CHAPITRE m
DES RÉFORMES INTRODUITES PAR LA LOI DU 1 3 MAI 1863 AU POINT DE VUE DE LA SURVEILLANCE DE LA HAUTE POLICE ET
DE l'État actuel de la jurisprudence en cette matière.
Dans la période de plus de trente années , qui s'écoula de 1832 à 1863 et notamment à partir de 1851 , la moralité publique, suivant les documents officiels , s'était incontestablement abaissée si les grands crimes étaient devenus plus rares (1). La fraude s'introduisait plus souvent qu'autrefois dans le commerce; les denrées alimentaires, les boissons, les médicaments mêmes étaient falsifiés ; on contrefaisait les marques de fabrique; des sociétés anonymes ou en commandite, sans capitaux et sans crédit réel, spéculaient, avec audace, sur les plus mauvaises passions
(1) (i Les délits contre les mœurs, les toIs et les escroqueries, ont
)) éproa?é nne certaine augmentation »
Extrait du Rapport sur Tadministration de la justice criminelle en France, pendant Tannée 1851. (Moniteur du 10 juillet 1853.)
« Les délits d'escroquerie, d'abus de confiance, de banqueroute simple,
» ont augmenté constamment de 1853 à 1857. n
Extrait du Rapport pour Tannée 1852 {Moniteur des 4, 9 et 10 oct. 1859.)
en excitant toutes les convoitises (1). Il fallait, par des peines sévères, arrêter ce fléau dans sa marche et en empêcher l'invasion. Ce fut l'objet de diverses lois dont l'application fréquente par les tribunaux a prouvé depuis l'incontestable nécessité (2).
Toutefois, ces lois spéciales laissaient le Code pénal tel qu'il était sorti des réformes de 1832, sans porter la moindre atteinte à ses dispositions. Mais d'après certains criminalistes, subitement éclairés par les révélations d'une statistique infaillible, l'expérience avait démontré, paraîtil , le côté tout-à-fait insuffisant et incomplet de l'œuvre du législateur de cette époque (3). Dès lors, il était urgent," à leurs yeux, d'en corriger les imperfections et d'en combler les lacunes, afin de la mettre en harmonie avec la situation nouvelle des choses et de satisfaire de la sorte aux exigences du temps. •
Est-ce là téellement la portée de la loi du 13 mai 1863?
(1) « Le Gouvernement, ému à la vue de ces désordres, a résolu d'y
» mettre un terme et d'en prévenir le retour. Il ne saurait tolérer que des » intérêts nombreux restent exposés sans protection aux entreprises de la
» fraude »
Extrait de l'Exposé des motifs de la loi du 17 juillet 1856 sur les Sociétés en commandite par actions. {Moniteur du i» juin 1856.) (3) Voy. lo Loi du 27 mars 1851.
So'Loi du 5 mai 1855.
3o r^oi du 17 juillet 1856.
4o Loi du 23 juin 1857.
(3) Dans le Rapport sur l'administration de la justice criminelle en France, pendant l'année 1856, Mt le garde des sceaux Abbatucci disait : « Il faut faire » revivre les principes de nos Codes de 1808 et 1810, altérés par diverses lois » postérieures. » {Moniteur du 9 juin 185 i.)
II en serait ainsi, peut-être, s'il fallait juger de son esprit par le grand nombre d'articles du Gode pénal qu'elle a modifiés (1). Elle n'aurait alors gpéré rien moins que la transformation presque entière de notre droit criminel. Mais, hâtons-nous de le dire, de telles conséquences ne sont pas à déplorer. Le Code lui-même, ses assises, son ordonnance, ses grandes dispositions , comtne le disait l'exposé* des motifs, ont été respectés. C'est moins, en effet, une réforme qu'elle inaugure qu'une œuvre de révision qu'elle consacre. Et les modifications qu'on rencontre dans cette loi , isolées entr'elles et sans lien qui les rattache visiblement à une idée d'ensemble , excluent , par cela même , la prétention ou la volonté de substituer aux principes du Code d'autres règles et un système nouveau (2).
Nous savons déjà quelles difficultés soulevaient, en matière de récidive, les articles' 57 et 58 du Code pénal restés intacts au milieu même des réformes Ae 1832. Un des premiers soins du législateur de 1 863 , fut de faire cesser sur ce point les divergences de la théorie et les incertitudes de la pratique. Désormais, la récidive de crime à délit, prévue par l'article 57, dut entraîner la surveillance de la haute police à l'égal de la récidive de délit à délit écrite dans l'article 58. Il y eut même cela de commun, entre ces deux dispositions, que les cas dont elles s'occupent ne sont après tout, suivant les propres exprès-
(1) Soixante-cinq articles da Gode pénal ont été modifiés par cette loi.
(2) Voy. TExposé des motifs et le Rapport fait au nom de la commission da Corps législatif.
sions du commissaire du gouvernement {\ ), que des variétés de la récidive de délit à délit, puisque le second terme de lar récidive peut désormais se rencontrer, non seulement dans un délit nouveau, mais encore dans un crime, dégénéré, par la peine infligée, en un simple délit.
Le principe qu'il n'y a pas de récidive de délit à crime fut pourtant maintenu dans l'économie de la loi. Seulement, comme à l'avenir, il y a lieu de considérer, en cette matière, non la poursuite mais le résultat, non l'incrimination mais la condamnation (2), et qu'en définitive il n'est pas rare, sous ce rapport, de voir les crimes se transformer en délits, on peut dire que cette règle, tout en conservant sa valeur doctrinale, a perdu beaucoup, en réalité, de son importance pratique. ^
Quoi qu'il en soit , il faut reconnaître que la loi de 1 863 n'a pourtant pas voulu modifier la situation du récidiviste, en matière criminelle. Son but unique, en créant deux cas nouveaux de récidive correctionnelle, a été d'assimiler le délit proprement dit au crime qui ne doit être puni que de peines correctionnelles.
n n'est pas douteux, à ce point de vue, que la récidive n'existe lorsque la condamnation a fait dégénérer le crime en délit par l'admission des excuses légales ou par la négation des circonstances aggravantes. Mais en est-il de même lorsque, tout en conservant au fait sa qualification cri-
(1) M. deParieu. Cette même pensée a été formulée par M. de Belleyme, rapportear.
(2; Ce sont les propres expressions de M. de Belleyme, rapporteur.
— Si — minelle, le verdict accorde des circonstances atténuantes ?
Dans une circulaire du 30 mai 1863, où la loi nouvelle était savamment expliquée, M. le garde des sceaux hésitait à se prononcer sur ce point qui lui paraissait soulever de graves difficultés. « Il ne m'appartient pas, disait-il, de » les résoudre. Elles ne pourront être tranchées définitive » ment que par la cour de cassation éclairée par les tra- » vaux des juridictions criminelles. » Or, la question a été soumise, en effet, à la cour régulatrice qui, s'inspirant, . selon nous , des vrais principes de la matière, a décidé (1) que par ces mots : en cas de crime qui devra n'être puni que de peines correctionnelles j insérés dans les articles 57 et 58, il fallait entendre tous les cas sans exception où le fait, qualifié crime par l'accusation , ne devient passible que de peines correctionnelles. La raison en est que « la loi ne » fait aucune distinction entre les causes d'atténuation de » la peine, et qu'il ressort de ses motifs qu'elle a eu » l'intention formelle de ne considérer que le résultat D des poursuites. » Cette doctrine de la cour de cassation nous semble devoir être désormais hors de toute controverse.
Mais cette récidive nouvelle créée par les articles 57 et 58 est-elle, dans tous les cas, obligatoire en sorte qu'elle s'impose toujours au juge dans la mesure de la peine sans qu'il puisse la réduire? Et spécialement, la surveillance de la haute police doit-elle être infligée au récidiviste, d'une
(1) Voy. arrêt de la chambre criminelle, da 26 mars 1S64, qai casse nn arrêt de la Cour d'assises du Finistère. ^S. V., 63, 1, 146 et saÎT.)
manière inflexible , dans le cas même où l'existence de circonstances atténuantes aurait été reconnue en sa faveur?
Les textes, il faut le dire, sont absolus et repoussent toute interprétation qui tendrait à donner aux dispositions qu'ils consacrent un caractère purement facultatif.
Il y a plus : la rédaction de ces articles (1) a cela de remarquable qu'elle fut maintenue avec des termes impératifs, malgré l'adhésion donnée tout d'abord, au nom de la commission, à un amendement présenté par cinq membres du Corps législatif, en vertu duquel la surveillance aurait été désormais facultative et non plus obligatoire (2).
Si pourtant l'esprit de la loi mérite d'être consulté plutôt que la lettre ; s'il est plus sûr, en cette matière, d'interroger la pensée de ceux qui l'ont élaborée, discutée et définitivement adoptée que de s'en tenir à la rigueur des termes, il sera vrai de dire alors que cet amendement, rejeté dans la formé comme inutile, fut néanmoins adopté dans le fonds, puisque la doctrine qu'il exprimait obtint, avec l'assentiment de l'assemblée, l'approbation expresse des organes officiels.
Ce résultat étrange se dégage avec évidence, il faut en convenir, de la discussion qui se produisit à cet égard au sein du Corps législatif. « L'opinion du conseil d'Etat ,
<1) 57 et 58 God. pén. de 18C3.
(2) Voy. le Rapport de la commission. {Collection complète de Duyergier, ?ol. 63, p. 426.)
)) disait le commissaire du Gouvernement (1), a toujours » été conforme au désir de ceux qui veulent la surveil- » lance facultative. Mais cette faculté n'est pas mise en » question par la loi actuelle.. .. Lorsqu'un individu est » condamné en état de récidive, soit devant une cour d'as- » sises, soit devant un tribunal correctionnel, la déclara- » tioh des circonstances atténuantes a cette puissance, » cette vertu de donner au juge la liberté de faire dispa- » raître toute l'aggravation résultant du cas de récidive. . . » Un membre de la Commission (2) parlait ensuite dans le même sens au nom de ses collègues dont il était l'interprète ; et c'est après ces explications, échangées de toute part au sein de débats un peu confus, il est vrai , que les articles 57 et 58 furent adoptés dans leur forme actuelle. Il ne serait pas, dès lors, téméraire, ce me semble, de conclure en disant que si ces articles obligent à prononcer la surveillance, l'obligation cessera, même en cas de récidive, lorsqu'il aura été reconnu qu'il existe des circonstances atténuantes.
Il n'en est pas moins regrettable que cette doctrine dont on reconnaissait, de tous côtés, la convenance et la justice, n'ait pas été nettement formulée dans un texte précis qui, mieux que les déclarations les plus explicites, aurait coupé court à toute fausse appréciation et dispensé de recourir à des interprétations périlleuses (3). Sans vouloir proscrire,
(1^ M. Lacaze. Voy Collection complète de Dayergier, toI. 63, p, 426. (3) M. Guyard-Delalain.
(3) C'est ce que demandait^ avec raison, M. E. Picard, dépoté au Corps législatif. {Colûclion complète de Duyergier, yol. 63, p. 426.)
en eftet , les travaux préparatoires, puisqu'ils témoignent
au plus haut degré de la pensée du législateur dont il faut
nécessairement se pénétrer et tenir un grand compte, il est
permis de soutenir que l'idée du rédacteur d'une loi ne
peut recevoir le caractère d'un précepte législatif qu'à la
condition d'être consignée dans le texte officiel qui seul ,
après sa promulgation, peut s'imposer à la conscience et
contraindre la volonté. Que de lois émaillent nos Codes
dont l'application a été contraire à là pensée de leurs
auteursj parce qu'ils s'étaient contentés de l'exprimer dans
des harangues éphémères au lieu de la faire consacrer par
un vote formel ! A quels regrets ne les a point exposés un
tel oubli des plus vulgaires préceptes en matière de législation ; et combien d'entr'eux, à la vue des conséquences
imprévues que recelait leur œuvre (1), ont pu s'écrier comme Joad voyant sortir du désert la nouvelle Jérusalem :
» D'où lui viennent de tous côtés ,
» Ces enfants qu'en son sein elle n'a point portés ? »
Il était ici d'autant plus nécessaire d'introduire dans la loi, d'une manière expresse, la modification réclamée par les auteurs de l'amendement dont toiit le monde admettait le principe, que les raisons présentées par les orateurs du gouvernement , dans le but de le faire
(1) Voy. sar ce point les exemples mémorables cités par M. Préyost-Parada! dans ses deax lettres sur la Réforme du Code pénal adressées au Journal det Débats. Paris, Michel-Lévy, 1862.
rejeter comme inutile .ou superflu, pourraient ne pas être, aux yeux de tous, éminemment décisives. — Oui, (( s'écriait l'un d'eux (1), au milieu d'une discussion » plus animée que lumineuse, quand le jury a déclaré » l'existence des circonstances atténuantes, la cour peut )) affranchir de la surveillance de la haute police. L'arti- » cle 401 lui en donne le pouvoir facultatif. »
Qu'est-ce à dire? Est-ce que le législateur, en renvoyant à ce numéro, pour l'application de la peine dans des cas spécialement prévus par l'article 463, sest préoccupé d'autre chose que de la durée même de l'emprisonnement? Cela ne résulte-t-il pas clairement du soin avec lequel il fixe le minimum d'un ou de deux ans d'après les bases qu'il détermine (2)? Et si la surveillance de la haute police était également entrée dans ses prévisions, est-ce qu'alors il lui pouvait suffire d'indiquer, d'une manière générale, l'article 401 destiné seulement, à punir les vols simples, quand il s'agissait précisément de rendre applicables, même aux récidivistes, des dispositions facultatives ?
Mais c'est quand on compare l'article 463 du Code pénal de 1832 avec les modifications qu'il a subies en 1863 que la nécessité d'une rédaction explicite, au sujet de la surveillance facultative , devient surtout manifeste. Dans le système de 1832, en effet, les circonstances atténuantes dominaient, pour ainsi dire, l'ensemble de notre législation
(3; M. Lacaze. Voy. Collection complète de Davergier, vol. 63^ p. 438. (t) Comparez les deux articles 401 et 463 da Gode pénal.
criminelle (1), si bien qu'il n'y avait pas de peine, en général dont, grâce à leur application, le juge ne pût diminuer l'excès ou tempérer la rigueur. Le cas de récidive lui-même ne pouvait être un obstacle à leur action bienfaisante, tt Le principe de l'aggravation obligée de la peine, » en cette matière, disait le rapporteur à la chambre des » Députés (2), eût rencontré quelques objections si l'ad- » mission des circonstances atténuantes ne remédiait aux » injustices qu'il peut quelquefois entraîner. » Aussi, quand fut portée devant les chambres réunies de la Cour de Cassation la question de savoir si les tribunaux, autorisés par l'admission des circonstances atténuantes à réduire les peines en matière correctionnelle même en cas de récidive, pouvaient s'abstenir par cela même de placer le condamné sous- la surveillance de la haute police, l'arrêt du 2 janvier 1836 (3) la résolut affirmativement. Et quel fut le motif qui servit de base à cette décision mémorable? « C'est, » qu'étant investis, dans ce cas, non-seulement du droit de » modifier la peine de l'emprisonnement mais de la retran- » cher en lui substituant une peine de simple police, les )) tribunaux peuvent à plus forte raison se dispenser de » prononcer la peine de la surveillance. » Or, il n'en va pas aujourd'hui de la sorte. La loi de 1863, au contraire, s'éloignant en cela des doctrines admises en 1832 pour remonter jusqu'aux sévères maximes de 1810, décide que,
(1) Voy. 341 du Code d'instruction criminelle et 463 du Code pénal de 1832. (3) Séance du 11 noTembre 1831. — Procès-yerbaux 1831> t. II, p. 683. (3) S. V., 36, 1, 80.
dans le cas de récidive, l'admission des circonstances atténuantes ne confère plus au juge le, pouvoir de substituer une peine de simple police à celle désormais inflexible de l'emprisonnement. Donc raggravatiorij résultant du cas de récidive^ subsiste même après la déclaration des circonstances atténuantes. Et quand le commissaire du gouvernement proclamait le contraire au sein du corps législatif (1), peut-être y avait-il de sa part une illusion généreuse qui le portait à rendre un hommage involontaire aux principes mêmes qu'il s'agissait de proscrire. Mais c'était à coup sûr une erreur manifeste qui, malheureusement, a eu* ce résultat de laisser encore incertain et douteux un point essentiel qu'il était si facile de préciser et d'éclaircir.
La conséquence de ces prémisses serait- elle qu'à l'avenir il est interdit au juge d'examiner le nouveau délit dans ses rapports avec le premier ? de rechercher s'il est le même ou du moins d'une nature semblable? de s'enquérir du temps plus ou moins long qui les sépare l'un de l'autre , d'apprécier enfin les causes de la chute nouvelle afin de savoir si c'est une perversité profonde et obstinée qui l'a déterminée ou bien l'entraînement et la passion ? Certes, si la loi de 1 863 ne permettait pas toutes ces distinctions ; si la déduction rigoureuse de ses règles devait aboutir à cette extrémité juridique, summum jus ^ elle aurait consacré , nous osons le dire, une souveraine injustice, summa injuria. Mais est-ce là ce qu'a voulu le législateur? Non, assurément.
(1) M. Lacazé. Voy. tuprà Duyergier, loco cùato.
— 89 ~ Son intention, quoique visible, ne s'est pas, il est vrai, formulée dans le texte ; et c'est là son tort le plus grave. Mais, dès-lors, il doit être permis, ce semble, de profiter du doute que cette omission laisse dans l'esprit pour appliquer la maxime tutélaire. : « favores ampliandi^ odia restrin-genda, »
Disons donc, pour conclure, que le nouvel article 58 du Code pénal n'a pas été dépouillé de tout caractère facultatif; et qu'aujourd'hui comme autrefois, l'aggravation de peine qu'il prononce doit être réservée pour le récidiviste endurci, sans qu'il soit nécessaire de l'appliquer fatalement à celui que son âge et son repentir permettent de traiter encore avec douceur.
Cette interprétation ne sera peut-être pas accueillie par les adeptes de la nouvelle école, aux yeux de qui toute indulgence est pauvreté d'esprit, si même elle n'est pas le signe d'une irrémédiable faiblesse. Mais quand on n'a pas autour de ses reins ce triple airain qui fait les audacieux et qui confond les sages, robur et œs triplex^ on doit être excusable de juger humainement les choses humaines en invoquant la maxime célèbre qui fit un jour tressaillir tout un peuple parce qu'elle était au fond de toutes les âmes :
Homo sum et humant nihil a me alienv/m puto.
Entrons, maintenant, plus avant dans l'examen de la loi du 13 mai 1863 pour mieux en saisir l'ensemble et en apprécier les détails, surtout au point de vue qui nous occupe.
Cette loi devait, dans la pensée de ses auteurs, opérer, en premier lieu, le déclassement de certains crimes de manière à ne les frapper désormais que de peinescorrectionnelles ; introduire, ensuite, de nouvelles incriminations afin de pouvoir atteindre des actes restés autrefois impunis, et de remplir ainsi des lacunes observées par la statistique ou même signalées par l'expérience ; enfin, restreindre la faculté qu'avait le juge, au moyen des circonstances atténuantes, de réduire la peine d'une manière illimitée (1).
D'abord, pour opérer le déclassement sans trop affaiblir la répression, les peines criminelles inférieures devaient seules être remplacées par l'emprisonnement qui serait fixé, d'une manière invariable, de six mois à trois ans, d'un à quatre ou de deux à cinq ans, selon qu'il s'agissait de le substituer à la dégradation civique, au bannissement ou à la réclusion. Le coupable pourrait en outre être privé des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal et placé sous la surveillance de la haute police. Enfin, la tentative devrait être assimilée au fait consommé , de telle sorte que le délit, dans tous ces cas, exposerait l'agent à subir en définitive les conséquences mêmes du crime, sauf le caractère de la peine et la juridiction qui devait l'appliquer (2). Ce programme n'a pas été, de tout point, fidèlement rempli.
(1) Voy. Exposé des motifs, l^e partie. {CoUeciion complète des Lois^ par Duvergier, notes : p. 418, 419 et 420.)
(2) Voy. le Rapport fait au nom de la commission da Corps législatif, Ire partie. {Collection de Duvergier, I6td., loc. cit.
Dépassé quelquefois avec raison, méconnu souvent sans motif, il est venu, dans d'autres cas, se heurter, pour ainsi dire, contre des principes qui n'en pouvaient absolument permettre l'application.
D'une part, en effet , la peine des travaux forcés à temps qui semblait, d'après ce qui précède, devoir rester immuable au milieu de tous ces changements, fut tantôt remplacée par la réclusion et d'autres fois abaissée même jusqu'à l'emprisonnement. Ainsi : la délivrance par un officier public d'une feuille de route sous un nom supposé, lorsq^u'il connaissait la supposition et que les sommes indûment perçues de cette manière s'élevaient à cent francs et audelà (1); le faux témoignage en matière criminelle (2) et celui commis en matière correctionnelle, si l'argent, des promesses ou des. récompenses quelconques l'avaient déterminé ; tous ces crimes auxquels étaient infligés autrefois les travaux forcés à temps, ne furent. désormais atteints que par la réclusion. Bien plus , un emprisonnement de deux à cinq ans parut suffisant pour réprimer à l'avenir, soit le bris des scellés fait à dessein ou tenté par le gardien lui-même sur des papiers ou effets d'un accusé de crimes emportant la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation (3), soit les menaces d'assassinat,
(1) Art. 158 Ck)de pénal.
(2) Art. 361 Gode pénal.
(3) Art. 251 du Gode pénal. L'Exposé des motifs proposait, dans ce cas, de substituer la réclusion aux travaux forcés à temps. La commission du Gorps léjiislatif pensa qu'on pouvait, en ce point, pousser plus loin la réforme. Le Conseil d'Etat fut aussi de cet avis.
d'empoisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes punissables au même degré quand elles étaient faites avec ordre ou sous condition et par écrit anonyme ou signé (1). L'amende, il est vrai (2), jointe à la faculté de priver le coupable des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal et de le placer sons la surveillance de la haute police, vint, dans les deux cas, s'ajouter à Temprisonnement; mais, en réalité, ce n'en fut pas moins un notable abaissement de peines; et ce résultat que ne permettaient guère d'espérer les paroles officielles de l'exposé des motifs, devint, au contraire, nécessaire et , pour ainsi dire, inévitable après la discussion au Corps législatif, où facilement on démontra qu'il n'était pas possible , sans porter la plus grave atteinte au principe de la gradation des peines, d'appliquer encore les travaux forcés à temps à des faits presque analogues, au point de vue de l'importance criminelle, à certains actes qui, punis autrefois de la réclusion, ne l'étaient plus que de l'emprisonnement.
Du reste , en apportant ainsi quelque adoucissement à l'excessive sévérité de la peine, par exemple, en matière de faux témoignage, la loi ne faisait après tout que se conformer, non sans précaution ni mesure, à l'usage que les mœurs avaient elles-mêmes introduit et à la pratique consacrée chaque jour, s'il est permis de le dire, par la jurisprudence des cours d'assises (3).
(1) Art. 305 du Gode pénal.
(2) Elle est de 50 à 2,000 fr. poar le cas de l'article 251 du Code pénal, et de 150 à 1,000 fr. dans Pespèce prévue par Tarticle 305.
(3) La statistique des cinq dernières années antérieures à 1863 oonsiaiait
D'un autre côté, la surveillance de la haute police devait s'ajouter, d'une manière uniforme, aux peines correctionnelles substituées à la dégradation civique, au bannissement et à la réclusion dans des proportions soigneusement cal- * culées. Or, plusieurs cas se rencontrent où, sans motif plausible, la loi s'est en définitive écartée de ce programme qui semblait pourtant devoir servir de guide infaillible au législateur dans la voie difficile où il allait s'engager.
Ainsi, l'action d'un officier public, qui sciemment délivre ou fait délivrer un passeport sous un nom supposé, même une feuille de route s'il s'agit de tromper seulement la vigilance de l'autorité publique, était punie de bannissement ; et lorsque le trésor, au vu de la feuille supposée, avait été mal- à-propos induit à payer une somme au-dessous décent francs, c'est la réclusion alors qui seule était appliquée (1 ). A ces peines criminelles a succédé l'emprisonnement d'un à quatre et de deux à cinq ans suivant la gravité des infractions commises par l'agent qui peut , en outre , être privé des droits mentionnés en l'article 42 du Gode pénal; mais de la surveillance il n'en est pas question (2) ; et ce silence s'explique d'autant moins que le rapporteur au Corps législatif l'avait présentée comme la conséquence nécessaire des nouvelles dispositions (3).
que, sur cent faax témoignages poarsaivis devant les Cours d'assises, cinquantesix avaient été acquittés, quarante-un condamnés à des peines correctionnelles, et trois seulement condamnés à des peines criminelles.
(1) Art. 155, S 2 Code pénal de 1832. — Art. 158, l^^^ et 2« cas, ihid,
(2) Mêmes articles 155, S ^^ et 158, modifiés par la loi du 13 mai 1863.
(3) Yoy. Rapport de la commission au Corps législatif. (Duvergier, Collection complète des Tjns, année 1863, p. 433, aux notes.
Où ne comprend pas davantage que la surveillance de la haute police ne puisse être appliquée au fait du médecin, chirurgien ou officier de santé qui , mu par dons ou promesses, atteste faussement dans un certificat, des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service public ; car cette infraction, autrefois punie du bannissement, ne l'est plus aujourd'hui que d'un emprisonnement d'un à quatre ans(1j et rentre, dès lors, dans la catégorie de celles que les peines accessoires devaient pouvoir atteindre conformément aux doctrines exposées.
Deux autres cas , jadis frappés de la réclusion , réprimés désormais par un emprisonnement de deux à cinq ans et par l'amende (2), soulèvent encore les mêmes réflexions. C'est d'abord l'action de celui qui favorise , en fournissant les instruments propres à l'opérer, l'évasion de détenus consommée ou tentée avec violence où bris de prison lorsque les évadés ou l'un d'eux étaient accusés de crimes devant entraîner la mort ou des peines perpétuelles, ou lorsqu'ils avaient été déjà condamnés à les subir. C'est ensuite le délit, autrefois crime, de coups et blessures volontaires qui ont eu pour résultat une incapacité de travail personnel pendant*plus de vingt jours.
Dans toutes ces hypothèses , il est vrai, la privation facultative des droits mentionnés en l'article 42 du Code
(1) Voy. art. 160 da Gode pénal. Compares 1832 et 1863.
(2) Elle est de 16 à 2,000 fr. dans le cas de Tart. 309, et de 50 à 2,000 fr. dans celai' prévu par Tart. 241. Comparez ces deax articles d.ins le Gode pénal de 1832 et dans celai de 1863.
pénal vient compléter la peine édictée; mais l'omission relative à la surveillance de la haute police n'en est que plus remarquable (1), et si ce n'est pas là, de la part du législateur, oubli manifeste de ses propres théories, ou bien indiflTérence pour sou œuvre, on est autorisé, ce semble , à espérer qu'il a voulu , de la sorte , préparer les esprits à l'abandon absolu d'une peine accessoire dont le moindre inconvénient, comme on le démontrera dans la suite, est d'aggraver le danger même qu'elle a pour mission de prévenir.
Enfin, la tentative devait , en vertu d'une disposition spéciale, être assimilée au délit consommé, toutes les fois que la modification de la peine aurait pour effet d'opérer le déclassement d'un crime (2). Mais ce programme pouvaitil être réalisé pleinement ? Et de telles promesses devaientelles trouver leur sanction dans les prescriptions mêmes de la loi? La tentative n'existe, en droit pénal, qu'à cette condition : c'est qu'un acte se produise ou une série d'actes non seulement extérieurs, mais se rattachant au fait matériel du crime et faisant partie de son exécution (3). Comprend-on, dès lors, qu'il ftit possible, dans le cas, par exemple, de coups et blessures volontaires, de déterminer l'instant précis où l'action a cessé d'être une tentative pour
(1) Voy. Rapport fait au nom de ta commission au Corps législatif. {Collection complète des Lois, par Duvergier, toI. LXIIl, p 422, aux notes.)
(2) Lisez : lo L'Exposé des motifs ; 2o le Rapport fait au nom de la commission au Corps législatif. {Collection complète des Lois y par Dayergier, Tol. LXIIL p. 420 et 422, aux notes.)
(3) Voy. art. 2 du Code pénal.
revêtir le caractère de délit consommé? Où trouver, d'ailleurs, place pour la tentative dans un système où les violences et les voies de fait sont, à l'égal des coups proprement dits et des blessures mêmes, frappées de peines plus ou moins sévères suivant les résultats qu'elles amènent ? Est-ce que la tentative peut juridiquement exister sans qu'à la volonté qui la conseille vienne se joindre une voie de fait qui la manifeste? Évidemment non. Aussi, malgré les changements introduits dans les articles 228 et 309, dont certaines dispositions punissaient de la dégradation civique et de la réclusion, ce qui n'est plus réprimé que par l'emprisonnement , il n'est fait aucune mention de la tentative dans les paragraphes modifiés (1).
Il n'en est pas question davantage dans les textes relatifs
au faux témoignage correctionnel, civil ou en matière de police, qu'il ait été, dans ce dernier cas, ou non, déterminé
par l'acceptation d'argent, par des .promesses ou une récompense quelconque (2). Pourtant, des peines criminelles (la réclusion et la dégradation civique) le frappaient autrefois, tandis que l'emprisonnement et l'amende joints à la surveillance facultative peuvent seuls ^atteindre aujourd'hui. C'est que cet acte, qu'il se soit produit en faveur ou contre le prévenu, n'est punissable, après tout, que s'il a causé réellement ou pu causer un préjudice, ce qui virtuellement implique une déposition complète qui ne peut
(1) Voy. art. 228 5 2, et 309 $ 1, et comparez leur texte avec celui des mêmes numéros dans le Code pénal de 1832.
(2) Voy. art. 362, 363, 36i $ 3 du Gode pénal.
plus être rétractée; à vrai dire, un crime ou un délit consommé. Mais, dans ces termes, où pourrait se rencontrer le commencement d'exécution nécessaire pour constituer la tentative? Ce ne serait point assurément dans une déclaration inachevée dont les débats révéleraient subitement le mensonge; puisque, dès lors impuissante à causerie moindre préjudice, elle ne pourrait plus aboutir à un crime. Encore moins le trouverait-*on dans une déposition définitive et désormais acquise au procès , puisque le faux témoignage étant consommé, ce n'est plus alors la tentative, c'est le crime lui-même qui se manifeste avec ses caractères essentiels.
Donc, ici, la tentative échappe à toute répression; et c'eût été vouloir, de parti pris, s'écarter des vrais principes en droit criminel, que de l'introduire dans les articles destinés à punir le faux témoignage.
Le faux serment ne devrait pas, sous peine de contradiction, être soumis à des règles différentes. En effet , il n'est, en réalité, qu'un faux témoignage(1 ), et la tentative ne pouvaitpasplus, en l'une qu'en l'autre matière, se concevoir distincte et séparée de la perpétration même du délit. Aussi, n'en est-il pas question dans l'article 366 du Code pénal, bien que, pour le faux serment en matière civile, il ait substitué l'emprisonnemrat et l'amende à la dégradation civique (2). Seulement le coupable peut , dans ce cas, être privé de
(1) Ce sont les propres expressions da Rapport de la commission au Corps législatif. (Duvergier, Collection eompUte des Loii, toI. LXIII, p. 463, notée,)
(2) Voy. le texte de Tart. 366 du Code pénal de 1863.
^ 98 certains droits (1) et placé sous la surveillance de la haute police.
Pour obéir encore au programme officiel , la tentative eût dû, ce semble, être également punie quand il s'agit de contrefaçon ou d'altération de clefs par un serrurier de profession; car, au lieu de la réclusion qui jadis était encourue, ce fait n'entraîne plus aujourd'hui que l'emprisonnement et l'amende suivis de la surveillance facultative et des autres peines accessoires (2). Mais , si nombreux et si bien constatés qu'on les suppose, les actes préparatoires en sont-ils moins impuissants à constituer le commencement d'exécution d'où la tentative doit naître ? Or, la contrefaçon et l'altération de clefs, qu'est-ce autre chose sinon la simple préparation des instruments du vol? Et si rigoureusement on y peut reconnaître un acte extérieur, n'est-il pas, du moins, évident qu'on ne saurait, à quelque degré que ce soit, y rencontrer un acte d'exécution ? Il était donc pareillement impossible de distinguer ici la tentative du fait incriminé, puisqu'elle se confond avec lui par la force même des choses.
Que dire enfin de la menace par écrit anonyme ou signé faite avec ordre ou condition? Si cet acte, dès l'instant où il se produit avec des caractères déterminés, est de nature à troubler la paix des citoyens et à compromettre l'ordre public ; s'il peut, à ce point de vue, être considéré comme
(1) Ce sont les droits mentionnés en l*art. 42 da Gode pénal.
(2) Voir le texte de l'art. 399 S 2 da Gode pénal de 1863, et le comparer atec le même naméro dn Gode de 1832.
un délit spécial et réprimé d'une manière sévère (1), tfest-il pas vrai, du moins, qu'en soi, la menace est tout-à-fait séparée du fait criminel qu'elle annonce et dont l'accomplissement çeut même n'être pas résolu dans la pensée de l'agent? Où, dans ce cas, la tentative pourra-t-elle trouver sa place? Et comment la rattacher à une action qui ne peut être elle-même distinctement incriminée qu'eu égard à l'alarme qu'elle jette dans les esprits, à l'intimidation qu'elle exerce et au but coupable qu'elle poursuit?
Il était donc imprudent d'aflSrmer, avec une si pleine assurance, dans l'exposé des motifs (2) que : « dans tous » les cas où la modification de la peine emporterait le » déclassement du crime, une disposition spéciale assimi- » lerait la tentative au délit consommé. »
Du reste, en présence de toutes ces impossibilités, auxquelles d'autres exemples pourraient être ajoutés encore (3), le rapporteur de la commission au Corps législatif ne pouvait s'empêcher de déclarer (4) « pour donner, » disait-il , la raison de ce qui semblerait autrement un )) oubli ou une inconséquence, » que « de très grandes » difficultés » avaient surgi , dans certains cas, pour caractériser la tentative.
Peut-être, au lieu d'imaginer, un système dont l'applica-
(1) Voy. art. 305 du Code pénal de 1863.
(2) Collection complète des f.oit, par Davergicr, vol. LXIII, p. 420, notet.
(3) Voy. notammeut les espèces prévues dans les art. 156 $ 2, et 157 du Code pénal de 1863.
(4) Collection complète des Lois, par Duvergier, vol. LXIII, p. 455.
tîon soulevait tant d'obstacles et provoquait de tels aveux, eût-il mieux valu, puisqu'on était entré dans la voie des révisions , substituer d'autres principes à cette doctrine étrange, qui ne tenant aucun compte des résultats du crime, ferme, pour ainsi dire, toute retraite à l'homme engagé dans l'exécution d'un acte coupable. « Considérer, en » effet , la tentative comme le crime même (1), » par cette raison donnée par Treilhard, copiant Filangiéri, que « l'auteur l'a commis autant qu'il était en lui de le com- » mettre, » qu'est-ce autre chose sinon confondre avec le crime manqué la tentative elle-même et enlever, par conséquent , à celui qui n'a que commencé l'action et qui reste encore le maître de l'interrompre, tout motif qui aurait pu le détourner de l'achever? Comme si le remords ne pouvait absolument se placer entre la tentative du crime et le crime lui-même ; comme si jamais une pensée religieuse ne pouvait surgir en une âme agitée et , mêlant divinement son calme et son innocence au trouble et aux révoltes du cœur, triompher de la passion et en changer tout-à-coup les desseins !*.• Et qu'on ne dise pas, qu'ayant fait les deux tiers de la route du. crime, l'auteur aurait fatalement parcouru sa course ; car, plus il approchait du terme, plus il allait se trouver face à fen<>. avec le crime, et mieux il pouvait en sonder la profoiiûeur et en détourner sa pensée. Sans doute, une action , qui est le commencement d'un délit et qui prouve la volonté de le commettre, mérite un châtiment
(i) Article S dn Gode pénal, 1810, 1832, 1863.
mais moins grave que celui qui serait infligé si le crime avait été commis (1). « Il ne faut pas, comme le dit Rossi » quelque part^ faire monter également sur Téchafaud » l'assassin dont la victime gtt dans la tombe et celui dont » la victime désignée, grâce à Pinterruption de la tentative, » se trouve, peut-être, au nombre des spectateurs de son » supplice (2)... »
Il semble donc que le sens commun et la conscience publique conviaient à l'envi le législateur de 1863 a proclamer cette maxime méconnue en 4810* comme elle le fut en 1832 : « Le délit n'a pas été consommé, donc la puni- » tion doit être moindre. > Mais s'il n'eut pas de telles ambitions, il nous sera du moins permis de regretter ses scrupules, tout en nous eflforçant d'obéir à sa volonté.
A toutes ces modifications, que fit subir au projet la force même des choses, on pourrait ajouter celles qu'imposa souverainement la volonté du législateur.
Ainsi : l'exposé des motifs fixait l'emprisonnement, d'une manière invariable, de six mois à trois ans ou de deux à cinq ans, selon qu'il s'agissait de le substituer à la dégradation civique ou à la réclusion. Cette règle pouvait, à la rigueur, être pleinement adoptée ; car il est difficile, après tout, de tracer d'une main sûre l'exacte limite dans laquelle doit être absolument renfermée la peine applicable au délit, pour n'encourir ni l'accusation d'insuffisance, ni le reproche
(1) Beccaria, Dei deUUi ei deUe pêne, $ XIV.
(2) Traité du DroiipiiMl, I. II, p. 831.
d'exagération: Pourtant, la loi s'en écarta tantôt eh l'aggravant , comme pour le faux témoignage, en matière de police, pour le faux serment, en matière civile, et pour le fait de violences exercées à l'audience d'une cour ou d'un tribunal sur un magistrat dans l'exercice de ses fonctions. En effet , dans tous ces cas , la dégradation civique fut remplacée par l'emprisonnement d'un à trois et à cinq ans; et même, dans le dernier, il y eut obligation pour le juge de prononcer toujours le maximum (1). D'autres fois, au contraire, elle en adoucit sensiblement la rigueur comme pour le bris volontaire, par tout autre que par le gardien , de scellés apposés sur des papiers ou effets d'un individu prévenu ou accusé d'un crime emportant la peine de mort, des travaux forcés à temps ou de la déportation ; car, réagissant ici contre des sévérités empreintes encore des défiances révolutionnaires et des terribles préoccupations d'autrefois, elle n'infligea plus à l'agent, puni jadis de mort, de vingt -quatre, ou, suivant les cas, de douze années de fer et plus tard de la réclusion, qu'un emprisonnement d'un à trois ans au lieu de deux à cinq déterminés par le programme ofliciel (2).
Telles sont les différences nombreuses qu'un examen attentif a permis de constater entre les propositions du gouvernement et les décisions du Corps législatif. Il serait superflu pour notre sujet d'établir entr'elles une compact Voy. 362 $ 3, 366, 228 $ 2 God. p.
(2; Voy. Loi da 20 niTdse an II (9 janvier 1794) ; ^ Art. 250-251 Gode pénal de 1932 ^ — Art, 251 Code pénal d^ 1S63.
raison dans le but de démontrer le mérite des unes et Pinfériorité des autres. De tout ce. qui précède, d'ailleurs, il semble ressortir clairement que la loi , malgré ses imperfections, l'emporte en définitive, sur le projet de toute la supériorité que donne une discussion libre aux délibérations d'une grande assemblée, sur les œuvres élaborées loin de tout contrôle sérieux , à l'ombre d'initiatives toutes puissantes.
Du reste, il convient d'ajouter, pour être juste, que tous les autres articles, révisés en 1863, consacrèrent, par leurs dispositions, le système que l'exposé des motifs avait pour mission de faire prévaloir.
Ainsi : l'application ou l'usage préjudiciable aux droits de l'Etat ou d'une autorité quelconque des vrais sceaux, timbres ou marques, par ceux qui se les étaient indûment procurés ;
La contrefaçon des sceaux et timbres d'une autorité quelconque; celle des marques destinées à être apposées, au nom du Gouvernement, sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises; et l'usage de ces timbres contrefaits ou de ces fausses marques.
La concussion inférieure à trois cents francs ou n'excédant pas ce chiffre, de la part de tous fonctionnaires, officiers publics et percepteurs des droits, taxes, contributions, deniers ou revenus publics ou communaux;
Les violences exercées envers les personnes par des mendiants et des vagabonds ;
L'altération, à l'aide du mélange de substances malfai-
santés, par les voituriers, bateliers ou leurs préposés, de vins et liquides ou de toute autre marchandise dont le transport leur avait été confié ;
L'enlèvement, pour commettre un vol, des bornes servant de séparation aux propriétés ;
Enfin , la communication par les directeurs , commis , ouvriers de fabrique à des étrangers ou à des Français résidant en pays étrangers, des secrets de la fabrique où ils sont employés (1) ; tous ces faits, selon qu'ils étaient punis autrefois de la dégradation civique, cof jae le premier, ou de la réclusion, comme dans les a- très cas, ne ftirent plus soumis désormais qu'à l'emprisonnement de six mois à trois ans ou de deux à cinq ans. La môme peine fut infligée à la tentative et la loi voulut enfin que les coupables pussent être toujours placés sous la surveillance de la haute police,
On ne peut s'empêcher de donner à ces dispositions de la loi de 1 863 une complète adhésion ; car, en abaissant les peines pour des faits, dont les législateurs précédents avaient exagéré la portée, elle s'est montrée tout à la fois humaine et attentive à profiter des enseignements qu'apportent toujours l'expérience et le temps à ceux qui savent
(1) Voy. art. U2, 143, 174 $2, 279, 387, 389, 418 du Gode pénal de 1863.
L'article 389 da Gode pénal de 1832 prévoyait, à la fois, l'enlèvement e$ le déplacement de bornes. Gelui de 1863 ne mentionne que le cas d'enlèvement. Cest là, parait-il,, un oubli des rédacteurs de la loi ; car il résulte de l'Exposé des motifs, du Rapport et de la discussion, qu'en a voulu modifier, non le cas prévu par l'ancienr article 389, mais seulement la peine édictée dans ses dispositions.
observer. Des concussions commises pour de petites sommes par des fonctionnaires d'un ordre inférieur, ou bien , des violences, même de la part de mendiants ou vagabonds, mais amenées, le plus souvent, par un mouvement irréfléchi, n'impliquant, d'ailleurs, aucune préméditation; des altérations de liquides qui ne constituaient, après tout, qu'un abus de confiance de peu de gravité; la communication à des étrangers des secrets de fabrique dont le caractère nouveau des relations internationales et les conditions nouvelles faites aux inventeurs ont singulièrement amoindri l'importance (1); ces actes divers et d'autres encore ne méritaient pas, à coup sûr, d'être élevés à la hauteur d'un crime. C'était manquer le but , en le dépassant , que d'en traduire les auteurs en cour d'assises où le jury, presqu'impatient de les y rencontrer, les renvoyait le plus souvent absous, afin de les soustraire à la réclusion et à Pinfamie (2). •
Une autre préoccupation du législateur fiit? en 1863, d'ajouter encore de nouveaux crimes ou délits à ,ceux déjà prévus en grand nombre par le Code pénal. Il s'agissait d'incriminer des faits , ou négligés à cause de leur peu d'importance en 1832 et même en 1810, ou nécessairement ignorés à ces deux époques parce que leur exi^stence ne s'était pas encore suffisamment révélée. Mais des
(1) Voy. P£xpo8é dea motifs. {Collection complète des LoUj de DoTergier, Tol. LXIII, p. 475« aux note»,)
(2) Voy. Rapport aa Corps législatif. (Collection comflèie des Lois^ de DaTergier, vol. LXIILp. 454.)
mœurs différentes, dans un état de choses transformé par les événements, avaient grandi, paraît-il, considérablement des actes reconnus jusque-là sans gravité. D'autre part, les progrès scientifiques, joints aux fécondes découvertes de notre temps, avaient fait surgir de tels dangers pour la société tout entière, qu'il fallait se hâter de les prévenir en appliquant aux individus qui les faisaient naître, un châtiment capable d'arrêter, dans leurs mauvais desseins, ceux qui seraient tentés de les imiter.
Nous n'avons, on le comprend , à nous occuper ici que des crimes et délits nouveaux emportant pour leurs auteurs la surveillance de la haute police, soit de plein droit à raison de la nature des peines encourues, soit en vertu de l'expresse volonté de la loi.
Dans la première catégorie doivrait être rangés d'abord le vol commis pendant la nuit dans un des édifices consacrés*aux cultes légalement établis en France, par un seul individu porteur d'arnies apparentes ou cachées (1).
L'action du propriétaire faisant mettre le feu à un de ses édifices, navires, bateaux, magasins et chantiers non habités, à des forêts, bois taillis ou récoltes sur pied, s'il a causé volontairement un préjudice à autrui ;
Celle du tiers qui a mis le feu pour obéir à cet ordre du propriétaire;*
Enfin, l'incendie volontaire par le non-propriétaire de
(1) Voy. art. 385 da Gode pénal de 1863 et Exposé des motifs. Voy. aussi le même article aa Gode pénal de 1832. ( Davergier , Collection complète det Lois, vol. LXIII, p. 465, notes 4 et 5.)
pailles en tas ou en meules, de voitures ou wagons, chargés ou non chargés de marchandises, lorsqu'ils ne font point partie d'un convoi contenant des personnes.
A ces crimes divers s'appliquent les travaux forcés à temps. Au contraire, la réclusion est seulement infligée soit au propriétaire des derniers objets énumérés, quand il en a fait opérer l'incendie et que, de la sorte, il a causé volontairement un préjudice à autrui , soit à l'exécuteur de ses ordres (1).
Cette différence dans la peine ne saurait, du reste, en produire aucune, eu égard à la surveillance de la haute police qui,- nous le savons, s'attache également, pour la vie tout entière, aux condamnés aux travaux forcés à temps et aux coupables punis de la réclusion. Il faut, dès lors, mentionner encore, comme frappés par cette mesure redoutable puisqu'il sont atteints par la réclusion :
Les faits de concussion pour des sommes supérieures à trois cents francs commis par les greffiers et officiers ministériels à l'occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi (2);
Les coups, blessures volontaires et violences suivis de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes (3) ;
(1) Voy. article 434 da Gode pénal de 1863, SS ^> ^ et 6. Comparez ces' dispositions a?ec celles écrites dans le Gode pénal de 1832.
(2) Art. 174 $ 6 da Gode pénal de 1863.
(3) Art. 309 $ 3, ibid.
L'attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d'un mineur, même âgé de plus de treize ans, mais non émancipé par mariage (1);
L'abus de confiance commis par un officier public ou ministériel en détournant des eflfets, écrits ou deniers dont il devait faire l'usage déterminé par la nature même de ses fonctions (2) ;
Le fait d'avoir causé volontairement l'explosion d'une machine à vapeur (3).
La surveillance de la haute police est, en outre, formellement appliquée, mais avec un caractère facultatif et pour une durée temporaire de cinq à dix ans :
Aux concussions commises par les greffiers et officiers ministériels pour des sommes n^excédant pas trois cents francs (4) ;
A la destruction et au détournement , par le débiteur ou emprunteur, des objets par lui donnés à titre de gage (5) et à la tentative de ce délit ;^
Enfin à la contrefaçon de timbres-postes et à l'usage fait sciemment de timbres-postes contrefaits (6).
Bien d'autres incriminations ont été, par le législateur de 1863, introduites dans le Code pénal; mais les unes, comme l'incendie volontaire des voitures ou wagons con-
(1) Art. 331 J2, tWd.
(2) Art. 408 $ 2, ibid.
(3) Art. 437 n» ibid.
(4) Art. 174 $ 6^ Gode pénal de 1863.
(5) Art. 400 S 5, ibid. '
(6) Art. 142, ibid.
tenant des personnes, ne pouvaient naturellement faire encourir la surveillance à l'agent puisqu'il est puni de mort (1), et les autres atteignent des faits qui virtuellement en sont affranchis par cela même que la loi ne les y a pas assujettis (2) d'une manière expresse.
Parmi ces dernières , nous croyons devoir signaler en passant, à cause des vives discussions qu'elles ont soulevées, celles concernant :
La tentative d'escroquerie qu'on peut atteindre et punir aujourd'hui , en l'absence même de toute remise ou délivrance de fonds ou valeurs (3) ;
Le chantage^ ou, pour parler le langage des textes, l'action d'extorquer des fonds ou valeurs, des signatures ou des écrits, par la menace de révélations ou d'imputations diffamatoires (4) ;
Enfin, l'outrage adressé par écrit ou dessin non rendus publics, à. un ou plusieurs jurés ou à des magistrats de Tordre administratif ou judiciaire (5).
Nul ne<3onteste qu'il n'y eût , spécialement à l'égard des dispositions nouvelles dont le Code pénal s'est enrichi , des lacunes ou des obscurités dans la loi de 1832. Toutefois, on doit le reconnaître, la jurisprudence s'efforçait aussi de les combler ou d'y porter la lumière. Peut-être serait-elle
(1) Art. 434 S % ibid,
(2) Vay. les articles suiTanU da Gode pénal de 1863 : 134, 135, 153, 154, 155^ 157, 161 $ S, 177 $ 3, 179, 308, 345 $$ S et 3, 443 $ 1er, 423.
(3) Art. 405 ibid. Comparez ayec le même naméro da Gode pénal de 183S.
(4) Art. 400 $ 2.
(5) Art. 222, Gode pénal de 1863.
parvenue, de la sorte, à fixer les points encore incertains et à donner, en général , à nos lois pénales un caractère progressif avec une base indestructible. Mais cette marche, lente quoique sûre, ne pouvait satisfaire tous les esprits ni contenir certaines impatiences. Il fallut donc recourir à l'intervention du législateur et le charger de modifier profondément l'œuvre imparfaite d'autrefois, afin d'élever un monument durable qui pût, tout ensemble, abriter la société menacée, sauvegarder ses intérêts présents et même préserver l'avenir des innovations téméraires.
C'eût été vraiment atteindre la perfection que de réaliser un tel programme. Mais les choses parfaites ne sauraient jamais sortir de la pensée ni des mains éphémères de l'homme; et la loi de 1863 elle-même porte en soi, malgré d'incontestables- améliorations, des traces manifestes de cette impuissance.
Pour avoir maintenant de l'ensemble de ses dispositions un aperçu suffisant, si ce n'est une idée complète, il n'y a plus qu'à présenter de rapides observations sur les modifiéations qu'a dû subir le système des circonstances atténuantes tel qu'il était organisé dans l'article 463 du Gode pénal de 1832.
Ce qui frappe d'abord, à la lecture des passages de l'exposé des motifs et du rapport de la Commission consacrés à expliquer ou à justifier les modifications proposées en cette matière, c'est l'hommage que, de toute part, on semblait heureux de rendre au système de 1832 et même à la manière dont il était appliqué par les tribunaux.
u L'adoucissement de certaines peines et le^ circonstances )) atténuantes , disait Pexposé des motifs , ont fait leur )) œuvre; les acquittements arbitraires sont devenus plus
» rares, la répression plus égale et plus ferme Nous
» savons, ajoutait-il , que la théorie des circonstances » atténuantes a été contestée ; on voulait y voir un danger; » les faits ont répondu (1). »
tt Aujourd'hui que l'expérience est faite, » disait à son tour le rapport fait au nom de la Commission du Corps législatif, <( il est permis d'affirmer que la réforme de » 1832 a produit les plus heureux effets et que l'usage » des circonstances atténuantes, si souvent critiqué, a bien
» servi les intérêts de la justice et de la société » On
y lisait encore cette expresse déclaration : « Disons-le I) donc, à l'honneur de nos institutions, la loi est appliquée » avec humanité, la répression est suffiswnte et la société » iTeut envisager l'état actuel des choses avec confiance et » sécurité (2). » '
La conclusion, d'après ces prémisses, devait , ce semble , aboutir au maintien pur et simple d'une loi qui donnait une pleine satisfaction aux nécessités de la justice et que l'on proclamait à l'envi , conforme aux vrais intérêts de la société.
Eh bien ! c'est de la réformer qu'il s'agissait au contraire; et l'orateur du Gouvernement aurait bien pu, dans
(1) Collection complète des Lois, par DuTergier, \ol. LXIII, p. 418 in fine el 419, notes.
(2) Colleetion complète des Lois^ par Davergier, yoI. LXIII, p. 421, notes.
une telle situation , s'écrier lui-même en rappelant des vers immortels,
« à Fautel appelée
n Je ne l'y conduisais que pour être immolée (h). »
«( C'est que, disait l'exposé des motifs, il est vrai timi- » dément : l'effet illimité des circonstances atténuantes, en » matière correctionnelle, n'est aujourd'hui réglé que par » le pouvoir discrétionnaire du juge qui s'exerce, avec une » égale liberté, sur tous les délits sans distinction. Ce pou- » voir discrétionnaire est quelquefois difficile à porter. La » volonté la plus éclairée a besoin de s'appuyer sur la loi ; )) et l'appui ne peut se trouver que dans une limite » fixe (2). ))
Peut-être eût- il été plus exact de dire que l'appui du magistrat se trouve ailleurs et qu'il réside surtout dans le sentiment du devoir, guide toujours sûr au milieu même des difficultés que soulève l'accomplissement d'une tâche austère et d'une mission parfois difficile.
Mais de telles maximes, qui n'ont pas dans tous les temps une même vertu, n'auraient pu changer ni le cours des choses ni la disposition des esprits. On regarda comme une sorte d'axiome, au contraire, qu'il fallait, pour servir d'appui moral au juge, une limite fixe; et cette assertion, acceptée sans contrôle, malgré son caractère absolu, parut
(1) Iphigéniej acte IV, scène VI.
(3) Collection eomplèie des Lois, par Davergier. vol. LXIII, p. 420, notes : à la fin de la \»> colonne et au commencement de la seconde.
suffisante pour justifier le changement considérable qu'il s'agissait d'introduire dans le Code pénal en cette matière.
Tout d'abord, on ne proposait rien moins que de restreindre la faculté d'atténuation à six mois d'emprisonnement et à cent francs d'amende, lorsque le minimum était de deux ans et de cinq cents francs. Si le minimum était d'un an et de cent francs d'amende, l'emprisonnement ne pouvait être momdre de trois mois et l'amende inférieure à vingt-cinq francs (1).
Ces propositions avaient , à première vue, quelque chose d'excessif. Aussi ne pouvaient-elles être accueillies sans réserve. De vives protestations s'élevèrent, en effet, de toute part; et le projet fut, avec l'assentiment du Conseil d'Etat, modifié dans ce sens que les tribunaux pourraient réduire l'emprisonnement jusqu'à six jours et Famende jusqu'à seize francs lorsque le minimum de ces deux peines ne serait pas inférieur à un an et à cinq cents francs (2).
C'est là, sans doute, une amélioration notable dont il convient défaire honneur à la Commission du Corps législatif. La disposition définitive qu'elle réussit à faire prévaloir, n'çb rien, il faut en convenir, qu'on puisse dire exagéré. Mais, circonscrite même dans ces limites, ce n'en est pas moins une barrière opposée à la volonté du magis-» trat ; et la question de savoir, quand il ne s'agit surtout que de simples délits, s'il est bon d'enchaîner, pour ainsi
(1) Collection complète det Lois, par Davergier, vol. LXIII, p. 481, note» : à la fin de la i^ colonne et an commencement, de la seconde.
(2) An. id3 da Gode pénal de 1863, $ 10.
dire, la conscience du juge et de restreindre son pouvoir, sous prétexte d'une omnipotence abusive, se pose encore, dans les mêmes termes, après comme avant les changements introduits dans la première rédaction. Après comme avant, on peut se demander pourquoi trente années d'une expérience, vierge d'abus si ce n'est exempte d'accusations, n'ont pu faire conserver dans le domaine de la magistrature une faculté dont elle n'avait fait, après tout, qu'un légitime usage. Il ne faudrait pas confondre, en effet , la défaillance du juge, oubli volontaire du devoir, avec ce sentiment intime de justice qui lui montre le degré de pénalité qu'en certains cas il ne faut pas franchir. Déclarer et maintenir au besoin, avec une modération qui n'exclut pas l'énergie, ce que, dans telle circonstance, on croit être la limite du juste, c'est être ferme aussi dans le vrai sens du mot , à moins que la fermeté ne consiste uniquement à aggraver outre-mesure les. peines encourues par les coupables.
Quoi qu'il en soit , le système de 1 832 , en matière de circonstances atténuantes, a disparu pour faire place à une loi nouvelle. Il ne nous reste plus qu'à nous incliner avec respect devant ses dispositions. Dura lexsed lex. Seulement, on nous permettra de regretter un état de choses où le juge, en présence d'une prévention absolument dépouillée de gravité , n'était jamais placé dans la pénible alternative ou d'infliger une peine relativement exagérée ou de proclamer l'impunité malgré l'évidence des preuves.
Tous les textes , relatifs à la surveillance de la haute police, depuis le code pénal de 1810 jusqu'à la loi de 1863
dont on vient de présenter l'analyse , et les applications principales qu'en a faites aussi la jurisprudence, ont été suffisamment étudiés. Il ne reste plus désormais, pour épuiser cette première partie de notre sujet, qu'à formuler quelques règles essentielles qui s'évincent naturellement de divers arrêts de la Cour de Cassation dont on peut dire qu'ils sont le commentaire incontesté de la loi ou plutôt le complément nécessaire de ses dispositions.
1. Ainsi, lorsque le même individu a été déclaré coupable de deux délits , dont le moins grave rend la peine accessoire de la surveillance obligatoire , le juge ne peut se dispenser de l'appliquer , sous le prétexte qu'en vertu de l'art. 365 du Code d'instruction criminelle , la peine la plus forte doit, en ce cas, être seule prononcée.
C'est ce que, par quatre arrêts successifs, la Cour régulatrice a très justement décidé (1). La remise de la peine accessoire de la surveillance ne pourrait être, en effet , la conséquence de la remise de la peine principale, qu'à la condition d'en être la dépendance nécessaire et forcée. Or, les peines accessoires sont attachées , non point à la peine principale qu'elles accompagnent, mais au fait même dont elles complètent la répression. Ce n'est pas à raison de leur condamnation à un emprisonnement plus ou moins rigoureux que le mendiant , par exemple, et le vagabond sont placés sous la surveillance de la haute police; c'est unique-
(1) Voy.j au Bulletin des Arrétt ds la Cour de Caisation ; 23 seplembre 1837, no 288; 12 septembre 18li , n'' 3t6 ; 2i avril 1847, n» 85; 13 mai 1853, no 162.
ment à cause de la nature particulière de l'infraction dont ils se sont rendus coupables, et des dangers que fait courir à la société leur vie nomade et désœuvrée (1). Eh bien! seraient-ils meilleurs ou plus dignes d'indulgence pour être devenus , en outre, des escrocs ou des voleurs ? Ils n'en sont que plus dangereux, au contraire ; et, loin de pouvoir en être affranchis, c'est à eux surtout que la surveillance doit être plus rigoureusement appliquée. Le décider autrement serait donc consacrer les résultats les plus étranges , et ne tenir aucun compte ni des simples notions du bon sens , ni surtout de l'intention manifeste du législateur.
IL En règle générale, il faut qu'une peine soit appliquée au délit , et toute peine prononcée par la justice doit être pleinement exécutée. Or, le renvoi sous la surveillance de la haute police est une peine (2) ; et comme elle consiste précisément dans de certaines restrictions apportées à l'état de liberté , la raison veut qu'une personne , libre encore, puisse seule en subir le joug.
Il suit de là que l'individu,, soumis à la surveillance , ne peut, s'il vient à commettre un autre délit pour lequel l'emprisonnement est prononcé contre lui, exécuter en même temps cette peine et celle de la surveillance de la haute police. Celle-ci , dès lors interrompue , ne reprend son cours qu'après cette nouvelle expiation.
(1) Voy. Etudes pratiques sur le Code pénale par Antoine Blanche. 1>« étude, no 201.
(2) Voy. art. U du Gode pénal.
Il en est de la sorte , alors même que la condamnation à l'emprisonnement a pour cause une infraction au ban de surveillance; car, d'une part, la loi n'a pas fait d'exception à la règle pour ce cas spécial ; et, d'un autre côté , là condamnation à l'emprisonnement pour rupture de ban, n'est pas une simple aggravation ou bien le remplacement de la peine de la surveillance précédemment infligée, c'est , au contraire , la punition d'un nouveau fait qualifié délit par un texte formel.
Cette jurisprudence repose sur les bases les plus solides. Elle a été consacrée, le 5 septembre 1840, par un arrêt de la Chambre criminelle; et le 19 mai 1841 (1), la Cour de Cassation , toutes les Chambres réunies, la confirmait encore d'une manière solennelle.
III. Mais s'il résulte de ces décisions que la surveillance est suspendue pendant l'exécution de la peine nouvelle, on n'en doit point conclure ,* à moins d'eu faire une application abusive , qu'il en est de même pendant la détention préventive. Celle-ci n'est, à l'égard du prévenu, qu'une simple mesure de sûreté qui précède la condamnation. Elle ne saurait , dès lors, mettre obstacle à ce qu'il puisse exécuter, pendant le temps qu'elle dure , les peines qu'il a précédemment encourues (2).