L'administration déterminera les formalités propres à
constater la présence continue du condamné dans le lieu de sa résidence.
3. Le séjour de Paris et de la banlieue sont interdits ô tous les individus placés sous la surveillance de la haute police. Ils seront tenus de s'en éloigner dans le délai de dix jours, à partir de la promulgation du décret.
4. Les condamnés pour rupture de ban et les surveillés qui, sans autorisation, auront dépassé le délai fixé pour la durée de leur séjour à Paris ou dans la banlieue, pourront ôtre transportés, par mesure de sûreté générale, dans une colonie pénitentiaire, à Cayenne ou en Algérie.
5. Les individus coupables d'avoir fait partie d'une société secrète seront transportés dans les mêmes lieux.
6. La durée de la transportation sera de cinq années au moins et de dix ans au plus- Ceux qui la subiront seront privés de leurs droits civils et politiques. Ils seront soumis à la juridiction et aux lois militaires et assujettis au travail dans l'établissement.
7. En cas d'évasion, les transportés seront condamnés à un emprisonnement qui ne pourra jamais excéder le temps pendant lequel ils auront encore à subir la transportation. Durant cet emprisonnement, ils seront soumis envers leurs chefs et surveillants de toute catégorie, à la discipline et à la subordination militaire.
Tel est, reproduit dans ses dispesitions essentielles, res- . pecté dans son ensemble, mais formulé dans un autre ordre et dégagé seulement de quelques répétitions inutiles,
le décret du 8 décembre 1851 (1). Les conséquences qui s'en évincent, frappent, pour ainsi dire, l'esprit à première vue, sans qu'il soit nécessaire de les démontrer. Il est évident, en effet, que désormais le système de surveillance organisé par l'article 44 du Code pénal de 1832 a cessé d'exister pour faire place à un autre qui reproduit, en des termes presque identiques, la proposition même qui fut discutée en 1844 au sein de la Chambre des Pairs. Il n'est pas moins certain, qu'après comme avant le décret, l'article 45 du Code pénal demeure, au contraire, toujours intact *, car la peine qu'il édicté s'applique à la rupture de ban, indépendamment de tout système organisé pour la surveillance ; et c'est avec raison que les tribunaux continuent aujourd'hui, comme autrefois, d'en invoquer les dispositions lorsqu'ils ont à frapper uii individu reconnu coupable de ce délit. Toutefois, il faut en convenir, la situation de cet homme est désormais singulièrement aggravée par la transportation .facultative qui reste suspendue sur sa tête comme une menace permanente. Il est vrai qu'elle n'est jamais prononcée dans les jugements ou les arrêts de la justice ordinaire, et qu'à l'administration seule appartient le droit exclusif de recourir, quand elle le juge nécessaire, à cette mesure qualifiée de sûreté générale, ce qui lui enlève le caractère de peine dans le sens juridique du mot. Et pourtant quelle peine, en réalité, fut jamais plus rigoureuse, et de quel nom faudra-t-il
(1) Voy. le texte de ce décret, Bulktin 467, no 3403.
~ 69 donc appeler le supplice des transportés à partir du moment où, sous le poids d'une discipline nécessairement inexorable, ils traversent péniblement la vaste étendue des mers qui les sépare de la patrie, jusqu'au jour où, jetés sur une plage brûlante, ou bien relégués dans la profondeur des terres, ils n'ont d'autre perspective que la torture d'un long exil dont la plupart ne verront pas le terme?
Je sais bien que cette mesure n'est que très-rarement appliquée, et qu'en définitive elle n'atteint que des individus incorrigibles qui se font un jeu cruel de jeter le trouble dans le pays, et dont la libération, après l'expiration de leur peine, est upe source de nouveaux dangers. Mais n'est-il pas vrai que, dans un grand nombre de cas, la surveillance de la haute police peut être infligée à des individus encore purs d'antécédents judiciaires? Et s'ils ont rompu leur ban dans un moment d'égarement ou d'oubli, ne sont-ils pas, à l'égal des récidivistes les plus audacieux, exposés à subir, en vertu du décret, une transportation douloureuse, et à se voir, pendant cinq ou dix années , exclus d'une société dans laquelle ils devraient pouvoir vivre encore après une première faute suffisamment expiée? Je n'ignore pas davantage tout ce que l'administration apporte de prudence et de réserve dans l'exercice du pouvoir redoutable dont elle est investie. Mais ce pouvoir en est-il moins l'arbitraire ? Et si, pour l'honneur et la sécurité du pays, il est aujourd'hui confié à des hommes qui joignent à une haute intelligence une grande modération,
ne pourrait-il, en d^autres temps, être remis en des mains plus promptes à satisfaire des passions politiques qu'à sauvegarder les intérêts de la justice et de Phumanité? Les hommes les meilleurs n'ont, après tout, qu'une vie passagère. Seules, les institutions demeurent et peuvent offrir aux générations qui se succèdent des garanties sûres et un abri respecté. Mais le décret du 8 décembre 1851 livre, précisément, le sort des condamnés pour rupture de ban, non point aux prévisions inflexibles de la loi, mais à la volonté souvent capricieuse des hommes. Il devrait donc, à ce point de vue, être promptement modifié.
La même pensée, d'où sortit le décret du 8 décembre 1851, inspira la loi du 9 juillet 1852. Il s'agissait encore, à cette époque, comme le disait le rapporteur au Corps législatif, d'accorder au gouvernement un pouvoir jugé nécessaire, afin d'assurer le maintien de la tranquillité publique (1); et ce pouvoir, qualifié de mesure d'extrême prudence par l'exposé des motifs lui-même (2), consistait à éloigner, à un moment donné, des grands foyers industriels, ceux que l'on désignait toujours comme les ennemjs les plus funestes de l'industrie elle-même et de la société toute entière. C'est surtout Paris et Lyon dont on voulait les exclure ; et la loi de 1 852 n'eut d'autre but que de leur en interdire le séjour. Pour l'atteindre plus sûrement, le
(1) Voy. Moniteur universel. Annexe à la séance du 25 juin 1852, n» 181, p. 1007.
(2) Voy. Moniteur univertel. Annexe an procès-yerbal de la séani» du 26 mai 1852. no 155, p. 825.
projet du gouvernement, organisant en ce point une sorte de surveillance de la haute police, moins absolue sans doute que celle décrétée le 8 décembre 1851, mais aussi désastreuse en réalité pour, les individus qui la devaient subir, tendait à agrandir, outre mesure, les limites dans lesquelles l'administration pourrait agir à cet égard. Au sein du Corps législatif, au contraire, la tendance à les restreindre se manifesta d'une manière assez nette pour que le conseil d'Etat crût devoir en tenir compte sans pourtant déférer k tous les vœux exprimés au nom de cette assemblée.
Ainsi, d'après ce projet, l'interdiction pouvait atteindre les condamnés pour certains délits, qu'ils fussent ou non domiciliés dans le département de la Seine ou dans les communes formant l'agglomération lyonnaise. Or, cette faculté dépassait évidemment les exigences de la sécurité publique. Le domicile, en effet, implique le plus souvent des relations de famille, et toujours des rapports d'intérêts et d'affaires qui rendent la surveillance à la fois plBs prompte et plus facile. C'étaient là, conséquemment, des garanties dont il n'était pas possible de méconnaître l'importance, et qui suffiraient à elles seules pour parer efficacement à un danger, même prochain, sans qu'il fiit nécessaire de recourir à des mesures dont les résultats pouvaient être funestes. Que deviendrait l'individu frappé d'interdiction, quoique domicilié, s'il ne pouvait, à raison de la spécialité de son industrie, exercer sa profession que dans le lieu précisément dont le séjour lui serait défendu? Dans
ce cas, où trouverait-il ailleurs des moyens d'existence et qui se chargerait à sa place, sMl était époux et père, d'apporter à sa famille le pain de chaque jour?
De telles considérations étaient trop justes pour n'être pas accueillies. On voulut bien a'être pas inflexible, et consentir à introduire dans la loi ce principe, jusque-là resté sans atteinte, que l'individu domicilié resterait soumis au droit commun.
L'interdiction de séjour à Paris et à Lyon frappait encore, d'après le projet, ceux qui n'avaient pas dans ces lieux des moyens d'existence. Mais, qui serait juge de- cette question? Et si l'administration allait, sur des renseignements incomplets ou inexacts, atteindre un homme, pourvu néanmoins de ressources suffisantes pour n'être pas suspect, lui serait-il interdit de prouver qu'il est victime d'une erreur, et ne pourrait-il, en ce péril extrême, recourir, pour l'écarter de sa tête, aux garanties de la justice ordinaire? C'est ce que réclamaient instamment des hommes d'intelligence et de cœur. Mais leur voix ne fut point écoutée. Ils établirent en vain, par des preuves décisives, que cette disposition n'allait à rien moins qu'à faire consacrer l'arbitraire par une loi, qu'à livrer à des mains toujours promptes à sévir la faculté dangereuse d'atteindre même des innocents, et à subordonner enfin au pouvoir administratif l'autorité judiciaire elle-même (1). Il leur fut répondu
(1) MM. Aadren de Kerdrel et Bouhier de l'Ecluse. MorMteur du 38 juin 1852, no 180, p. 992.
qu'il ne serait fait de la loi qu'un usage bienfaisant et réparateur 5 qu'il fallait avoir confiance dans les hommes de bien qui seraient chargés de l'appliquer ; qu'un intérêt , individuel , quoique respectable , ne pouvait être mis en balance avec la sécurité de tous ; qu'il fallait tolérer même les abus quand leur redressement était de nature à entraîner plus de dommages qu'ils ne pourraient en causer euxmêmes ; qu'après tout, l'intérêt social était la loi suprême; et que devant lui tout autre devait s'effacer ou se taire (1), De tels raisonnements, ressource ordinaire de ceux qui veulent à tout prix triompher de tous les obstacles, rendaient la lutte désormais impossible, et la loi fut, sans autre modification, votée dans les termes suivants :
(9 juillet 1852). - (Promulg. le 12).
« Art. i®^ Le séjour du département de la Seine et celui des communes formant Tagglomération lyonnaise, désignées dans Tarticle 3 de la loi du 19 juin 1851, peuvent être interdits administrativement pendant un délai déterminé, qui ne pourra excéder deux ans , à ceux qui , n'étant pas domiciliés dans ce département ou ces communes :
\^ Ont subi depuis moins de dix ans une condamnation à l'emprisonnement pour rébellion, mendicité ou vagabondage, ou une condamnation à un mois de la même peine pour coalition,
2° Ou n'ont pas^ dans les lieux sus-indiqués, des moyens d'existence.
(1) Voy. Moniteur de 1852, l^ partie, p. 1007,
L'interdiction de séjour pourra être renouvelée.
Art. 2. L'arrêté d'interdiction est pris par le préfet de police ou par le préfet du Rhône, et approuvé par le ministre de la police générale.
Il est notifié à l'individu qu'il concerne, avec sommation d'y obtempérer dans un délai déterminé.
Art. 3. Toute contravention à un arrêté d'interdiction sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un mois.
Le tribunal pourra, en outre, placer les condamnés sous la surveillance de la haute police pendant un an au moins et cinq ans au plus.
En cas de récidive, la peine sera de deux mois à deux ans d'emprisonnement, et le condamné sera placé sous la surveillance de la haute police pendant un an au moins et cinq ans au plus (i). »
On ne peut; à la lecture de telles dispositions, se défendre d'un sentiment de tristesse, car il n'est pas besoin de longues méditations pour apercevoir immédiatement ce qu'elles ont de défectueux ou d'exorbitant. Sans reproduire, en effet, les justes critiques dont elles furent l'objet pendant la discussion, qui ne voit, au premier coup d'œil, qu'elles réduisent le rôle des tribunaux à sanctionner purement et simplement les décisions administratives dont l'erreur serait manifeste? Qu'elles ne s'inquiètent, en aucune façon, du principe tutélaire de la non-rétroactivité des lois, puisqu'elles atteignent des individus dont les condamnations
(1) Bulletin officiel 554, no 4206.
remonteraient à onze ans en arrière, qu'enfin elles semblent donner une nouvelle vie au délit de coalition qui, grâce à des modifications ultérieures, a presque entièrement disparu de nos Godes (1)? Et pourtant, il faut le reconnaître, cette loi, malgré ses dispositions restrictives, ne rencontrait partout, au sein du pays, qu'une immense approbation. Comme il avait applaudi naguère au décret du 8 décembre 1 851 , il trouvait bon qu'on le protégeât à l'avance contre les périls d'une anarchie qu'il croyait toujours menaçante : si bien que le Gouvernement, désireux de garder, en toutes choses, une sage réserve, avait plutôt à contenir qu'à stimuler l'opinion publique dont les entraînements, s'il eût eu l'imprudence de s'y livrer, l'auraient jeté dans la voie toujours périlleuse des réactions.
G'est bien le cas, devant un tel spectacle, de reproduire cette admirable peinture qu'a tracée , de notre caractère , un publiciste éminent enlevé trop tôt à la politique et aux lettres dont il était une des gloires les plus pures (2).
« Quand je considère, dit-il, cette nation en elle-même, » je la trouve plus extraordinaire qu'aucun des événements )) de son histoire. En a-t-il jamais paru sur la terre une » seule qui fût si remplie de contrastes et si extrême dans )) chacun de ses actes, plus conduite par des sensations, » moins par des principes ; faisant ainsi toujours plus mal }) ou mieux qu'on ne s'y attendait , tantôt au-dessous du » niveau commun de l'humanité, tantôt fort au-dessus ;
(1) Loi da 35 mai 1864. (î) Alexis de TocqueTille,
I) un peuple tellement inaltérable dans ses principaux ins-
» tincts, qu'on le reconnaît encore dans des portraits qui
» ont été faits de lui il y a deux ou trois mille ans, et en
)) même temps tellement mobile dans ses pensées journa-
» lières et dans ses goûts, qu'il finit par se devenir un spec-
» tacle inattendu à lui-même , et demeure souvent aussi
)) surpris que les étrangers à la vue de ce qu'il vient de
» faire ; le plus casanier et le plus routinier de tous quand
» on l'abandonne à lui-même, et, lorsqu'une fois on Ta
» arraché, malgré lui, à son logis et à ses habitudes, prêt
» à pousser jusqu'au bout du monde et à tout oser; indo-
w cile par tenipérament, et s'accommodant mieux toutefois
î) de l'empire arbitraire et même violent d'un prince, que
» du gouvernement régulier et libre des principaux
» citoyens; aujourd'hui l'ennemi déclaré de toute obéis-
i) sance, demain mettant à servir une sorte de passion
» que les nations les mieux douées pour la servitude ne
» peuvent atteindre ; conduit par un fil tant que personne
») ne résiste, ingouvernable dès que l'exemple de la résis-
» tance est donné quelque part ; trompant toujours ainsi
» ses maîtres, qui le craignent ou trop ou trop peu ; jamais
)) si libre qu'il faille désespérer de. l'asservir, ni assez
» asservi qu'il ne puisse encore briser le joug; apte à tout,
» mais n'excellant que dans la guerre ; adorateur du ha-
)) sard, de la force, du succès, de l'éclat et du bruit, plus
)) que de la vraie gloire; plus capable d'héroïsme que de
» vertu, de génie que de bon sens, propre à concevoir
» d'immenses desseins plutôt qu'à parachever de grandes
» entreprises; la plus brillante et la plus dangereuse des )) nations de l'Europe, et la mieux faite pour y devenir tour- » è-tour un objet d'admiration, de haine, de pitié, de ter- » reur, mais jamais d'indifférence (1). »
Je disais, en appréciant le décret du 8 décembre 1851, qu'il devrait être soumis à des modifications profondes. Mais, en ce qui touche la loi du 9 juillet 1 852, j'ose émettre le vœu d'une abrogation pure et simple.
Que dans des temps mauvais, alors qu'une multitude en délire, pour emprunter le langage du poète :
« Livre les Dieux proscrits aux rires populaires » Ou traîne dans la boue le buste des Césars (2) ; »
qu'à ces moments terribles on voile la statue de la Liberté, c'est une cruelle extrémité que la nécessité commande peutêtre et que justifie, sans doute, un intérêt suprême de conservation et de défense. Mais , quand l'ordre règne , quand les magistrats sont obéis, pourquoi laisser encore dans nos Godes les traces visibles de nos discordes et de nos malheurs? C'est l'heure, au contraire, du retour aux principes du droit commun qui, seuls mieux que toutes les lois d'exception, peuvent sauvegarder la société sans infliger au pays de douloureux sacrifices.
^1} L'Ancien régime et la Révolution, chapitre XX, p. 321 et 322. (2) Lamartine.