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CHAPITRE II

EXAMEN, AU DOUBLE POINT DE VUE DE LEURS ANTÉCÉDENTS ET DE LEUR PORTÉE, DU DÉCRET DU 8 DÉCEMBRE 1 851 ET DE LA LOI DU 1 2 JUILLET 1 1

Après les réformes, opérées par la loi du 28 avril 1832, le Code pénal demeura, pour un long temps, sans modifications nouvelles. Les lois sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre du 24 mai 1834 et du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, vinrent augmenter, il est vrai, soit les cas où la surveillance est prononcée de plein droit en punissant certains faits par les travaux forcés à temps, par la détention ou par la réclusion (1 ); soit ceux où l'application en est laissée, d'une manière facultative, à l'appréciation du juge (2). Mais rien ne fut changé désormais aux mesures qui avaient remplacé l'ancien système de 1810 en matière de surveillance. Elles furent appliquées

(1) Yoy. art. 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi du 24 mai 1834 ; 16 et 17 de la loi da 15 juillet 1845.

(2) Yoy. art. 4 et 11 de la loi do 24 mai 1834 et 18 de la loi du 15 juillet

sans obstacle; et l'expérience qui en fut faite, permit d'en juger sûrement les résultats et la valeur.

La question s'éleva d'abord de savoir quelles seraient les règles applicables à ceux dont la condamnation, qu'ils eussent ou non subi leur peine, aurait été prononcée antérieurement à la loi nouvelle. Elle fut résolue, le 7 novembre 4832, par un avis du conseil. d'État. Il porte en substance: « 1<» Que le -gouvernement doit user delà faculté » que lui confère l'article 44 du Code pénal; et s'inspirant, » en outre, des motifs à l'aide desquels ont été justifiées )) les modifications introduites dans cet article par la loi du » 28 avril 1832, substituer lui-même, pour les individus » déjà' condamnés, le simple éloignement de certains lieux )) à la résidence obligée dans un endroit déterminé ;

» 2<» Que les condamnés, qui avaient déjà fourni caution, » conservent le bénéfice qui leur était acquis par cet » article et ne peuvent être soumis aux nouvelles mesures » prescrites par cette loi.

» 3<» Enfin, que la faculté de fournir cautionne peut » être enlevée à tous ceux qui avaient été condamnés, par » arrêts ou jugements ayant acquis l'autorité de la chose )» jugée antérieurement à la loi nouvelle, soit que la mise » en surveillance n'ait pas encore commencé pour eux, soit » qu'ils s'y trouvent déjà placés faute d'avoir usé de cette » faculté. »

Cette décision, conçue dans un esprit évident de modération et de douceur, était, du reste, conforme aux vraia

principes et aux règles établies par la jurisprudence (4). Elle était même en parfaite harmonie avec le décret du 23 juillet 1810, sur la mise en activité du Code criminel (2), dont une disposition formelle (3) voulait que les cours et tribunaux fissent au coupable, dans tous les cas, l'application des peines édictées par le nouveau Code, si elles étaient moins fortes que celles prononcées par les lois en vigueur au moment de la perpétration du crime.

C'est dans ce sens et conformément à cette doctrine que les disppsitions de la loi du 28 avril 1 832 devaient s'appliquer, d'après des arrêts de la cour, même aux condamnations prononcées antérieurement à cette loi (4)

Si, par une sorte de concert unanime, on s'efforçait de donner de la sorte aux lois criminelles une interprétation favorable, le gouvernement, de son côté, n'hésitait pas à recommander à ses agents d'apporter dans leur exécution plus de prudence que de zèle. C'est ainsi que le ministre de l'intérieur, préoccupé de la situation des condamnés soumis à la surveillance de la haute police, écrivait le 8 juillet 1833:

« Les condamnés doivent être dispensés à l'avenir de )) toutes ces mesures de police qui, en donnant au fait » une véritable publicité, les frappaient d'une sorte de » réprobation universelle et les mettaient dans l'impossi-

(1) Voy. arrêt du 25 novembre 1830. Cass. S. V. 31, 1, 392. D. 31, 1, 68.

(2) Voy. ic Bulletin, 304, no 5779.

(3) Voy. art. 6, ibid.

• (4) Yoy. notamment Goar de Paris, arrêt da 26 novembre 1836.

» bilité d'amender leur conduite. Ils ne seront donc plus » assujettis à se représenter à des époques périodiques » comme on leur en avait imposé l'obligation dans certai- » nés villes. Il faut qu'ils soient toujours connus de l'admi- » nistration, mais qu'ils restent inconnus du public... »

Certes, on peut le dire, jamais loi plus douce ne fut interprétée avec plus de bienveillance (1), ni plus modérément appliquée.

Mais, tandis que tous les pouvoirs, réunis à cette époque dans une pensée commune, s'efforçaient, chacun dans sa sphère, d'apporter à la situation des libérés de nouveaux adoucissements et se préoccupaient aussi de leur avenir dans le but de l'améliorer, comment ceux-ci répondaientils à leur tour à tant de sollicitude? On voudrait pouvoir attester qu'il y eut alors dans les mœurs et les habitudes de ces hommes un changement ou un progrès. Mais il est, paraît-il, des natures perverses qui répugnent essentiellement au bien et dont la haine instinctive contre la société demeure toujours implacable. Telle est, du moins, la désolante pensée qui saisit l'esprit au spectacle des meilleures institutions aux prises avec le mal qu'elles sont impuissantes à détruire.

Il en fut ainsi de la surveillance de la haute police modifiée par la loi de 1 832. Les libérés ne se servirent des facilités qu'elle leur accordait que pour commettre de nou-

(1) On ne regardait pas comme étant en rupture de ban le libéré qui s'absentait pendant trois jours seulement du lieu qu'il ayait choisi pour sa résidence.

veaux méfaits et réaliser de plus coupables desseins (1).

Ainsi, toutes les prévisions étaient déjouées, toutes les espérances déçues ; et il demeura malheureusement établi, qu'après comme avant les réformes nouvelles, le problème k résoudre restait encore menaçant et toujours mystérieux.

Deux pairs de France (2), pénétrés des dangers d'une telle situation, firent, en 1844, une proposition dont le but était de donner désormais au gouvernement le droit de déterminer le lieu où le condamné devrait résider après l'expiration de sa peine, ainsi que les formalités propres à constater sa présence continue dans ce lieu.

Dès l'année 1 842, à propos des questions que le ministre de l'intérieur avait soumises aux conseils généraux sur l'établissement des sociétés de patronage en faveur des libérés adultes, plusieurs de ces assemblées départementales avaient déjà demandé la modification immédiate du nouvel article 44 du code pénal. « Changez au plus tôt » cet article, disaient-elles. Il facilite chez les libérés un » état continuel de vagabondage par la faculté qu'il leur » accorde de choisir une nouvelle résidence en prévenant » seulement trois jours à l'avance l'autorité chargée de les » surveiller. Cette liberté dont ils jouissent ne fait que les » rendre plus vicieux encore. Les raisons qui les détermi- » nent dans le choix du lieu de leur séjour sont précisé-

» ment celles qui devraient le leur interdire. Presque

(1) Voy . aa Moniteur universel la séance du 8 mars 1844, à la Chambre des Pairs/

(2) Le comte Beugnot et le président Bonllet.

» toujours ils sont guidés par des motifs de vengeance » particulière ou par l'espoir de se livrer impunément à )) de nouveaux excès. Rendez donc au pouvoir les moyens » d'arrêter de tels désordres. C'est le vœu des populations. )) Et puis, quand les débordements que nous signalons » auront été comprimés, nous invoquerons alors la réalisa- » tion de vos bonnes intentions, le concours de la charité, » l'appui des honnêtes gens, et nous arriverons de la sorte » au but que nous poursuivons, celui de rendre la classe )) des libérés sans danger pour la société. »

Tel fut, en substance, le sens des réponses des conseils généraux aux questions posées par le ministre (1). Les auteurs de la proposition faite à la Chambre des Pairs n'eurent garde d'oublier de les reproduire à l'appui de leur thèse. Ils ei> firent, au contraire, ressortir avec soin l'importance et ajoutèrent qu'après avoir eux-mêmes interrogé de hauts fonctionnaires et divers magistrats^ ils en avaient reçu la même déclaration à savoir que, depuis les modifications apportées au système ancien par la loi du 28 avril 1 832, la surveillance n'existait plus en réalité ; que si le législateur avait eu l'intention de la supprimer indirectement, il avait agi d'une manière conforme à ses desseins, mais que ses vues avaient été trahies par ses actes s'il avait eu sincèrement la pensée de la maintenir (2).

(1) Les pins énergiques dans leurs réclamations furent ceux de la Céle-d'Or, do Gard, du Pas-de^Calait, de la Seine et de V Yonne, Voy. le Recueil des yœnx des Conseils généraux pour l'année 1842.

(2) Voy. au Moniteur universel la séance de la Chambre des Pairs du 8 mars

Cette opinion si nettement exprimée était-elle également juste et pourrait-on, saus exagération, adresser aux réformes consciencieuses de 1 832 de tels reproches d'impuissance et presque d'hypocrisie ? Loin de nous assurément la pensée d'atteindre par le moindre soupçon la bonne foi de ceux qui les désapprouvaient. Mais, sans méconnaître la droiture de leurs intentions, il est permis de dire que leur langage attestait moins peut-être l'étude d'une patiente critique- que les illusions d'hommes de bien visiblement irrités. Quoi qu'il en soit, la proposition mûrement discutée à la Chambre des Pairs y rencontra l'adhésion presque unanime de ses membres. L'un d'eux (1) trouvait même qu'on ne donnerait point à la société de solides garanties, si l'on n'organisait sur quelque plage lointaine un lieu de déportation. Il est vrai, qu'ennemi des proscriptions politiques, il demandait que la colonie pénitentiaire ne pût recevoir que la triste population des bagnes. Mais, ainsi limitée, cette mesure lui paraissait être le complément indispensable d'une proposition dont il approuvait le but, sans pouvoir toutefois en adopter les moyens qu'il jugeait insuffisants.

Le garde des sceaux (2) intervint dans la discussion avec l'autorité de sa parole. Il démontra que la loi de 1832, malgré les graves difficultés que rencontre toujours la révision d'une législation pénale, avait atteint le but qu'elle

(1) M. le baron Edmond de Bussières.

(2) M. Martin (du Nord).

se proposait; que la théorie des circonstances atténuantes si vivement attaquée avait été, d'après Texpérience constatée et l'opinion de criminalistes éminents, un véritable bienfait au point de vue de la vindicte publique (1) ; il ajouta que le nouveau système de surveillance, bien

qu'imparfait encore, n'en était pas moins supérieur à celui de 1810 établi sur la base fragile d'un cautionnement que parvenaient toujours à fournir les libérés les plus audacieux et les plus coupables. Le ministre déclara, pourtant, qu'il était loin de repousser en elle-même une proposition destinée, selon ses auteurs, à procurer l'amélioration d'une classe dangereuse d'individus et par cela même à protéger efficacement les intérêts sociaux. Mais il fit, sur les divers modes indiqués pour réaliser cette pensée généreuse^ les réserves les plus expresses.

Après une telle déclaration, la proposition ne pouvait être repoussée. Elle fut prise, au contraire, en considération et renvoyée à une commission spéciale chargée de l'examiner (2).

Dès ce moment, le système pénitentiaire, qui touche de si près à la surveillance de la haute police, qu'on peut dire en toute vérité que l'une est la conséquence de l'autre, devint pour le gouvernement l'objet des préoccupations les plus graves. Il mit son honneur à provoquer de toute part

(1) Voy. Moniteur an 9 mars 1844, no 69.

(2) Cette Commission était composée de MM. le président Boullet, le vicomte de FlaTÎgny, Frank-Carré, le comte de Ham, Mérilhou, le duc de Mortemart, Persil.

d'activés recherches, .afin d'éclairer par Texamen attentif des faits cette question difficile. En France et au dehors, tout fut exploré. Les prisons de presque tous les pays livrèrent leuis plus terribles secrets aux hommes compétents envoyés pour les visiter. Les Académies ellesmêmes (1), jalouses de s'associer à une si louable entreprise, offrirent à l'État le concours partout recherché de l'érudition et des lumières. Plus tard, les cours souveraines officiellement consultées présentèrent des observations (2) pleines de sagesse avec l'autorité de l'expérience et du savoir ; et lorsque la théorie, la pratique et la science, réunies pour ainsi dire dans une pensée commune, eurent fait entendre leur voix respectée, le pouvoir législatif, à son tour, fut nanti d'un projet de loi sur lequel un pair de France faisait, à la séance du 24 avril 1847, un rapport qui est demeuré comme le document le plus complet et le plus décisif sur la matière (3).

Mais il n'était pas dans les destinées de ce gouvernement d'accomplir le grand œuvre qu'il avait préparé. Pendant qu'il s'occupait' ainsi des intérêts du pays et qu'il s'appliquait à le préserver à l'avenir de nouvelles secousses, luimême était renversé par une révolution soudaine ; et la France étonnée apprit, le 24 février 4848, que d'autres

(1) Voy. notammeat le Recueil de l'Acad. des sciences morales et politiques.

(9) Voy. le Rapport présealé par M. Gaze au nom de la Commission chargée par la Gour de Toulouse d'examiner le projet de loi relatif au régime pénitentiaire.

(3) M. Bérenger (de la Drôme).

Voy. le Monitew universel du l«f mai 1847, n» 121 .

hommes étaient chargés provisoirement de veiller à la garde de son repos et de ses libertés.

Ce n'était pas alors le moment de s'occuper du régime pénitentiaire. L'heure était passée des fécondes discussions et des paisibles réformes. Comme ce personnage d'une tragédie immortelle (1), la nation éplorée pouvait s'écrier en de telles conjonctures :

Uh soin bien différent me trouble et me dévore.

11 fallait, sans regarder derrière soi, courir aux ennemis de tout ordre et protéger contre d'incessantes attaques les fondements ébranlés de la société. Ce fut l'œuvre des honnêtes gens, résolus cette fois à regarder en face l'anarchie menaçante pour en conjurer le péril. Avec cette admirable spontanéité, qui est le propre du génie français quand il est en possession de lui-même, ils prirent leur part de responsabilité dans les événements politiques de ce temps, et leur intervention courageuse devint le salut de tous.

Cependant la Constitution du 4 novembre 1848, qui avait proclamé la République comme la forme définitive de gouvernement (:2), cessa d'exister le 2 décembre 1851. Durant la période dictatoriale (3) qui suivit le coup d'Etat,

(1) Phèdre, acte IL scène V.

(2) Voy. art. l^r du préambale de la Gonslitulion de la République française.

(3) Cette période se prolongea jusqu'au 20 mars 1851. Ce jour, le Prince président de la République fit l'ouyerture de la session dii Sénat et du Corps Législatif au palais des Tuileries, et la première phrase de son discours fut cel)ft-ci : (( La dictature que le peuple m'avait confiée cesse aujourd'hui. »

plusieurs décrets furent portés. L'un d'eux, celui du 8 décembre 1851, se réfère précisément à notre matière. Il y a donc nécessité pour nous d'en étudier les dispositions. A cette époque, les aCfiliés aux sociétés secrètes et les repris de justice étaient surtout, de la part du gouvernement, l'objet de vives préoccupations. C'est contre cette classe d'hommes, pour emprunter le langage officiel, que le décret fut spécialement dirigé. Dans un préambule, où les mêmes griefs s'accumulent pour en faire mieux ressortir, ce semble, la gravité menaçante, on leur reproche d'inquiéter la France par les machinations de l'anarchie, de l'agiter par des tentatives insurrectionnelles, et de lui causer un trouble profond alors qu'elle a besoin d'ordre, de travail et de sécurité. On les signale comme toujours prêts à devenir des instruments de désordre. On dénonce leurs constantes habitudes de révolte contre toutes les lois, ce qui compromet la tranquillité, le travail et l'ordre public. On les accuse enfin d'autoriser par leur conduite d'injustes attaques et de déplorables calomnies envers la saine population ouvrière de Paris et de Lyon. Pbis, après avoir proclamé la nécessité d'apporter des modifications à une législation que l'on déclare impuissante à protéger la sécurité générale, on formule les dispositions suivantes :

4 . Le renvoi sous la surveillance de la haute police aura pour effet, à Tavenir, de donner au gouvernement le droit de fixer le lieu dans lequel le condamné devra résider après qu'il aura subi sa peine.

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