surveillance, on parvient, sans trop d'efforts , à comprendre le système général qu'a voulu faire prévaloir, en cette matière, le législateur de cette époque.
En voici, du reste, le résumé fidèle : Le gouvernement avait le droit de faire arrêter et de détenir, par un acte de sa volonté propre, en d'autres termes, sans jugement préalable, le condamné qui, n'ayant pas fourni de cautionnement, n'avait pas obtempéré davantage à l'ordre qu'il avait reçu de s'éloigner de certaines localités ou de fixer sa résidence continue dans un lieu déterminé. La durée de cette détention administrative pouvait égaler le temps fixé pour la surveillance elle-même (1); par conséquent, embrasser toute la vie du condamné quand la surveillance était perpétuelle, ce qui avait lieu dans la plupart des cas.
An contraire, celui dont une caution solvable avait garanti la bonne conduite obtenait sa liberté. Mais si, dans l'intervalle déterminé par l'acte de cautionnement, il avait été condamné par arrêt ou jugement devenu irrévocable pour un ou plusieurs crimes ou délits, les cautions étaient contraintes, même par corps, au paiement des sommes fixées par leur engagement (2).
Dans certains cas, très-rares il est vrai, la surveillance,
(1) Art. 45, G. pénal de 1810.
(2) Ar(. 46, G. pénal de 1810.
d'ailleurs qualifiée peine par la loi (1 ), pouvait être appliquée directement d'une manière principale en dehors même de toute autre condamnation.
C'était lorsqu'un individu, faisant partie d'une bande séditieuse ou d'un attroupement en état de rébellion, sans y exercer pourtant ni fonction ni commandement, avait, en se retirant au premier avertissement des autorités, rompu tout pacte avec ses complices, ou bien avait été saisi postérieurement à l'injonction officielle mais sans armes, sans résistance de sa part et hors des lieux de toute réunion (2). Ici, la surveillance pouvait, quant à sa durée, varier entre cinq ans au moins et dix ans au plus.
C'était encore, pour le même espace de temps, lorsqu'instruits de crimes ou de complots formés ou projetés contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, l'époux, l'ascendant, le descendant, le frère, la sœur ou les alliés aux mêmes degrés des coupables, n'avaient point révélé ces crimes ou complots aux officiers de police judiciaire ou autres représentants du pouvoir (3).
C'était, enfin, dans un sens opposé, mais cette fois pour une durée temporaire ou perpétuelle suivant la volonté du juge, lorsqu'une personne, elle-même impliquée dans des complots attentatoires à la sûreté de l'Etat, ou bien dans les crimes de fausse monnaie et de contrefaçons appliqués aux sceaux de l'Etat, aux billets de banque et aux effets
(1) Art. 11 ibid.
(2) Art. 100 et 213 ibid.
(3) Art. 103 et 107 da G. pénal de 1810.
publics, les avait fait connaître aux fonctionnaires compétents avant toute exécution ou tentative ; ou même, lorsque, depuis le commencement des poursuites, elle avait procuré l'arrestation soit des auteurs soit des complices de ces crimes ou de ces complots (1).
Mais, en général, la surveillance de la haute police n'était appliquée qu'accessoirement à d'autres peines principales. A ce titre, elle était infligée pour toute la vie aux condamnés aux travaux forcés à temps et à la réclusion (2).
L'énumération des crimes divers, dont ces peines afflictives et infamantes devaient être le châtiment, serait ici sans intérêt. Il suffira de dire que quatre-vingts articles environ prévoyaient, avec une minutieuse prudence, les cas trop nombreux que ces peines devaient atteindre. Sombre nomenclature où Ton ne sait trop ce dont il faut le plus s'étonner : de la profonde dégradation de l'humanité capable de tant de crimes, ou de la triste expérience des sages qui ont su les découvrir et en assurer la redoutable expiation.
Ni la déportation ni les travaux forcés à' perpétuité n'engendraient la surveillance. Celle-ci, commençant à courir seulement du jour de la libération du condamné, ne pouvait être attachée qu'à des peines temporaires. Les peines perpétuelles faisaient naturellement obstacle à son application. Il devait en être ainsi, lors même que la grâce du souverain les aurait commuées en peines temporaires emportant
(1) Art. 108, 138, 144 ibid.
(2) Art. 47 ibid.
la surveillance, parce qu'en réalité l'agent ne l'avait pas encourue par le fait de sa condamnation (1). Que cette conséquence extrême, quoique inévitable, des principes (2) eût été prévue ou non par le législateur, c'est ce qu'il serait difficile d'établir. Dans tous les cas, si c'est là, comme on l'a dit, une lacune (3), elle pouvait être aisément comblée par une réserve expresse dans les lettres mêmes de commutation.
Le bannissement, peine temporaire purement infamante, emportait la surveillance de la haute police. Mais ici, bien loin d'être perpétuelle, sa durée devait égaler seulement le temps pour lequel avait été prononcée la peine principale (4) ; ce qui veut dire qu'elle variait entre un minimum de cinq ans et un maximum de dix (5). Du reste, que le condamné dût subir les travaux forcés à temps, la réclusion ou le bannissement, c'est toujours de plein droit que la surveillance était encourue ; en d'autres termes, elle résultait, dans ces trois cas, de la nature seule de la peine
(1) Art 47 du G. pénal de 1810.
(2) Voy. ChauTeau et Faustîn-Hélie , Théorie du Code pénal, t. I, p. 167, 3e édit. — Bertauld, Cours de Code pénal, p. 236 et 237, 3e édit. l\ a été pourtant jugé qae le condamné à mort ou aux trayaux forcés à perpétuité, dont la peine a été commuée par voie de grâce en celle des trayaux forcés à temps ou en toute autre peine entraînant de plein droit la surveillance de la haute police, était soumis par cela même à cette peine accessoire. — (Voy. Paris , 9 février 1855, S. V. 55, 2-111. Telle est aussi l'opinion de M. Blanche. Voy. Eludes pratiquas sur le Code pénal, V^ étude, no 200.
(3) Ortolan, Éléments de Droit pénal, p. 743, no 1607,
(4) Art. 48 du G. pénal de 1810.
(5) Art. 32 ihid.
appliquée sans qu'il fut nécessaire d'une mention quelconque à cet égard dans l'arrêt de condamnation.
Au contraire, lorsqu'il s'agissait de crimes ou délits intéressant la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, il y avait pour le juge obligation formelle de la prononcer (1).
Ici, par conséquent, la surveillance était attachée non plus à la nature seule de la peine, mais aux faits même qui l'avaient provoquée. Si, comme dans les cas précédents, elle eût été de pleirf droit encourue, il y aurait eu nécessité d'interroger, en quelque sorte, les circonstances qui avaient motivé la condamnation pour décider la question de savoir si la surveillance en résultait clairement* ou si le condamné devait en être aflfranchi ? Or, un tel examen pouvait soulever des difficultés, si ce n'est faire naître des doutes, en une matière où la solution ne saurait être ni trop prompte ni trop facile. C'est pourquoi, tout en la prononçant d'une manière impérative, la loi, pourtant, avait voulu qu'il en fiit fait dans l'arrêt une mention expresse. Seulement, elle ne déterminait pas si la surveillance serait ici perpétuelle ou purement temporaire ; et, dans cette dernière hypothèse, quelle en serait la limite?
Du silence des textes sur ce point ne faut-il pas induire que,'dans toutes les condamnations pour crimes ou délits attentatoires à la sûreté de l'Etat, les tribunaux avaient à la fois le droit et le devoir de fixer soit à vie, soit à temps, la durée de la surveillance? L'affirmative, à cet égard, a
(1) Art. 49 da C. pénal de 1810.
été, selon nous, avec raison, généralement adoptée (1). Au surplus, les peines appliquées à ces crimes et à ces délits étaient, ou perpétuelles comme dans la plupart des cas, ou bien de nature à entraîner la surveillance de plein droit (2). En dehors de ces sanctions rigoureuses, on ne rencontre dans les sections relatives à cette matière que deux faits isolés punis d'un simple emprisonnement (3) : IMorsqu'une personne avait livré aux agents d'une puissance étrangère neutre ou alliée, des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, si ces plans se trouvaient en ses mains sans corruption, fraude ou violence; 2° lorsqu'une personne, instruite de crimes contre la sûreté de l'Etat, autres que celui de lèse-majesté, n'en avait point fait la déclaration au gouvernement ou à ses agents. C'est, dès lors, à des termes très- restreints, qu'aboutissait, en définitive, l'intérêt bien diminué de cette question.
La surveillance, en aggravant aiïisi^de plein droit ou en vertu de l'exprès commandement du juge, la peine principale dans les cas signalés, devait naturellement atteindre les récidivistes, c'est-à-dire les individus qui, déjà frappés
(1) Voir notamment Boitard, Leçons de Droit criminel (Code pénal), no 123, p. 174, 175, 176.
(2) Sur les 33 art. da Code pénal de 1810, qui, depais le no 75 jasques et y compris le no 108, énamèrent les cas diyers qualifiés de crimes ou délits attentatoires à la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat, seize prononcent la peine de mort. (Voy. art. 75, 76, 77, 80, 81, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94 $ 2, 95, 96, 97. — Quatre , la déportation (Voy. art. 82 $ 1^, 84 , 94, 98 — Un , les travaux forcés à temps (Voy. art. 99). — Deux, la réclusion (Voy. art. 90, 104). — Et six, le bannissement (Voy art. 78, 81 52, 84 , 85, 90 5 2, 102).
(3) An. 82 S 2 et 105 ibid.
par une condamnation antérieure, s'étaient rendus coupables de nouveaux crimes ou délits (1 ).
La récidive, en effet, si elle ne change pas les éléments constitutifs de l'action punissable en elle-même, provoque, néanmoins, au plus haut degré, le besoin public de répression par la perversité qu'elle suppose chez l'agent et par le danger social qu'elle fait naître. Aussi, l'influence incontestée qu'elle exerce sur les mesures sévères destinées à la punir, se justifie-t-elle pleinement sous le rapport de l'intérêt général comme de la justice absolue.
Le code pénal de 4810 énumère au chapitre IV du livre I«' les peines de la récidive pour crimes et délits.
Dans la série des quatre combinaisons qui l'engendrent, c'est-à-dire : 1° de crime à crime, 2*» de crime à délit, 3^ de délit ^à crime, 4^» de délit à délit, il n'énonce pas la troisième, celle de délit à crime, et n'applique la surveillance qu'à la dernière seulement, celle de délit à délit.
Il est facile d'expliquer l'omission absolue dans ce chapitre du cas où l'individu , d'abbrd condamné pour un simple délit, a le malheur de descendre encore les degrés de la dépravation et de tomber dans le crime. En effet, au point de vue de la culpabilité, un délit de police correctionnelle, déjà puni en soi, ne saurait, ce semble, peser assez dans la balance pour amener plus tard l'aggravation d'une peine criminelle ; et, sous le rapport de l'efficacité de
(1) Il ne suffit pas, poar qu'il y ait récidiye, d'établir l'habitude antérieure du délit reproché. l\ faut qu'il y ait condamnation antérieure. Cass., 27 février 1818 (S. V., 18, 1, 185. D. 16, 1, 243).
la répression, on peut ajouter que l'insuffisance de la peine ordinaire du crime, n'a pas été, pour ainsi dire, expérimentée par la condamnation correctionnelle précédemment encourue, puisque celle-ci n'était destinée ni à la réprimer ni à la prévenir (1).
Mais pourquoi la loi de 1810, si attentive à infliger la surveillance à celui qui, condamné pour un premier délit, en commet plus tard un second, s'est-elle montrée moins soucieuse à l'égard de l'individu qui commettait un délit lorsqu'il avait été déjà condamné pour un crime ? L'un pourtant, est, à coup sûr, plus dangereux que l'autre et devait exciter, dès lors, plus de méfiante sollicitude. On essayerait en vain de donner de cette différence une raison plausible. Le législateur de 1810 s'en était-il vraiment préoccupé ? sa volonté sur ce point s'était-elle produite avec réflexion ? ou bien n'y avait-il là qu'une de ces omissions qu'il est à la fois facile de concevoir et impossible de justifier? aucun document, que nous sachions, n'est venu dissiper les doutes soulevés par cette anomalie ■ encore inexpliquée.
Quoi qu'il en soit, l'article 58, dont le texte s'applique à la récidive de délit à délit, déclare expressément que : « les coupables condamnés correctionnellement à un em- )) prisonnement de plus d'une année seront aussi, en cas » de nouveau délit^ condamnés au maximum de la peine
(1) La Cour de Cassation a décidé, par un arrêt da 2 octobre 1818> que celailà n'jBSt pas dans le cas de la récidive qa\ , déjà condamné par an délit correction ne! , se rend de nouveau coupable d'un crime (V. S. 19, 1, 271).
» portée par la loi et que cette peine pourra être élevée /) jusqu'au double. >> Puis, il ajoute dans sa dernière disposition : (( Ils seront^ dp, plus^ mis sous la surveillance spé- » ciale du gouvernement pendant au m^ins cinq années et dix » ans au plus. » Evidemment, il est ici question de la surveillance spéciale de la police dont parle Tarticle 11, qui la qualifie de peine. Il ne saurait exister à cet égard le moindre dissentiment.
Il n'est pas moins certain , d'après cette rédaction , que la surveillance s'impose impérativement au juge qui, dès lors, ne pouvait s'empêcher de la prononcer. Les termes mêmes de l'article, dont l'énergique précision rappelle ceux dont le législateur s'était servi quand il s'agissait des condamnés pour crimes et délits intéressant la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat (1), le prouvent suffisamment. Dans les deux textes, le commandement se formule d une manière également absolue. Dire, en effet, qu'ils devront être placés^ ou bien qu'ils seront mis sous la surveillance, c'est là,' dans un langage varié peut-être, manifester toujours avec clarté la même pensée ou plutôt la même volonté d'être obéi par le juge. Du reste, il en devait être ainsi, parce que, dans les deux cas, bien qu^à des degrés divers, la société mise en péril réclamait pour sa défense, selon les théories de 1810, le recours aux mêmes mesures.
Pourtant, l'opinion contraire a été professée; et nous avons lu, non sans quelque surprise, il est vrai , dans un
(1) Voy. art. 40 G. pénal de 1810.
livre justeinent estimé (1), que, « l'art. 58 ajoute facuUa- » tivement au maximum de la peine qu'il permet d'élever » jusqu'au double, la surveillance temporaire de la haute » police... » C'est là, croyons-nous, une erreur. Rien ici n'est facultatif. Tout, au contraire, commande, lex imperat; et c'est méconnaître à la fois le sens et la portée de la loi , son esprit et sa lettre, que d'enseigner une doctrine opposée.
Il ne nous est pas permis davantage d'adopter ce système : que, sous l'empire du code pénal de 1810, l'individu déjà condamné pour crime, mais à une peine correctionnelle seulement, était passible de la haute police à l'égal de celui qui , condamné pour un premier délit , était de nouveau prévenu d'un second. En effet, l'article 57, qui traite seul de la récidive de crime à délit et, par conséquent, du cas énoncé, ne dit rien de la surveillance; et l'article 58, où elle est, au contraire, mentionnée, ne s'applique précisément qu'à la récidive de délit à délit. Cela n'est pas contestable et ressort clairement du rapprochement des deux dispositions écrites, on le voit, pour deux situations différentes. Or, s'il en est ainsi, peut-on comprendre que l'article 58, sur lequel cette doctrine s'était fondée, eût pu se préoccuper d'une espèce qui, d'après l'économie du code de 1810, aurait dû rentrer uniquement dans les prévisions de l'article précédent ? Cela ne saurait être; et, sans parler delà combinaison décisive des deux
(1) Elément» de Droit pénal y par M. Ortolan^ professeur à la Facalté de Droil de Paris, p. 754.
textes qui mène droit à cette conclusion, on peut dire que les mots répugnent eux-mêmes à toute autre interprétation. 11 ne peut exister, ce semble, de nouveau délit qu'après un délit ancien; et prétendre que l'article en question se réfère également au cas d'un crime antérieur, c'est substituer son propre sentiment à la lettre même de la loi.
Oji a, dès lors, peine à comprendre comment, sous cette législation, une telle opinion avait pu s'étayer de l'autorité de la cour suprême ; et l'étonnement grandit encore lorsqu'en étudiant l'arrêt qui l'avait consacrée, on rencontre , dans l'unique motif sur lequel il repose, une proposition que la saine logique ne saurait avouer. « L'article 58 du » code pénal, disait la cour de cassation, en se servant )) de ces expressions : Tout condamné correctionnelle- )) ment^ etc., etc., n'a fait aucune distinction entre ceux '} condamnés correctionnellement pour crime par la cour )) d'assises et ceux condamnés pour délit par le tribunal » correctionnel (1). »
Notons d'abord que la citation du texte invoqué n'est pas exacte. On lit expressément dans l'article 58 : « Les » coupables condamnés et non point tout condamné, » Cette première observation peut n'avoir pas en soi de portée juridique. Mais elle sert toujours à rétablir la vérité dans les mots, ce qui doit infailliblement l'amener dans les choses. (( L'article, disait-on encore, n'a fait aucune dis- )) tinction. » Mais y en avait-il de possible, alors que la
(1) Rej. 11 août 1860, B. 191, p. 338.
récidive de délit à délit rentrait uniquement dans ses prévisions? une distinction quelconque suppose toujours deux termes entre lesquels elle s'opère. Or, s'il n'en existe qu'un seul, à quoi donc pourrait-elle s'appliquer? Si l'on veut spécialement, à propos d'une disposition légale, se prévaloir de la maxime, trop souvent mal comprise, ubi lex non distinguit,..^ etc., ne faudrait-il pas, avant tout, établir, de la part du législateur, son intention de confondre, sans les distinguer, ou plutôt d'assimiler deux situations différentes dont il se serait en même temps préoccupé? ne serait-ce pas, autrement, tomber dans une pétition de principes et ne tenir aucun compte des plus vulgaires préceptes en matière de raisonnement? Eh ! bien, nous l'avons prouvé surabondamment , l'article 58 ne devait prévoir et n'a prévu qu'un seul cas. Que signifie, dès lors, l'argument consistant à dire qu'il n'a pas distingué? Rien, si ce n'est l'impossibilité manifeste où l'on s'est trouvé de justifier une doctrine illégale autrement qu'en rendant un hommage par trop naïf à la force même des choses.
Il nous répugne vraiment de penser que la cour de cassation ait entendu ne tenir sciemment aucun compte, dans cet arrêt, des saines maximes dont elle-même se montre chaque jour la gardienne inflexible. Peut-être, voulait-elle alors combler simplement la lacune étrange signalée dans l'article 57. Il faudrait, s'il en était ainsi, rendre sans doute hommage à l'intention ; mais l'entreprise, à cette époque, n'en était pas moins téméraire au point de vue scientifique ; car il ne s'agissait de rien de moins que d'ajouter, par voie
d'interprétation, une disposition pénale à un texte qui ne l'exprimait pas(1).
La rupture de ban peut-elle constituer une récidive, passible de laggravation de peine prononcée par l'article 58? Telle est encore la difficulté que soulevé cette matière. Pour la résoudre, il est nécessaire de distinguer entre les diverses situations qui la font naître.
Si l'infraction au ban de surveillance a lieu pour la première fois, elle ne saurait jamais caractériser une récidive soit que la mise en surveillance ait été prononcée d'une manière spéciale, dans les circonstances très rares où la loi le permet (2), soit , comme il arrive presque toujours, qu'elle vienne s'ajouter accessoirement à une peine criminelle ou qu'elle ait été formellement appliquée par le juge. Dans le premier cas, en effet , la condamnation à plus d'un an d'emprisonnement, fondeinent essentiel de la récidive, n'existe pas jet, dans le second, la rupture de ban, délit d'une nature spéciale, comme l'enseigne la cour suprême (3), se rattache uniquement à l'exécution de la condamnation primitive d'où la surveillance est sortie; ce qui, dès lors, exclut la possibilité même d'une récidive légale.
Au contraire, si l'infraction se produit pour la seconde fois, en d'autres termes, si l'individu , condamné d'abord pour délit de rupture de ban à plus d'un an d'emprisonne-
(1) La loi du 13 mai 1863 a mis fin^ sur ce point; à toute controyerse (Voy., à cet fgard; le chap. III de cette étude).
(2) Voy. art. 100, 103, 107, 108, 138, lU, 213. — C. pén. de 1810.
(3) Cour de cais., Rej. 15 juin 1837, B. 181.
ment, se rend de nouveau coupable d'une infraction de même nature, les peines de la récidive sont alors évidemment applicables, puisque la condamnation, qui lui sert de base, se détache et s'isole de celle dont la mise en surveillance n'avait été que l'accessoire ou le complément. C'est là, du reste, ce que la cour de cassation a très nettement décidé dans trois arrêts successifs, dont l'exacte doctrine à cet égard ne permet pas de controverse (1).
Tels sont les cas où la surveillance, tantôt encourue de plein droit, tantôt expressément infligée par le juge, eu égard à la nature seule de l'infraction, devenait tour-à-tour l'accessoire ou le complément obligé de la peine principale. Il ne fallait, hors de là, rien de moins qu'un texte formel pour en autoriser l'application (2). Elle est écrite, à ce point de vue, dans plusieurs articles du code de 1810 (3). On trouverait difficilement, entre les dispositions variées qu'ils contiennent à cet égard, un lien intime, ou une corrélation scientifique qui laisse apercevoir, en cette matière, la moindre trace d'un système savamment coordonné. La surveillance facultative aurait-elle donc pris place dans nos lois, suivant les préoccupations du jour ou l'inspiration capricieuse du moment ? Nul, certes, n'oserait l'affirmer. Mais il est certain qu'elle y fut inscrite seulement au fur et
(1) Rej. 15 juin 1837, B. 181. — Cass. 20 juillet 1854, B. 229. — Cass. U noTembre 1856, B. 352.
(2) Voy. art. 50. ,
(3) Voy. art. 221, 246, 308, 311^ 313, 314^ 315, 326, 334, 335, 343, 401, 415, 416, 419, 420, 421, 444, 452.
à mesure que le législatetir rencontrait dans ses prévisions tels ou tels faits délictueux dont il voulait aggraver ainsi la peine destinée spécialement à les réprimer.
Dans cet ordre d'idées, il est manifeste que, par cette mesure, laissée de la sorte à la libre disposition des magistrats, on s'était attaché surtout à sauvegarder, autant que possible, l'ordre public, les bonnes mœurs, la sûreté des personnes, la propriété, la liberté du commerce et l'honnêteté dans la spéculation. C'est ainsi qu'elle put être appliquée, notamment aux chefs jd'une rébellion et à ceux qui l'avaient provoquée (1), aux chefs et moteurs de coalitions de la part des ouvriers (2), aux fabricants, débitants et porteurs d'armes prohibées par les règlements (3), aux corrupteurs de la jeunesse (4), aux coupables de coups et blessures volontaires (5), à ceux qui, sans ordre, arrêtaient les personnes, les détenaient ou les séquestraient illégalement (6), aux simples voleurs (7), aux dévastateurs de récoltes (8), à ceux qui portaient atteinte à la concurrence naturelle et libre du commerce (9), à tous ceux enfin qui engageaient des paris sur la hausse ou la baisse des effets publics (10).
(1) Voy. art. 821.
(2) Voy. art. 415 et 416.
(3) Voy. art. 314.
(4) Voy. art. 334 et 335.
(5) Voy. art. 311 et 315.
(6) Voy. art. 343.
n) Voy. art. 401.
(8) Voy. art. 444.
(9) Voy. art. 419 et 420.
(10) Voy. art. 421.
II est, pourtant, une classe d'individus que la surveillance facultative n'atteignait jamais en cas de simple délit : c'étaient les mineurs de seize ans. Jusqu'à quel point les faits par eux accomplis pouvaient-ils leur être imputés ? En étaient-ils vraiment coupables ? Jouissaientils pleinement de la raison et de la liberté morales? avaient-ils, en un mot, à un degré suffisant, la notion du juste ? Tel est le problème que soulevait leur extrèmç jeunesse et dont la solution était abandonnée à l'appréciation du juge. Celui-ci, par conséquent, devait rechercher, avant tout, si les prévenus de cette catégorie avaient agi, pour emprunter le langage légal, avec discernement; et, selon sa décision souveraine, ils étaient ou déchargés absolument de la responsabilité de leurs actes, ce qui les affranchissait de toute peine et même de la surveillance, ou bien condamnés à le3 expier. Mais, dans tous les cas, même en présence d'une déclaration affirmative se rattachant aux crimes les plus odieux, la peine, qu'en règle générale ils auraient méritée, n'était pas seulement atténuée, elle était, en quelque sorte, transformée sous le rapport de sa nature comme de son organisation. C'est ainsi que le bannissement, la réclusion, la déportation, les travaux forcés, la mort elle-même étaient remplacés par un simple emprisonnement dans une maison de correction dont la durée variait suivant qu'il s'agissait de le substituer à une peine perpétuelle, à une peine afHictive-temporaire ou seulement à une peine infamante. Dans ce dernier cas, ils pouvaient n'être incarcérés que pour une année seulement, sans
même qu'ils eussent à redouter, comme dans les deux premiers, la surveillance facultative. Ils en étaient préservés à l'égal de ceux qui n'avaient encouru qu'une peine correctionnelle ; et celle-ci, du reste, ne pouvait dépasser la moitié du temps pendant lequel, en règle ordinaire, l'emprisonnement aurait dû se prolonger. Enfin, ils n'avaient jamais à subir l'exposition publique (i).
Ainsi, le mineur de seize ans, pour lequel une déclaration de discernement devançait l'heure de la majorité, n'était point, malgré cela, placé sur la même ligne que le majeur. L'âge, il est vrai, ne pouvait lui assurer une immunité complète ; mais c'était une excuse qui, tout en diminuant sa responsabilité^ entraînait, dans de larges proportions, un adoucissement dans la peine. C'est, qu'en effet, il ne fallait pas imprimer au front de l'adolescent urîe flétrissure sur le seuil de la vie ni le river au mal en l'assimilant à des scélérats éprouvés. Il importait, au contraire, de le ramener dans la bonne voie et de lui faciliter * le retour au bien dont le jeune âge laisse toujours, au fond des cœurs, la consolante espérance.
Si la minorité de seize ans, grâce à l'inexpérience qu'elle fait présumer chez l'agent, permet d'entrevoir, même après le crime, uue amélioration pour l'avenir, il n'était guère possible de l'attendre des hommes rebelles à la loi du travail qui cherchent uniquement dans le vagabondage ou la mendicité le soutien d'une vie misérable.
(1) Voy. art. 66^ 67, 68 et 69 God. pén. de 1810,
De tout temps, on s'est préoccupé de protéger contre ces individus , la société qu'ils inquiètent et qui les repousse (1). Charlemagne et saint Louis voulurent interdire dans leurs Etats la mendicité vagabonde. Des ordonnances, plusieurs fois renouvelées aux xiv% xv* et xvi* siècles, édictaient des peines plus ou moins rigoureuses contre les vagabonds. Une déclaration du roi, du 18 avril 1558, faisait exprès commandement à tous mendiants et gens sans aveu de vider Paris dans vingt-quatre heures, à peine de lahari (2)'^ et le 27 août 1701 une autre déclaration leur enjoignait d'en sortir dans un mois sous peine des galères.
Ainsi, la législation ancienne avait cru ne pas exagérer le châtiment en les soumettant même au plus douloureux supplice.
Malgré ces mesures, et en dépit de tous les moyens imaginés pour le détruire, le vagabondage a persisté. Qui 'n'a vu de nos jours, devant les tribunaux correctionnels, le vagabond s'asseoir sur le banc des prévenus ? Il semblait, tant son abjection était grande et sa dégénérescence visible, ne plus garder de la physionomie et dé la dignité de l'homme que ce qu'il en fallait pour attester à tous la profondeur de sa chute et l'opprobre de sa dégradation. A la vue de ce malheureux, tel que la paresse l'avait fait, on pouvait être ému de pitié. Mais, en réfléchissant que si
(1) V. Rapport de M. le président Gaze à l'Académie de Législation, Recueil de 1857, p. 68 et suiy.
(2) La corde dont on étranglait les criminels.
le vagabondage en soi ne constitue pas le crime, du moins il le conseille, il le prépare et même y conduit fatalement, il fallait bien reconnaître à la société qu'il menace le droit de le réprimer dans l'impuissance où elle se trouve encore de le prévenir.
Aussi, le législateur de 1810, malgré le silence gardé sur ce point par le code pénal de 1 791 , crut-il devoir, dans Pintérét social, ériger le vagabondage en délit et appliquer à ceux qui étaient surpris en cet état, un emprisonnement dont la durée était circonscrite entre trois et six mois. « Mais que serait cette peine, disait l'orateur du gouver- » nement, au. sein du Corps législatif (1), si le vagabond » était ensuite purement et simplement replacé dans la )) société ? » Une telle réflexion semblait montrer en perspective le vagabond libéré, prêta recommencer, au moment favorable, une carrière nouvelle d'aventures et de crimes. Il fallait conjurer ce danger. C'est pourquoi, dans l'article 271, il fut écrit, qu'après avoir subi sa peine, le vagabond demeurait à la disposition du gouvernemenl.
En quoi cette mesure, énoncée déjà dans l'article 44, différait-elle, ici, de la surveillance de la haute police ? Il serait difficile de l'exprimer, alors que l'orateur officiel, dans l'exposé des motifs, n'hésitait pas lui-même à les confondre. « Après toute condamnation à des peines afflic- » tives ou même simplement correctionnelles, disait-il, les
(1) Exposé de motifs da chap. III, tit. I«>-, \ix, III da Gode pénal , fait par M. le comte Berlier., coDseiller dTtat, dans la séance da Corps législatif du 6 février 1810.
M vagabonds seront mis à la disposition de la haute )) poWce.(1). » Et, comme pour dégager sa pensée de toute obscurité sur ce point, il ajoutait : « Cette attribution à la » haute police est d'une grande importance. Restreinte, )) par les dispositions générales du projet, aux gens sans )) aveu et aux individus condamnés à des peines afflictives )) ou au bannissement", ne s'exerçant au-delà qu'en vertu )) de condamnations spéciales ou pour des cas bien déter- » minés, c'est une véritable institution dont le nom, » quelque sévère qu'il puisse paraître au premier aspect, » doit rassurer et non alarmer les bons citoyens. »
Toutefois, le gouvernement pouvait à son gré, sans autre règle que sa volonté, pro ratione volunta^^ infliger aux gens sans aveu, qui étaient mis à sa disposition, une détention perpétuelle. Cela ne peut être douteux, après les paroles suivantes du même orateur (2) : « Celui qui n'a ni domicile, » ni moyens de subsistance, ni métier, ni profession, n'est » point membre de la cité. Elle peut le rejeter et le laisser » à la disposition du gouvernement qui pourra le détenir » œmme un être nuisible ou dangereux^ s'il n'*y a nul
» amendement à en espérer » Or, cette conséquence
extrême pouvait-elle résulter jamais de la surveillance proprement dite? Assurément, non. En effet, d'après le code pénal de 1810, la surveillance de la haute police reposait en principe sur le cautionnement. Sans doute, à
(1) Voy. Locré, Législaiion civile, commerciale et criminelle de la France, t. XXX, p. 261. '
(2) Voy. Locré, ihid., p. 259, in fine et 260.
défaut de cette garantie pécuniaire, soit que, de parti pris, elle n'eût pas été réclamée par l'Etat ou par les parties civiles, soit que les condamnés eux-mêmes eussent été dans l'impuissance de la fournir, ceux-ci demeuraient à la disposition du gouvernement : mais cette mesure, loin d'entraîner, dans ce cas , une détention indéfinie , n'aboutissait, après tout, qu'à l'obligation d'une résidence fixe dans des lieux désignés ou à l'interdiction de certains séjours. La désobéissance formelle aux injonctions qui leur avaient été faites à cet égard, pouvait seule, en plaçant les libérés en état d'infraction au ban de surveillance, autoriser contre eux une détention administrative dont la durée était, d'ailleurs, déterminée par la loi. C'est donc à tort que l'ej^posé des motifs, où, du reste, se rencontrent, en cette partie, des contradictions manifestes , prétendait assimiler la surveillance de la haute police avec la mise à la disposition dû gouvernement prononcée contre les vagabonds. A vrai dire, il y avait, entre ces deux choses, la distance ou plutôt l'abîme qui sépare l'arbitraire le plus absolu d'une institution limitée régulièrement dans ses effets.
Quoi qu'il en soit, les mendiants eux-mêmes devaient, à l'égal des vagabonds, être mis, après avoir subi leur peine, à la disposition du gouvernement s'ils avaient été saisis travestis ou porteurs d'armes, ou bien munis de limes, crochets ou autres instruments propres aux crimes ou aux délits ; si des effets d'une valeur supérieure à cent francs avaient été trouvés en leur possession sans qu'ils pussent en justifier l'origine; s'ils avaient enfin exercé
quelque acte de violence envers les personnes (1). (( De la » part de ces hommes, disait l'orateur du gouvernement (2), » il n'est aucun des signes indiqués qui ne soit propre à » porter l'alarme et n'atteste un délit prêt à être con- » sommé, s'il n'est déjà tout-à-fait accompli. »
Le système âe la surveillance de la haute police, lel qu'il vient d'être exposé, ne fut point modifié par la loi du 25 juin 4824. Ce n'est pas que l'expérience n'en eût, dès cette époque, signalé déjà les imperfections et les vices : mais l'ieure des grandes réformes n'avait pas encore sonné. Le code pénal de 4810, que dans la discussion du projet un orateur avait qualifié dHmpitoyable (3), n'en fût pas moins, pour cela , respecté dans son ensemble. On se contenta d'adoucir, dans des limites restreintes, des peines jugées excessives pour des cas particuliers. On admit, pour un petit nombre de crimes, les circonstances atténuantes dont la déclaration fut laissée aux seules cours d'assises; et, dans la crainte même d'affaiblir, à l'égard d'individus suspects, une répression salutaire, il fut expressément écrit à l'article 12 de cette loi que ses dispositions favorables ne s'appliqueraient « ni aux mendiants, ni aux vagabonds, ni )) aux individus condamnés antérieurement, soit à des » peines afflictives ou infamantes, soit à un emprisonne- » ment correctionnel de plus de six mois (4). »
(1) Voy. art. 277, 278, 279, 280, 281 et 282 da Gode pénal de 1810. Voir poartant ce qai est ditsar ce point an chapitre III« de cette étude.
(2) Voy. Locré ibid. tom. XXX, p. 260 et 261.
(3) De Sèze.
(4) Voy. loi du 25 juin 1824, chap. VU, BuH. 676, no 17243; Collection Duvergier, tom. XXIV, pag. 533 et suiv.
Cependant, il ét^^t difficile que le code pénal restât encore immobile ou plutôt inflexible dans sa rigueur après le mouvement libéral que la Révolution de i 830 imprima bientôt aux esprits. Aussi, pour donner aux tendances généreuses de cette époque, une satisfaction légitime, le gouvernement se hâta de présenter aux chambres un projet modificatif qui devint, après de mûres et savantes discussions, la loi du 28 avril 1 832 (1 ).
En s'expliquant sur le mode de surveillance cju'il proposait de substituera celui de 1810, le garde des sceaux disait (2) : « Le projet de loi supprime, au profit des sur- » veillés, la contrainte qu'on leur impose aujourd'hui de )) résider dans un lieu déterminé. Mais le gouvernement » aura le droit de désigner ceux dans lesquels il sera » interdit au condamné de paraître après qu'il aura subi » sa peine. Dans ce système, se trouve supprimé le cau- » tionnément de bonne conduite que l'article 44. du code » pénal avait établi pour permettre au condamné de se » racheter de la surveillance. L'expériencef apprend que » cette mesure offre beaucoup plus d'inconvénients que » d'avantages et qu'elle profite surtout aux plus redou- » tables malfaiteurs. »
Le ministre résumait de la sorte toute l'économie du projet auquel les chambres donnèrent bientôt le plus complet assentiment. De toute part, en effet, les dispositions de l'ancien article 44 étaient vivement attaquées. L'obliga-
(1) IX, Bull. 78, no 178, Collection Duvergier, t. XXXII, p. 121 et saiv.
(2) Moniteur du 10 janTÎer 1832.
tion de la résidence absolue dans un Ueu désigné soulevait notamment les plusamères critiques, a Le libéré, disait-on, » devenu suspect de tous les crimes (4 ), qui se commettent )) dans le lieu où il se trouve, doit forcément renoncer au M travail qu'on lui refuse, grâce à la surveillance qui le » signale à la défiance des maîtres et au mépris des ou- » vriers. L'impossibilité de gagner honnêtement son pam )) étouffe en lui toute résolution d'une vie meilleure ; la » misère rappelle et entretient ses anciens penchants au » crime ; et le désespoir le jette dans la récidive plus sou- » vent encore que sa perversité.
» D'autre part, ajoutait-on, que le condamné s'amende )) ou qu'il persévère dans le crime, le cautionnement reste )) le même puisqu'il est déterminé d'avance dans l'arrêt de )) condamnation. La société, dès lors, est , à ce point de » vue, sans protection suffisante contre des vices devenus » plus menaçants, comme le libéré lui-même est sans ré- )) compense pour être devenu meilleur. Le cautionnement )) n'offre doflc, de quelque côté qu'on l'envisage, que des » garanties illusoires (2)... »
On le voit : le système de surveillance, organisé par le code pénal de 1810, était abandonné sans reiour. Nul ne songeait à le défendre. C'était une cause d'avance perdue dans les esprits ; et , devant cette réprobation , pour ainsi dire universelle , l'ancien article 44 dut disparaître pour
(1) Voy. Moniteur du 10 janvier 1832.
(2; Rapport de la commission de la Chambre des députés.
^ 49 faire place à une ajitre disposition dont voici le texte formel :
« L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police,
» sera de donner au gouvernement le droit de déterminer
n certains lieux dans lesquels il sera interdit au condamné
» de paraître après qu'il aura subi sa peine. En outre,
)) le condamné devra déclarer, avant sa mise en liberté,
» le lieu où il veut fixer sa résidence : il recevra une
)) feuille de route réglant l'itinéraire dont il ne pourra pas
)) s'écarter et la durée de son séjour dans chaque lieu de
)) passage. Il sera tenu de se présenter, dans les vingt-
» quatre heures de son arrivée, devant le maire de la com-
» mune; il ne pourra changer de résidence sans avoir
» indiqué, trois jours à l'avance, à ce fonctionnaire, le lieu
)) où il se propose d'aller habiter, et sans avoir reçu de
)) lui une nouvelle feuille de route. »
Cette réforme eut-elle les heureux effets qu'on espérait en 1832? C'est ce que nous aurons ultérieurement à examiner. Ce qu'il y a de certain, c'est que le législateur de cette époque, en effaçant la mise à la disposition du gouvernement de l'article modifié, faisait cesser désormais toute interprétation abusive en cette matière, en même temps qu'il mettait obstacle à l'application d'une peine indéfinie et par cela môme exorbitante. Grâce à cette modification, les libérés coupables d'infraction au ban de surveillance, auxquels pouvait être infligée une détention administrative dont la durée souvent égalait leur vie toute
entière (1), n'eurent plus à subir qu'un emprisonnement de cinq ans au maximum (2)] et, désormais, les mendiants, les vagabonds eux-mêmes, dont le gouvernement disposait à ce point qu'il pouvait les frapper à son gré d'une détention perpétuelle, furent soumis simplement, pendant cinq ou dix ans , à la surveillance de la haute police après avoir subi la peine de l'emprisonnement circonscrite elle-même, suivant les cas, entre six mois çt cinq années (3).
Sans vouloir apprécier encore le mérite ou la valeur de ce mode nouveau de surveillance qui vint renlplacer l'organisation primitive, on peut affirmer dès à présent que la loi de 1832, en apportant dans le code pénal de 1810 de salutaires réformes, fit entrer résolument tout le système de répression dans la voie sûre des progrès légitimes et décisifs.
Une disposition formelle prescrivait la mutilation du parricide (4) avant de lui ôter la vie. La loi nouvelle l'efftiça comme une barbarie tout-à-fait inutile au maintien de l'ordre social (5). Il existait un supplice odieux qui ne laissait vivre le coupable que pour l'infamie (6), le poussait à l'impénitence par le désespoir et frappait à la fois d'impuis-
(1) Voy. art. 45 du Code pénal de 1810.
(2) Voy. nouTel article 45 (loi da 28 avril 1832 j.
(3) Voy. noayeaux articles 271, 276, 277, 278, 282 (loi da 28 avril 1832).
(4) Art. 13 et 280 du Code pénal de 1810.
(5^ Discours de M. Bastard, à la Chambre des pairs. (6) Exposé des motifs, Moniteur du 18 mars 1832; add. art. 20 du Code pénal de 1810.
sance la réha'bilitation, le droit de grâce et jusqu'au repentir. La marque tut supprimée. Du nombre des délits disparut aussi la non révélation (1), offense permanente au caractère et au franc génie de notre nation. Enfin, la confiscation, abolie déjà par la charte (2), fut de plus fort proscrite de nos lois qu'elle déshonorait.
De plus, dans le but de soustraire à une incrimination uniforme des actions semblables par le nom, quoique différentes dans leur essence, d'ingénieuses distinctions furent établies, à l'aide desquelles il fut possible désormais d'appliquer aux actes coupables des peines mieux proportionnées qu'autrefois avec leur portée morale et les maux réels dont ils avaient été la source ou l'occasion.
Est-ce à dire que le législateur de 1832 ait rencontré toujours la juste proportion entre le crime et le châtiment? Telle n'est pas notre pensée. Quoique recommandé déjà par Horace aux méditations de ses contemporains :
' . adsit
Régula peccatis quse pœnas irroget œquas (3),
ce problème redoutable est encore debout. <i Jusqu'ici, » disait tristement un grand criminaliste , naus n'avons » fait que le poser. Il est loin d'être résolu (4). » Gela reste
(1) Art. 103, 104^ 105, 106, 107, 136 et 137 du Ck)de pénal de 1810.
(2) Voy. art. 57 de la charte constitutionnelle de 1830 , comparée avec les art. 37, 38 et 39 du Gode pénal de 1810^ abrogés par la loi du 28 ayril 1832.
(3) Liv. !««•, satire 3, vers tl7.
(4\ Hossi ; Court de Code pénal.
encore vrai de nos jours. Mais, il faut reconnaître qu'à cette époque d'initiative on fit, pour atteindre le but, de courageux efforts qui, loin d'être stériles, amenèrent, au contraire, dans bien des cas, d'heureuses solutions (1).
On dira peut-être qu'il y a des taches à ce tableau puisqu'on laissa subsister encore des dispositions repoussées depuis longtemps par la conscience publique, tandis que, d'autre part, on inventait un nouveau supplice, et que la liste des délits et des crimes s'enrichissait de prévisions nouvelles échappées même aux sévères rédacteurs du code de 1810.
De telles observations, pour être fondées en apparence ne donneraient en réalité qu'une idée peu juste, si ce n'est même une fausse appréciation des choses. Sans doute, l'exposition publique, dont on a dit avec raison « qu'elle » éteignait le sentiment de la pitié tout en dégradant la » dignité humaine (2), » ne fut supprimée qu'après la révolution de 1848. Mais, ne sait-on pas qu'en 1832, on en restreignit déjà l'application, tout en faisant disparaître d'ailleurs ce qu'elle avait de plus cruel et de plus funeste (3)? Il est vrai de même que la détention vint s'ajouter encore à la triste nomenclature des peines afflictives et infamantes. Mais, d'abord, la détention perpétuelle
(1) n saffît, pour s'en conyaincre, de comparer notamment les dispositions de l'art. 434 du Gode pénal de 1832 relatif an crime d'incendie, aTec celles écrites sons le même numéro dans le Gode pénal de 1810.
(2} Voy. motifs du décret du 12 avril 1848.
(3) Comparer l'art. 22 du Gode pénal de 1810 a?ec le même de 1832.
fut introduite dans notre législation criminelle, non point à titre de peine distincte, chargée d'atteindre et de flétrir des crimes déterminés, mais dans le but unique de remplacer la déportation. Et, quant à la détention temporaire, qui, seule, pat entraîner un nouveau cas de surveillance (i ), on peut dire que cette peine, applicable surtout aux délits politiques, manquait évidemment dans nos lois, puisqu'elle était destinée, dans son exécution, à sauvegarder les intérêts de la société sans blesser les exigences de nos mœurs publiques (2).
Enfin, si le législateur de 1832 consacra par une peine plus forte l'inviolabilité du domicile des citoyens (3); s'il protégea désormais les enfants âgés de moins de onze ans contre tout attentat à leur pudeur, fut-il même consommé ou tenté sans violence (4); s'il entoura la vie des hommes de garanties nouvelles (5) et la propriété de plus de sécurité (6), n'est-il pas vrai qu'il ne fit en cela qu'obéir aux exigences légitimes de la morale publique et répondre aux libérales aspirations de son temps? Peut-être lui reprochera-t-on d'avoir renvoyé les vagabonds, âgés de moins de seize ans, sous là surveillance de la haute police (7) ; mais, d'une part, ces enfants, pour ainsi dire abandonnés,
(1) Voy. art. 47 du Code pénal de 1832.
(2) Voy. au Moniteur la discussion sur la loi du 28 avril 1832. (3; Art. 184, Gode pénal de 1832.
(4) Voy. art. 331 ibid.
{5} Voy. art. 317, $$ 3, 4 et 5 ibid.
(6) Voy. art. 388, $$ 2, 3, 4 et 5.
(7) ComparerMes deux articles 271 de 1810 et de 1832,
^ 84 — étaient exemptés de tout emprisonnement ; et la mesure qui leur était infligée n'avait, en outre, qu'un caractère comminatoire, puisqu'ils pouvaient s'y soustraire en contractant un engagement régulier dans les armées de terre ou de mer. Dans ces termes, on peut dire que l'Etat les prenait, au contraire, sous sa protection tutélaire, car il se substituait, dans leur intérêt, à la famille dont ils s'étaient • volontairement éloignés ou qui les repoussait de son sein.
Mais, ce qui ne saurait être contesté, c'est qu'en organisant tout un Qouveau système de circonstances atténuantes de la manière la plus large, surtout en matière correctionnelle (1), la loi de 1832 donnait, dans tous les cas, aux magistrats le moyen d'adoucir encore ce qui, malgré les modifications adoptées , pouvait rester dans cette œuvre de trop sévère ou de trop rigoureux.
On applaudissait alors à cette réforme ; on disait qu'elle faisait la part nécessaire à l'humanité , sans néanmoins désarmer la justice ; et que, par l'équitable proportion de ses peines, elle aurait sa sanction jusque dans la conscience des coupables.
D'autres principes ont prévalu de nos jours. Un esprit nouveau s'est, pour ainsi dire, glissé dans les lois pénales. L'article 463 de 1 832, suspect de consacrer l'omnipotence du juge correctionnel en ce qui touche l'adoucissement de la peine, a été modifié (2), (( pour obéir, selon une parole
(1) Yoy. art. 463 da Gode péoal de 1832.
(2) Voy. art. 463 du Code pénal de 1863.
» officielle, aux leçons de l'expérience et aux conseils de » la science juridique (1). »
Ces modifications étaient-elles commandées, en effet, dans l'intérêt social compromis par trop d'indulgence? C'est ce que la statistique a prétendu. Quoi qu'il en soit, ne craignons point de proclamer , car c'est justice , que le législateur de 1 832 avait admirablement compris sa mission réparatrice et qu'il a bien mérité du pays.
(1) Circulaire de M. le garde des sceaux du 30 mai 1863.